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CA Lyon, 10 mai 2023, RG 19/08179


Vérifier : CA Lyon, 10 mai 2023, RG 19/08179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/05/2023
Numéro
19/08179
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
Arrêt
Id
645c87909925b3d0f8f8f36f

Texte de la décision

99,241 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 19/08179 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXAP

[T]

C/

Société GMD

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Octobre 2019

RG : F16/02905

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 MAI 2023

APPELANTE :

[C] [T]

née le 26 Février 1960 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société GMD

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey FARDIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Anne BRUNNER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société GMD est une société holding, créée par ses trois associés, membres d'une même fratrie, M.[R] [T], Mme [C] [T] et Mme [I] [T].

La Société holding est mère de deux filiales :

- la Société GECIL PROCESS, en France ;

- la Société GT INSTRUMENTS, aux États-Unis (société détenue à 50 % par GECIL PROCESS et à 50 % par [R] [T], puis par GMD à compter de 2022).

La Société GECIL PROCESS a été créée par la famille [T], en 1967. Elle a pour activité, la fabrication des appareils de distillation automatique des pétroles bruts et leur commercialisation. Il s'agit d'un marché de niche, très spécialisé, qui s'adresse aux laboratoires de raffinerie ou aux centres de recherches.

La Société GECIL PROCESS compte moins de 11 salariés.

M. [R] [T], salarié de la Société GMD, est le Président Directeur Général de la Société GT INSTRUMENTS.

Mme [C] [T], l'appelante, exerçait en qualité de salariée de la Société GMD, les fonctions de Directrice Commerciale Export au sein de la filiale GECIL PROCESS.

En effet, la Société GECIL PROCESS a embauché Mme [C] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1994, en qualité de Responsable Commercial et Export, position 3 de la Convention Collective de la Métallurgie du Rhône applicable à son contrat de travail.

Par une convention de transfert tripartite, signée le 24 décembre 2007 entre la société Gecil Process et la société GMD, et prenant effet à compter du 1er janvier 2008, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la Société GMD lors de sa création.

La rémunération de Mme [T] est composée d'une partie fixe et d'une partie variable.

Mme [T] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant à compter du 9 février 2015 en raison d'un burn-out et d'un syndrome anxio-dépressif.

Par courrier adressé à la société GMD le 21 juin 2016, Mme [T] indiquait que sa situation professionnelle serait à l'origine de son burn-out et d'une maladie professionnelle et transmettait le certificat médical d'arrêt de travail en date du 20 juin 2016.

Par acte du 1er août 2016, Mme [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes d'indemnisation au titre du harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail, d'un licenciement nul ainsi que de demandes de rappels de rémunération variable.

Par une décision notifiée le 08 Septembre 2017, la CPAM a pris en charge le syndrome anxio-dépressif consécutif au burn-out au titre d'une maladie professionnelle.

La société GMD a contesté la décision de prise en charge et le caractère professionnel de la pathologie de Mme [T], d'une part devant la commission de recours amiable de la CPAM, d'autre part devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon.

Dans l'intervalle, la Commission de recours amiable a notifié, le 18 décembre 2018 à la société GMD, une décision accueillant sa contestation, constatant l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence d'information donnée à l'employeur sur la saisine de la CRRMP, les éléments et points susceptibles de lui faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier avant transmission audit comité, et prononçant l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle rendue par la CPAM.

Mme [T] a fait l'objet d'une visite de reprise, le 9 septembre 2019, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise en visant expressément la mention : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, la société GMD a convoqué Mme [T] à un entretien préalable en vue de procéder à son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par un courrier recommandé avec accusé de réception date du 4 Octobre 2019, la société GMD a procédé au licenciement de Mme [T] au motif d'une impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine non professionnelle.

Par jugement en date du 31 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Dit et jugé que le contrat de travail liant Mme [C] [T] à la SAS GMD relevait des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie du Rhône, et qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre le CCN de la Métallurgie du Rhône et la CCN de la Métallurgie 'Ingénieurs et cadres'

- Dit et jugé que les minima conventionnels de la convention collective de la Métallurgie du Rhône ont été correctement appliqués par la SAS GMD

- Dit et jugé que les heures supplémentaires réclamées par Mme [C] [T] ne sont pas prouvées et qu'il n'y a pas lieu de condamner la SAS GMD à payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé

- Dit et jugé que la demande au titre de rappel de la rémunération variable n'est pas prouvée

- Dit et jugé que le harcèlement moral dont Mme [C] [T] se dit victime n'est pas avéré

- Dit et jugé que l'exécution déloyale du contrat de travail dont Mme [T] se dit victime n'est pas avéré

- Rejeté la demande de rappel de congés payés

En conséquence

- débouté Mme [C] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la Société GMD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [C] [T] aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 28 novembre 2019, par Mme [C] [T].

Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [T] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon

Et statuant à nouveau :

A titre principal

1- Juger que la société GMD s'est rendue coupable de faits de harcèlement moral matérialisés notamment au travers d'une surcharge de travail et du comportement fautif du dirigeant

- Condamner en conséquence la société GMD à verser 77 500 euros nets de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi

2- Juger que les accords nationaux de la métallurgie et les accords des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'appliquent à la relation de travail

- Juger qu'elle bénéficiait d'une classification en statut cadre - Niveau IIIC

- Juger qu'elle n'a pas bénéficié de la rémunération minimale conventionnelle attachée à

son positionnement de cadre- Niveau IIIC

- Condamner en conséquence la société GMD à lui verser les sommes suivantes :

' Rappel de salaire (minima conventionnel) : 16 023,28 euros bruts

' Congés payés afférents : 1 602,32 euros bruts

3- Juger que la société GMD n'a pas versé la partie variable de la rémunération 2015 conformément au contrat de travail

- Condamner en conséquence la société GMD à lui verser les sommes suivantes :

' Rappel de rémunération variable 2015 : 25 023,45 euros bruts

' Congés payés afférents : 2 502,35 euros brut

4- Juger que la société GMD a exécuté le contrat de travail de manière déloyale avant l'arrêt de travail, pendant l'arrêt maladie et lors de la procédure de licenciement

- Condamner en conséquence la société GMD à lui verser 77 500 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

5. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GMD au regard de ses graves manquements contractuels

- Juger qu'au regard des faits de harcèlement moral à l'origine de la résiliation judiciaire, cette dernière produit les effets d'un licenciement nul

- Fixer à 6 273,72 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire reconstitué

- Condamner en conséquence la société GMD à lui verser les sommes suivantes :

*reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 59 826,52 euros bruts

*indemnité compensatrice de préavis : 37 642.34 euros bruts

*congés payés afférents : 3 764.23 euros bruts

*reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés (27 jours) : 10 635,47 euros bruts

* dommages-intérêts pour licenciement nul : 155 000,00 euros nets

A titre subsidiaire :

1-Juger qu'elle a accompli des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des 39 heures contractuellement définies en raison de la charge de travail imposée

-Juger que l'infraction de travail dissimulé est constituée

- Condamner en conséquence la société GMD à lui verser les sommes suivantes :

*heures supplémentaires 2013 : 563,19 euros bruts

*congés payés afférents : 56,31 euros bruts

*heures supplémentaires 2014 : 2 762,24 euros bruts

*congés payés afférents : 276,22 euros bruts

*heures supplémentaires 2015 : 263,51 euros bruts

*congés payé afférents : 26,35 euros bruts

*dommages-intérêts pour travail dissimulé : 37 642,32 euros nets

2-Juger que la société GMD n'a pas versé la partie variable de la rémunération conformément aux engagements contractuels et qu'elle est bien fondée à obtenir a minima une prime sur

la base des clients en portefeuille au jour de son arrêt maladie

- Condamner en conséquence la société GMD à lui verser les sommes suivantes :

*rappel de rémunération variable 2015 : 12 073,30 euros bruts

*congés payés afférents : 1 207,33 euros bruts

3- Juger qu'au regard des différents manquements de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner en conséquence la société GMD à lui verser 155 000 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi

4- Fixer à 5 583,50 euros bruts la moyenne des douze derniers mois de salaire perçus

- Condamner en conséquence la société GMD à lui verser les sommes suivantes :

*reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 48 653,41 euros bruts

*indemnité compensatrice de préavis : 33 500,98 euros bruts

*congés payés afférents : 3 350,09 euros bruts

* reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés : 8 647,62 euros bruts

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner la société GMD à verser les reliquats d'indemnité de rupture consécutives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle dans les conditions suivantes :

Si la moyenne des salaires retenues est fixée à 6 273,72 euros bruts, condamner la société GMD dans les conditions suivantes :

*reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 54 132,49 euros bruts

*indemnité équivalente au préavis : 18 821.17 euros bruts

*reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés (27 jours) : 10 635.47 euros bruts

Si la moyenne des salaires retenues est fixée à 5 583,50 euros bruts, condamner la société GMD dans les conditions suivantes :

*reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 43 585.83 euros bruts

*indemnité équivalente au préavis : 16 750.49 euros bruts

*reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés (27 jours) : 8 647.62 euros bruts

En toute hypothèse :

1-Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2- Condamner la société GMD à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 23 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société GMD demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de

Lyon en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes

*Sur les demandes formulées au titre de l'exécution du contrat de travail :

- Confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes au titre du harcèlement moral

-Sur les demandes de rappels de minima conventionnels et, à titre subsidiaire, de

rappels d'heures supplémentaires

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre du non respect de la classification et des salaires minima conventionnels

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé

A titre infiniment subsidiaire,

- Réduire de manière drastique les demandes de Mme [T] de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires

- Dire et juger que l'existence de travail dissimulé n'est nullement démontrée

En conséquence,

- Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes à ce titre

- Confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre de la rémunération variable

- Confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- Confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre des indemnités complémentaires de prévoyance

* Sur les demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

- Confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail

* Sur les demandes formulées par Mme [T] au titre d'un reliquat d'indemnité :

- Débouter Mme [T] de ses demandes de reliquat d'indemnité conventionnelle ou

d'indemnité spéciale de licenciement

- Débouter Mme [T] de sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis

- Débouter Mme [T] de ses demandes de congés payés et d'indemnité compensatrice de congés payés sur son solde de tout compte

* A titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires de Mme [T] :

- Réduire à de plus justes proportions les diverses indemnités sollicitées par Mme [T]

* En tout état de cause :

- Rejeter la demande de Mme [T] s'agissant du paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.

