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Cass., 10 mai 2023, n° 22-14.798


Vérifier : Cass., 10 mai 2023, n° 22-14.798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2023
Numéro
22-14.798
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
645b35152d7932d0f815a5c3

Texte de la décision

2,108 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 mai 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° Q 22-14.798

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023

Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-14.798 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Fondation Vincent de Paul, dont le siège est [Adresse 1] venant aux droits de l'association Notre Dame du Blauberg, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Fondation Vincent de Paul, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.

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