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CA Rennes, 9 mai 2023, RG 22/04883


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Date
09/05/2023
Numéro
22/04883
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
645b380e2d7932d0f815aa1d

Texte de la décision

6,047 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°234

N° RG 22/04883 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAFX

Mme [F] [I]

C/

S.C.P. [H]-GUYARD [I]-[B]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Denis LAMBERT

Monsieur l'avocat général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Yves DELPERIE avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2023

devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANTE :

Madame [F] [I]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

SCP [Z] ès qualités de liquidateur de la SCP [H]-GUYARD [I]-[B] immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°398 992 487, selon jugement du TGI de SAINT-NAZAIRE en date du 03 avril 2018

[Adresse 5]

[Localité 4]

signifié le 28 octobre 2022 à personne morale

FAITS ET PROCÉDURE :

La société [H]-Guyard-[B], société civile professionnelle d'infirmières libérales, a été créée le 1er septembre 1994 par deux associées, Mme [H]-Guyard et Mme [I]-[B]. Le capital social de la société était réparti pour moitié entre les deux associées.

A la suite de difficultés relationnelles ayant mené à des dépôts de plainte respectifs de la part de Mme [I] et de Mme [H], Mme [I] a quitté la société le 17 juillet 2009.

Le 3 avril 2018, la société [H]-Guyard-[B] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, la société [Z] étant désignée liquidateur judiciaire.

Le 16 novembre 2018, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été convertie en liquidation judiciaire de droit commun et prorogée pendant six mois.

Le 24 mai 2019 puis le 28 mai 2021, le terme de la procédure a été prorogé successivement pour 24 mois.

Le 13 avril 2022, le liquidateur judiciaire a déposé un rapport de clôture du dossier pour insuffisance d'actif, ainsi qu'une requête aux fins de voir constater l'impécuniosité de la procédure.

Le 3 juin 2022, le juge commissaire a émis un avis favorable à la clôture pour insuffisance d'actif et a constaté, par ordonnance, l'impécuniosité de la procédure. M. [E], représentant la société [Z], a demandé la clôture des opérations.

Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- Prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif à l'égard de la société [H]-Guyard-[B],

- Fixé le montant de l'indemnité qui sera versée au liquidateur de la société [Z] représentée par M. [Z] par le fonds de financement des dossiers impécunieux à la somme de 1.500 euros,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Ordonné la notification du présent jugement et les mesures de publicité prévues par la loi,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidationjudiciaire.

Mme [I], ancienne associée de la société [H]-Guyard-[B], a interjeté appel le 28 octobre 2022.

Les dernières conclusions de Mme [I] sont en date du 21 novembre 2022.

La société [H]-Guyard [I]-[B] n'a pas constitué avocat.

Par avis du 15 décembre 2022, le ministère public a demandé à la cour, à titre principal, le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Mme [I] demande à la cour de :

A titre principal :

- Réformer le jugement du 8 juillet 2022 qui a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif,

- Constater le défaut de qualité à agir de Mme [H] et de Maître [E],

- Surseoir à statuer sur la demande de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif à l'égard de la société [H]-Guyard-[B],

- Ordonner la jonction des dossiers RG 22/04887 et 22/04883,

A titre subsidiaire :

- Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Ordonner avant dire droit à la société [Z] le décompte du passif de la société et le montant obtenu des AGS concernant l'époux de Mme [H] et le montant des honoraires de son conseil produit au passif,

- Condamner Mme [H] à verser à Mme [I] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [H] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme [I], il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la jonction :

Le dossier suivi à la cour sous le numéro 22/04887 a été clôturé à la suite d'une ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 16 février 2023ayant prononcé la caducité de l'appel correspondant.

Il n'y a donc pas lieu de joindre ce dossier à la présente instance.

Sur la recevabilité de l'appel :

Mme [I] a interjeté appel en son nom. Elle a intimé la seule société [H]-Guyard [I]-[B].

Elle n'a pas intimé le liquidateur de la société [H]-Guyard [I]-[B]. Son appel est donc irrecevable.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner Mme [I] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier n°22/04887,

- Déclare l'appel irrecevable,

- Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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