MOTIFS

I- Au titre du harcèlement moral, Mme [T] invoque :

1-des agissements répétés et une dégradation des conditions de travail caractérisés par :

a) un comportement tyrannique, un dénigrement et des insultes réitérées de la part du dirigeant

Mme [T] verse aux débats :

- l'attestation de Mme [U], son assistante administrative du 7 janvier 2013 au 30 avril 2014 ( pièce n°38) qui atteste avoir entendu à plusieurs reprises, l'utilisation par le PDG de la société, des termes suivants: « tous des connards, nuls, petits cons, conasses' même au téléphone ou dès son arrivée dans l'entreprise, et qui évoque par ailleurs des menaces de morts pour lesquelles Mme [T] a demandé des excuses le 3 septembre 2013 ;

- l'attestation de M. [J] ( pièce n°40), acheteur au sein de l'entreprise de 2005 à 2008 et ex compagnon de Mme [T] qui témoigne dans les termes suivants :

« A plusieurs reprises, j'ai été témoin de ses colères. De nombreux salariés ne sont pas restés dans l'entreprise à cause de la pression subie, de la charge de travail importante et non valorisée et surtout du caractère lunatique et irascible de [R] [T]. J'en ai moi-même fais les frais »;

- la réponse de M. [T] au message d'absence laissé par Mme [T] pour la journée du 8 mai 2014 : « Je ne savais pas que j'avais autorisé un autre pont. Informer notre chère responsable export que ce genre de message est inacceptable. Si on est absent pour convenance personnelle, on fait suivre ses emails sur [Courriel 5]. Le monde n'a aucun intérêt à connaître de la fainéantise française et du communisme rampant.

Merci d'imprimer ce mail et de faire suivre à qui de droit » ;

- l'attestation de M. [F] [P], technico-commercial pour la société FAURE TECHNOLOGIES de 2009 à 2015 ( pièce n°39), lequel indique:

« Avoir assisté lors de mes visites dans l'entreprise GECIL PROCESS en 2013 à des insultes proférées par [R] [T] (patron GECIL PROCESS) à l'encontre de ma cliente [C] [T] au sujet de fournitures dont j'étais fournisseur. Ces insultes ont été faites dans le bureau de l'assistante de Madame [C] [T] devant moi-même ainsi que son assistante.

L'attitude de Monsieur [R] [T] était très irrespectueuse et violente. Une fois fini, il a quitté le bureau nous laissant interloqué par son attitude ».

b) une surcharge de travail :

Mme [T] expose qu'en plus de ses fonctions de Directrice commerciale export, elle :

-assurait également des fonctions de responsable Achats, d'approvisionneuse, de secrétaire, de standardiste, de relais des techniciens, de responsable qualité, de responsable de la gestion de l'ERP au quotidien, d'assistante administration des ventes ;

- suppléait également le service comptabilité en s'occupant de la négociation bancaire relative aux ratios bancaires appliqués selon les types de cautions ainsi que les lignes crédit annuelles à prévoir avec le responsable des affaires internationales de la banque ;

- assurait également la coordination et la mise au planning en production, achat, expédition, administration des ventes des commandes clients ;

- faisait aussi parfois l'emballage ou le magasin pour les expéditions.

Mme [T] s'appuie sur :

- le témoignage de M. [F] [P], sus-visé qui atteste que Mme [T] était son interlocutrice au sein de la société GECIL PROCESS pour les questions des achats et de la qualité ;

- le rapport d'enquête de la CPAM dans le cadre de l'instruction sur la maladie professionnelle et notamment sur les déclarations de M. [T] qui indique qu'il lui avait laissé carte blanche pour gérer la société et sur celles de Mme [I] [T] qui indique qu'elle était multi-tâches ;

- les fiches journalières d'activité ( pièce n°60) qu'elle remettait à la Direction et l'analyse qu'elle en a faite ( Pièce n°71), dont il ressort qu'elle effectuait chaque année plus de 200 heures supplémentaires (391 heures supplémentaires en 2012, l'année de son premier burn-out) et que la moitié de son temps de travail était dévolue à des tâches autres que ses fonctions de Directrice export ;

- un tableau synthétique des mails, courriers, fax qu'elle traitait, destiné à démontrer que:

*elle rédigeait plus de 90% des offres commerciales

*elle traitait 50% des mails, fax, courrier s;

- l'attestation de M. [V], directeur technique de la société 1LIFE (Pièce n°74), qui confirme l'implication de Mme [T] à tous les niveaux dans le changement de l'ERP de l'entreprise Gecil Process.

