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Cass., 10 mai 2023, n° 22-11.898


Vérifier : Cass., 10 mai 2023, n° 22-11.898 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2023
Numéro
22-11.898
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
645b35112d7932d0f815a5bf

Texte de la décision

2,249 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 mai 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10449 F

Pourvoi n° N 22-11.898

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023

La société Nebon Carle Vassoilles production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-11.898 contre le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section industrie), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [H], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nebon Carle Vassoilles production, de Me Balat, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nebon Carle Vassoilles production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nebon Carle Vassoilles production et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.

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