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CA Dijon, 4 mai 2023, RG 20/00432


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Date
04/05/2023
Numéro
20/00432
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64549ed4eedb07d0f8186037

Texte de la décision

3,926 caractères

KG/SC

URSSAF de Champagne-

Ardenne

C/

S.A.S. [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 20/00432 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR2Z

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 juillet 2020, enregistrée sous le

n° 19/179

APPELANTE :

URSSAF de Champagne-Ardenne

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gérard COUR de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires famiales (URSSAF) de Champagne Ardenne est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 31 juillet 2020.

Elle a été convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 14 septembre 2022.

A l'audience du 7 mars 2023, L'URSSAF n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La société [5] a été convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 9 septembre 2022.

Elle est représentée par Maître Gérard Cour, avocat au barreau de Chalon sur Saône.

Ce dernier sollicite la confirmation du jugement en date du 31 juillet 2020 et maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.

MOTIFS

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procèdure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.

L'appelante s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne L'URSSAF de payer à la société [5] la somme de 1000 euros.

L'URSSAF supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu par l'union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires famiales de Champagne Ardenne,

Confirme le jugement entrepris,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires famiales de Champagne Ardenne de payer à la société [5] la somme de 1000 euros,

Condamne l'union de recouvrement de la sécurité sociale et des affaires famiales de Champagne Ardenne aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

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