Mme [T] invoque par ailleurs un premier burn out en 2012, année au cours de laquelle elle a dû assumer un nombre important de déplacements à l'étranger compte tenu de l'opération de la hanche de M. [T]. Elle produit :

- le certificat médical du docteur [E] qui certifie qu'elle a été arrêtée du 15/06/2012 au 04/07/2012 pour burn out ;

- un mail que lui a adressé le 7 octobre 2012, M. [H] ( Pièce n°81) à la fois client de la société Gecil Process, en tant qu'agent sur le Maroc et également responsable des ventes sur la même zone d'un fabricant français d'instruments d'analyses pour les laboratoires pétroliers indiquant: « Tu devrais avoir plus de support pour les ventes, pas possible de continuer comme cela' Si tu veux vendre, dis-moi, je pourrais voir avec Normalab ».

Enfin, Mme [T] indique qu'à la suite de son arrêt maladie en 2015, la société GMD a passé des annonces pour un poste de secrétaire de direction et pour un poste de

responsable des achats (Pièce n°35), admettant ce faisant que deux recrutements étaient nécessaires pour la remplacer et absorber ses multiples tâches.

La société GMD conteste toute valeur probante aux attestations sus-visées, qu'elle considère comme ayant été établies pour les besoins de la cause :

- celle de Mme [U], au motif, d'une part, que cette dernière omet de préciser qu'elle a travaillé pour le compte de la société Gecil PROCESS à deux reprises, du 20 novembre 1995 au 29 juin 1997, puis à compter de 2013, ce qui rend son témoignage peu crédible sur le climat tyrannique créé par M. [T] ; au motif, d'autre part, qu'elle n'a jamais été témoin direct des agissements imputés par Mme [T] à son frère; enfin, Mme [U] évoque une altercation qui aurait eu lieu une semaine après le 3 septembre 2013, alors qu' à compter du 9 septembre 2013, M. [R] [T] étant aux Etats-Unis (billet d'avion en date du 9 septembre 2013 versé aux débats), ne pouvait être dans les locaux français de la Société GECIL PROCESS ;

- celle de M. [J], au motif que l'attestant est l'ex-concubin de Mme [C] [T], et père de sa fille, [B] [J] ;

- celle de M. [P] dés lors que M. [R] [T] a été en conflit avec ce dernier sur la qualité d'un type de matériel en particulier, en l'espèce 'les sondes de température T1 1/10 ème DIN', de sorte que les relations commerciales entre M. [T] et M. [P] sont depuis lors tendues.

Quant aux courriels produits, la société GMD souligne leur faible nombre en 20 ans de relation professionnelle :

- celui du 27 avril 2012 mal interprété par Mme [T] ;

- celui du 18 mars 2014 attribué à Mme [U] pour annoncer sa démission mais sur la provenance duquel la société GMD émet un doute.

La société GMD soutient par ailleurs que Mme [T] n' a pas communiqué à la direction la pièce adverse n°61-d correspondant à un prétendu récapitulatif mensuel des heures travaillées par elle, de sorte que ce document n'a aucune valeur et comporte notamment une contradiction relative à la journée du 8 mai 2014 notée fériée mais récupérée le lendemain.

Sur la charge de travail, la société GMD expose que :

- Mme [T] n'avait pas une autonomie totale au sein de la Société, ni la responsabilité de plusieurs missions ;

- Mme [T] n'est pas titulaire d'un diplôme d'Ingénieur Technique mais possède un diplôme dans le domaine commercial ;

- lors de l'entrée de Mme [T] au sein de la Société GECIL PROCESS en 1994, le réseau de distributeurs à l'étranger avait déjà été mis en place par M. [R] [T] entre les années 1980 et 1995 ; une importante partie du Chiffre d'affaires dégagé par la Société provient de commandes de clients fidèles, qui procèdent soit au remplacement de leur unité de distillation soit à une mise à jour au dernier design, sans qu'il soit utile de procéder à une prospection commerciale ;

- l'activité de Mme [T] se limitait à suivre les procédures existantes pour établir les offres standard ;

- Mme [T] affirme sans en faire la démonstration avoir apporté 54 « nouveaux clients », mais seuls 7 clients ont potentiellement été prospectés par elle, ce qui représente 0,35 clients par an en 20 années de relation contractuelle ;

- le nombre de ventes d'unités MINIDIST PLUS a baissé après 1994 ;

- Mme [T] ne produit aucun mail de M. [T] lui imposant certaines tâches ;

- dans les suites du départ de Mme [U] le 30 avril 2014, la Société GECIL a fait appel à

des intérimaires; ainsi Mme [K] a été embauché en mai/juin 2014 en qualité d'assistante et Mme [O] a été embauchée à compter du 24 novembre 2014, en contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante administrative et export ;

