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CA Montpellier, 4 mai 2023, RG 22/04576


Vérifier : CA Montpellier, 4 mai 2023, RG 22/04576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2023
Numéro
22/04576
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
64549f86eedb07d0f8186201

Texte de la décision

6,376 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MAI 2023

N° RG 22/04576 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRGX

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 03 FEVRIER 2022 du PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE N°

Nous, Philippe BRUEY,conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

COPROPRIETAIRES DE l'IMMEUBLE ' [Adresse 7]'

Chez Mme [V] [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentés

En présence à l'audience de Mme [L] [P] domiciliée [Adresse 4] et Mme [X] [V] domiciliée [Adresse 3], copropriétaires,

et

D'AUTRE PART :

Maître [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Mars 2023 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 04 Mai 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par BRUEY, et par Sophie SPINELLA, greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par une ordonnance de désignation du 18 avril 2019 du tribunal de grande instance de Carcassonne, Maître [H] [E] a été désigné en tant qu'administrateur judiciaire provisoire de la copropriété de l'immeuble [Adresse 8], situé au [Adresse 3]. La mission de la SELARL [H] [E] et Associés a été prorogée à plusieurs reprises par des ordonnances successives du 2 juin 2020, 18 février 2021, 11 mai 2021, et 2 août 2021, prorogeant ainsi sa mission jusqu'au 2 octobre 2021. Par une ordonnance de taxe du 14 septembre 2020, Maître [E] a perçu des honoraires d'un montant de 17 750,65 euros pour la période du 18 avril 2019 au 17 avril 2020.

Selon ordonnance de taxe du 3 février 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne a fixé les honoraires et débours de Maître [H] [E] en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 8], pour la période du 18 avril 2020 au 2 octobre 2021, aux sommes suivantes':

Emoluments HT : 15 155 euros ;

Déboursés HT : 4 470,39 euros ;

Total HT : 19 625,39 euros ;

soit 23 550,47 euros TTC (TVA de 20 % 3 825,08 euros).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022 reçue à la cour d'appel le 2 août 2022, 11 copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] ont formé un recours , auprès de la Cour d'appel de Montpellier à l'encontre de l'ordonnance du 3 février 2022, contestant la rémunération de Maître [E].

Il convient de noter que seule l'adresse de Madame [V] a été mentionnée dans ce courrier.

Maître [H] [E] et la « copropriété [Adresse 8] » ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2023 à 14h.

A l'audience, Madame [X] [V] et Madame [L] [P] se sont présentées en personne, ont indiqué être copropriétaires, mais ne pas pouvoir représenter la « copropriété ».

Le conseil de Maître [E] a sollicité que le recours soit déclaré irrecevable, les copropriétaires n'ayant pas qualité pour représenter la « copropriété ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme et la recevabilité

Il apparaît que le recours du 1er août 2022 a mal été enregistré par la présente juridiction :

la « copropriété [Adresse 8] » est notée comme partie demanderesse, alors que le recours a été formé, en réalité, par 11 copropriétaires (dont Madame [X] [V] et Madame [L] [P]) ;

ce n'est pas le syndicat des copropriétaires (personne morale) qui est à l'origine du recours, mais 11 copropriétaires (personnes physiques).

Alors que l'article 714 du code de procédure civile prévoit que le recours contre l'ordonnance de taxe peut être frappé par « tout intéressé », il apparaît donc indispensable de régulariser la procédure en procédant à la convocation des copropriétaires auteurs du recours.

Toutefois, seules les coordonnées de Madame [X] [V] et de Madame [L] [P] ont été communiquées à la juridiction. Il n'est donc pas possible de convoquer les 9 autres copropriétaires auteurs qui n'ont transmis que leurs noms (à savoir, [K], [J], [R], [O], [I], [N], [T], [M], [A]).

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que le greffe convoque Madame [X] [V] et Madame [L] [P] qui seront invitées à préciser leur identité complète (« noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance », conformément à l'article 54 du code de procédure civile) et à justifier de leur qualité de copropriétaires (sachant que l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par « tout intéressé » d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, en vertu de l'article 714 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article R 8914-27 du code de commerce).

Par ailleurs, il convient de les inviter à justifier de la notification simultanée de la note exposant les motifs du recours à Maître [H] [E], conformément aux dispositions de l'article 715 du code de procédure civile (qui dispose que : « Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal »).

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRUEY magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort,

INVITONS Madame [X] [V] et Madame [L] [P] à :

préciser leur identité complète (« noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ») ;

justifier de leur qualité de copropriétaires ;

justifier de la notification simultanée de la note exposant les motifs du recours conformément à l'article 715 du code de procédure civile (comme demandé dans le courrier de convocation du 22 décembre 2022) ;

SURSOYONS A STATUER sur les demandes ;

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 1er juin 2023 à 14h00 ;

DISONS que la présente décision vaudra convocation des parties à l'audience ;

RESERVONS les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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