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CA Amiens, 5 mai 2023, RG 22/05348


Vérifier : CA Amiens, 5 mai 2023, RG 22/05348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2023
Numéro
22/05348
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6455ef646d2f7dd0f861be64

Texte de la décision

4,730 caractères

ARRET

N° 135

Société [5]

C/

[7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 05 MAI 2023


N° RG 22/05348 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT4X

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Ayant pour avocat Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [R] [E] dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Janvier 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [G] [D] et [B] [P], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Monsieur [Z] [N] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI

PRONONCÉ :

Le 05 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par assignation délivrée à la [7] le 2 juin 2022 pour l'audience du 20 janvier 2023, la société [5] demande à la Cour de :

JUGER que la [7] ne pouvait faire application d'une tarification collective pour la détermination des taux de cotisations AT/MP 2021 et 2022 de l'établissement de la société [5]

Et en conséquence,

ANNULER la décision implicite de rejet de la [7] sur le recours gracieux contestant les taux [6] 2021

ANNULER la décision explicite de rejet de la [7] en date du 02 mai 2022 sur le recours gracieux contestant les taux [6] 2022

ANNULER les notifications de taux AT/MP 2021 fixant à 0,9% le taux de cotisations AT/MP pour le compte permanent et 2,80% le taux de cotisations AT/MP pour le compte intérimaire.

ANNULER les notifications de taux AT/MP 2022 fixant à 0,92% le taux de cotisations AT/MP pour le compte permanent et 3,07% le taux de cotisations AT/MP pour le compte intérimaire.

FIXER le taux de cotisations AT/MP 2021 à 0,78% pour les salariés permanents (Section 01)

-    FIXER le taux de cotisations AT/MP 2021 à 1,99 % pour les salariés intérimaires (Section 02)

-    FIXER le taux de cotisations AT/MP 2022 à 0,67 % pour les salariés permanents (Section 01)

FIXER le taux de cotisations AT/MP 2022 à 2,01 % pour les salariés intérimaires (Section 02)

20

CONDAMNER la [7] à verser à la société [5], la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNER   la [7]   aux entiers dépens.

Par courrier du 12 décembre 2022 de son avocat, la société [5] indique se désister de son recours.

A l'audience du 20 janvier 2023, le Président fait état du courrier de désistement de la demanderesse.

La [7] ne s'est pas opposée à ce désistement.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

Que par courrier du 12 décembre 2022 de son avocat, la société [5] a indiqué se désister de la présente instance.

Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [7] ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Qu'au surplus, la [7] ne s'est pas opposée pas au désistement de la demanderesse.

Qu'il convient en conséquence de le constater.

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [5] les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de la société [5] de la présente instance par courrier du 12 décembre 2022 et l'extinction de cette dernière ;

Condamne la société [5] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

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