- Mme [C] [T] n'a pas été remplacée à son poste de Directrice commerciale export. La société GECIL PROCESS est une TPE comptant un effectif de moins de 11 salariés et vendant, outre les pièces détachées des appareils, 5 à 15 unités de distillation par an en moyenne. Actuellement, M. [R] [T] assure la partie commerciale de l'activité de GECIL PROCESS, en sus de ses fonctions de Direction et de développement des appareils pour GECIL PROCESS, ainsi que du commercial / mise en route pour GT INSTRUMENTS. Il travaille avec :

- une assistante commerciale export, Mme [Y], embauchée depuis octobre

2017 qui assure l'assistanat commercial export, les achats et lancements production et un comptable à temps partiel, M.[G], remplaçant depuis novembre 2022 M. [D], lequel avait été embauché suite au départ à la retraite de Mme [I] [T].

La société GMD ajoute qu'un ingénieur technico-commercial a été embauché en novembre 2022 en vue du départ à la retraite de M.[R] [T] et que l'entreprise emploie également deux câbleurs et deux techniciens bureau d'étude électronicien et chimiste.

2- Une atteinte à ses droits, à sa dignité et à sa santé mentale et physique caractérisée par :

a) la dégradation de son état de santé :

b) la conscience par l'employeur du lien de causalité entre l'arrêt maladie et les conditions de travail :

Mme [T] produit à ce titre :

- un mail d'excuse adressé par M. [T] le 5 mars 2015 (Pièce n°34) soit un mois après le début de l'arrêt maladie :

« J'ai appris que ton arrêt maladie a été prolongé que tu dois te reposer.

Il semble que je sois la cause de ce burnout et je m'en excuse. Ne pouvant te parler, j'utilise

Internet.

Sache que nous ferons tout pour que tu passes cette épreuve et nous mettrons en place

l'organisation permettant de soulager ton activité à GECIL.

Ta présence est indispensable et ton absence se fait ressentir chaque jour malgré toute notre

bonne volonté. Nous devrions nous en sortir malgré tout, forcément moins bien. But nobody is perfect.

L'important est de te reposer le mieux possible et de restaurer un dialogue constructif dans

l'intérêt de l'entreprise et de la famille ».

- un mail de [I] [T] ( pièce n°83) :

« J'espère que tu arrives à te reposer et te motiver pour faire des petites choses qui te redonnent l'envie.

Je suis passée par là, quand on a plus de jus et que la tête ne suit pas, ce n'est pas terrible on a envie de rien et on a l'impression d'être à côté de ses pompes même si on fait tout pour ne pas l'être »

c) la reconnaissance de la maladie professionnelle

d) son taux d'incapacité

Mme [T] invoque le rapport remis par le Docteur [L], expert psychiatre mandaté par la CPAM , le 24 juin 2019, dont les conclusions sont les suivantes :

« Madame [T] a présenté un premier épisode anxio-dépressif réactionnel à des facteurs

professionnels en 2012. Il n'y a pas d'antécédents psychiatriques indépendants du travail.

Au jour de l'examen clinique, Madame [T] présente des symptômes :

- EDM chronique, tristesse, douleur morale, perte de confiance en soi, sentiment d'incapacité, fatigabilité, perte énergie, retrait social, repli au domicile, doute, indécisions, troubles cognitifs évoluant depuis plus de 6 mois.

- Trouble anxieux généralisé, hyper réactivité émotionnelle aux événements quotidiens.

- Anxiété sociale, altération des compétences sociales, retrait social, repli au domicile.

La symptomatologie est stable depuis plus de 6 mois, altère significativement l'ensemble des domaines de la vie sociale, familiale, affective et professionnelle.

Conclusion :

Madame [T] présente un EMD chronique, trouble anxieux généralisé, anxiété sociale, consolidée au jour de l'examen clinique, le 21 juin 2019, sans état antérieur.

Les séquelles de maladie professionnelle se chiffre à 30% ».

Le 17 Octobre 2019, la CPAM a notifié à Mme [T] un taux d'incapacité permanente de

38% dont 8% pour taux professionnel.

Sur l'état de santé de Mme [T], la société GMD soutient que les éléments adverses ne matérialisent aucunement un lien de causalité entre les conditions de travail, l'état de santé et l'inaptitude, dés lors que :

- les arrêts de travail de Mme [T] sont des arrêts de droit commun (a) ;

- les éléments médicaux produits ne font que reprendre les allégations de l'appelante sans opérer aucun constat concernant une prétendue origine professionnelle de la pathologie (b) ;

- le médecin du travail n'a en aucun cas visé une inaptitude d'origine professionnelle lors de

ses avis (c).

- si la Caisse a décidé de prendre en charge la maladie de Mme [T] au titre de la législation professionnelle, cette décision est totalement contestable et ne saurait être prise

en compte par la Cour pour statuer sur l'origine de la pathologie, la Commission de recours

amiable de la Caisse ayant elle-même admis que sa décision, menée sur la base d'une

instruction insuffisante et non contradictoire, basée sur les seuls dires de Mme [T], était

inopposable à la société intimée.

- aucune décision juridictionnelle n'est intervenue pou reconnaître le prétendu caractère professionnel de la pathologie de Mme [T] (e).

La société GMD ajoute que deux mois avant son arrêt de travail, Mme [T] indiquait, dans un échange de courriels avec M.[R] [T], daté du 18 novembre 2014, qu'elle souffrait lourdement de ses cervicales et ne dormait plus, information qu'elle n'a pas communiquée

au médecin psychiatre qui l'a placée en arrêt de travail en février 2015.

Concernant le taux d'incapacité permanente retenu, la société GMD fait valoir que ce taux fixe les séquelles de la dépression de Mme [T] et potentiellement de ses douleurs aux cervicales, mais ne vient en rien confirmer l'existence d'un lien entre la pathologie et les conditions de travail de l'appelante au sein de la société.

****

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Et il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le dénigrement, les insultes réitérées et de façon générale le comportement tyrannique de M. [R] [T] sont essentiellement illustrés par trois témoignages, celui de Mme [U], de M. [J] et de M. [P] qui décrivent un comportement colérique, irrespectueux et violent de M. [R] [T] à l'égard de Mme [C] [T], mais aussi, de façon habituelle à l'égard de l'ensemble des autres salariés, Mme [U] attestant notamment avoir été elle-même l'objet des foudres de M. [T] quand [C] [T] était en voyage d'affaires et avoir démissionné le 18 mars 2014 pour 'ne pas voir sa santé se dégrader'.

Les liens d'amitié et de famille unissant les témoins à Mme [T], ainsi que leur propre perception du comportement de M. [T] à leur égard, font de ces témoignages des éléments subjectifs dont la cour souligne par ailleurs qu'ils sont peu circonstanciés dés lors qu'ils décrivent surtout une ambiance générale.

Un fait précis est cependant évoqué par Mme [U]; il s'agit de menaces de morts que M. [T] aurait proférées contre Mme [T] le 2 septembre 2013 et dont il se serait excusé le lendemain en présence de Mme [U]. Sur cet événement, le témoignage de Mme [U] est un témoignage indirect dés lors qu'il est constant qu'elle n'a pas assisté à la scène de menaces, mais seulement à celle d'excuses. Dés lors, en l'absence de tout autre élément objectif de nature à venir corroborer l'existence de menaces de mort contre Mme [T], ce fait n'est pas suffisamment établi.

Enfin, s'agissant du courriel adressé par M. [T] le jeudi 8 mai 2014, s'il révèle incontestablement une personnalité acariâtre, il apparaît que la réponse de Mme [T] qui évoque 'les conséquences désastreuses de ton management sur le personnel', dénonce le comportement de M. [T] à l'égard de l'ensemble des personnels et pas seulement envers elle. Elle poursuit dans les termes suivants :

'Je passe sur les commentaires gratuits qui finissent ton e mail qui sont insultants pour tous ceux qui travaillent à GECIL ou à GMD et particulièrement de la part d'un patron. Ceci n'est pas digne de toi.

Si ces commentaires étaient lus par quelqu'un d'autre que moi cela remettrait à nouveau le feu aux poudres au sein de ton personnel, au lieu d'en faire une équipe soudée!

Je te rappelle que grâce à ce type d'attitude, le personnel ne s'implique plus. Tu as perdu une première équipe avec un procès, une seconde, et depuis 3 mois un technicien et une secrétaire ont donné leur démission suite à tes propos injurieux constants.

Il est temps que tu te fasses aider par un professionnel afin d'apprendre à gérer tes humeurs comme je te l'ai déjà dit suite à ta menace de mort à mon encontre qui a choqué plus d'une personne (...)'

Il en résulte que le comportement tyrannique de M. [R] [T] est illustré par des éléments peu fournis, et qu'à les supposer établis, les accès de colère du dirigeant apparaissent peu circonstanciés à l'exception des deux événements sus-visés; qu'ils étaient le plus souvent dirigés 'erga omnes' et ne manquaient pas de donner lieu, de la part de Mme [T], à des propos de 'recadrage' auxquels M. [T] ne répondait pas. Le dénigrement et les insultes réitérées à l'égard de Mme [T] ne sont par conséquent pas suffisamment établis.

S'agissant de la charge de travail, Mme [T] s'appuie sur les attestations sus-visées, ainsi que sur l'enquête administrative diligentée par la CPAM, sur ses fiches journalières de travail, sur un document de synthèse des voyages professionnels réalisés au cours de la relation contractuelle, sur les attestations de M. [R] [Z], technicien d'usinage et de M. [N] [V], directeur technique de la société '1 Life', lesquels désignent Mme [T] comme leur seule interlocutrice dans des domaines aussi variés que la négociation tarifaire des pièces, l'envoi des bons de commande, l'organisation des délais de livraison, mais aussi le déploiement du logiciel de gestion ERP au sein de la société GECIL PROCESS.

Mme [T] a déclaré dans le cadre de l'enquête administrative de la CPAM qu'elle a assumé sa charge de travail sans problèmes pendant de nombreuses années, mais qu'elle a subi un accroissement exponentiel de cette charge de travail en raison d'une part du départ de M. [J], l'unique acheteur de la société et son compagnon, en 2007, d'autre part, des absences régulières et surtout de la personnalité de M. [T] à compter de la création de la holding en 2008.

L'activité multi-tâches de Mme [T] n'apparaît pas sérieusement contestable , et le débat ouvert par la société GMD sur les compétences supposées limitées de Mme [T] au domaine commercial est sans objet. Il résulte en effet des propres déclarations de M. [R] [T] dans le cadre de l'enquête administrative de la CPAM, qu'il lui avait donné carte blanche pour gérer l'entreprise GECIL PROCESS, témoignage d'une confiance totale accordée à Mme [T] et non réservée au domaine commercial, ce que la société GMD n'est pas fondée à remettre en cause aujourd'hui. L'activité multi-tâches, également attestée par Mme [I] [T], comptable et également actionnaire de la société, apparaît en accord d'une part avec la nature de l'entreprise, soit une PME familiale, d'autre part avec les fonctions de directrice générale que Mme [C] [T] a exercé à la tête de la société GECIL PROCESS au décès du père de la fratrie et fondateur de la société.

Le caractère multi-tâches est cependant insuffisant à établir une surcharge de travail et la cour observe que la demande formulée par Mme [T] à titre subsidiaire au titre des heures supplémentaires ne traduit pas la surcharge de travail alléguée dés lors qu'elle fait état :

* pour 2013, de 107,38 heures supplémentaires non prescrites (période du 29 juillet au 31 décembre 2013 ), soit une moyenne de 5,3 heures supplémentaires par semaine sur la période ;

* pour 2014, de 295,75 heures supplémentaires, soit une moyenne de 6,16 heures supplémentaires par semaine ;

* pour la période du 1er janvier 2015 au 6 février 2015, de 31,75 heures supplémentaires, soit une moyenne de 5,29 heures par semaine.

Les déplacements professionnels effectués par Mme [T] à l'étranger et récapitulés par la société GMD, soit un déplacement en 2008, deux en 2009, trois en 2010, un en 2011, trois en 2012, un en 2013 et un en 2014, ne sont pas significatifs d'une charge de travail anormale et ce d'autant plus qu'il résulte des bulletins de salaires de Mme [T] qu'elle a bénéficié de façon régulière de repos compensateurs.

Enfin, s'agissant de son état de santé, Mme [T] produit les arrêts maladie établis par son médecin traitant le docteur [E] à compter du 9 février 2015, lesquels visent une 'anxiété réactionnelle-Burn out', la dépression ou encore un syndrome anxio-dépressif ainsi que la déclaration de maladie professionnelle datée du 15 août 2016.

Mme [T] produit également :

- l'avis spécialisé rédigé le 21 octobre 2016, par le docteur [A], psychiatre, à la demande du médecin conseil. Ce médecin spécialisé conclut d'une part à l'existence d'un syndrome psychotraumatique avec ses complications dépressives, anxieuses et psychosomatiques, chez une patiente sans antécédents psychiatriques, d'autre part, à l'origine professionnelle de l'intégralité des troubles présentés par Mme [T] ;

- le rapport établi par le docteur [L], médecin spécialiste agréé en psychiatrie, le 24 juin 2019 qui constate la persistance d'une fragilité émotionnelle à l'évocation de la rupture familiale secondaire aux événements professionnels, un sentiment de culpabilité, une douleur morale (...). Le docteur [L] conclut que:' Mme [T] présente un EDM (épisode dépressif majeur), chronique, trouble anxieux généralisé, anxiété sociale, consolidés au jour de l'examen clinique, le 21 juin 2019, sans état antérieur' ;

- une attestation du docteur [E] datée du 20 juillet 2020 selon laquelle : 'Mme [T] présentait des troubles musculo-squelettiques depuis 2012, diagnostiqués par le docteur [M] qui la suivait à l'époque , et pour lesquels elle a bénéficié de plusieurs traitements sans beaucoup d'efficacité.

Depuis la prise en charge de son Burn out et son arrêt de travail depuis 2015 les douleurs se sont progressivement améliorées jusqu'à disparaître.'

La dégradation de l'état de santé psychologique de Mme [T] est avéré et un lien est établi par l'ensemble des praticiens, avec l'activité professionnelle, ce qui a conduit d'une part à une déclaration de maladie professionnelle qui pour être tardive repose néanmoins sur des arrêts maladie évoquant un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un burn-out, d'autre part, à une reconnaissance de maladie professionnelle même si la commission de recours amiable a prononcé l'inopposabilité de cette décision à l'employeur.

Enfin, il est constant que Mme [T] s'est vue notifier le 17 octobre 2019 un taux d'incapacité permanente de 38% dont 8% pour le taux professionnel et l'attribution d'une rente au titre des séquelles d'un épisode dépressif majeur chronique reconnu en maladie professionnelle avec trouble anxieux généralisé, anxiété sociale, douleur morale, perte de confiance en soi et troubles cognitifs.

Mais, au terme des débats, il apparaît que les injures et le dénigrement ne sont pas établis, que la charge de travail décrite par Mme [T] correspond à une charge soutenue mais n'est pas caractéristique d'une charge anormalement élevée au regard des responsabilités exercées par elle au sein de l'entreprise, et que le lien entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé, si grave soit-elle, n'est pas démontré, de sorte que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, et la cour observe que le docteur [A] interrogé sur l'existence de facteurs personnels ou extra professionnels susceptibles d'avoir favorisé la genèse ou la décompensation des troubles présentés par l'assurée, a retenu par ailleurs un facteur personnel tiré du dévouement de Mme [T], dans les termes suivants : 'le dévouement de la patiente à l'entreprise qui ne peut être retenu comme un facteur pathologique dans la mesure où le poste de cadre dirigeant suppose un très fort investissement dans la société allant au delà des difficultés interpersonnelles pour favoriser l'efficacité professionnelle, ce dont a fait preuve Mme [T].'

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demande au titre du harcèlement moral.

II-Sur le rappel de salaire lié à la rémunération minimale conventionnelle

A- sur la convention applicable :

Mme [T] soutient qu'elle relevait automatiquement, de par son statut cadre, des accords nationaux de la métallurgie et des accords spécifiques applicables aux ingénieurs et cadres (cf. Article 1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie).

Mme [T] en veut pour preuve :

- l'application d'une classification niveau III alors que les accords de la métallurgie du Rhône ne classifient que par coefficient.

- l'octroi de trois jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté (article 14)

- le paiement des compléments de salaire (en février 2018 !) pour l'arrêt maladie du 9 février 2015 au 31 mars 2016

Elle conclut à la nullité et à l'inopposabilité de la clause de renonciation à la convention collective de la métallurgie insérée dans la convention tripartite dans les termes suivants :

« Mme [C] [T] déclare expressément accepter ledit transfert dans les conditions

susmentionnées à compter du 1er janvier 2008 et renoncer à l'application de la convention

collective de la métallurgie, étant précisé que la société GMD ne relève d'aucune convention

collective ».

A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la clause de renonciation contenue dans la convention de transfert tripartie devait recevoir son plein effet, Mme [T] soutient :

- d'une part que la société a continué d'appliquer volontairement les dispositions relatives à la convention collective de la métallurgie ainsi qu'en attestent :

*les bulletins de salaire qui continuent de faire référence aux accords de la métallurgie du Rhône qui renvoient expressément aux accords nationaux de la métallurgie et aux accords nationaux des ingénieurs et cadres de la métallurgie,

*les 3 jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté qui ont continué à lui être crédités conformément aux accords nationaux pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie,

*la pièce adverse n°20 établie par la société GMD et qui présente son détail (faux) du

calcul des maintiens de salaires dans le cadre de l'arrêt maladie suivant les dispositions conventionnelles applicables aux ingénieurs et cadres (maintien de salaire à 100% les 6 premiers mois puis à 50% les 6 mois suivants)

- d'autre part que la société GMD est couverte par le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie et des accords spécifiques applicables aux ingénieurs et cadres.

La société GMD expose que :

- la Société GECIL PROCESS indiquait très clairement appliquer la convention collective de la métallurgie du Rhône au contrat de travail de Mme [T]

- une novation du contrat est intervenue par la signature de la convention de transfert tripartite signée le 24 décembre 2007 entre les Sociétés GECIL PROCESS et GMD et Mme [T], de sorte que l'article L.2261-14 (relatif aux conditions d'applicabilité des conventions et accords) ne trouvait pas à s'appliquer,

- toutefois, il apparaît qu'en dépit de ce qui était indiqué aux termes de cette convention tripartite, la Société GMD maintenait l'application au contrat de travail de Mme [T] de la convention collective de la métallurgie du Rhône ;

et en réponse aux arguments de Mme [T], que :

- les sociétés GECIL PROCESS et GMD n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord national du 16 janvier 1979 de la métallurgie; en effet, s'agissant des sociétés Holdings, l'article 1er de l'accord national du 16 janvier 1979 vise uniquement les sociétés dont le code APE est « 7600 » et «détenant des participations dans des entreprises incluses dans le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille : ce montant et cette valeur sont retenus tel que figure au poste «immobilisation» du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos ». Or, la société GMD, dont le Code APE est 6420Z (Activités des sociétés holding), et dont la filiale

n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er de l'accord du 16 janvier 1979, ne remplit aucun de ces deux critères ;

- les sociétés GECIL PROCESS et GMD n'ont pas l'obligation d'appliquer les dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie, ces dernières ne relevant obligatoirement d'aucune convention collective ;

- la société GECIL PROCESS a fait le choix d'appliquer à Mme [C].[T] la convention collective de la métallurgie du Rhône et uniquement celle-ci, que cette application a été maintenue par la société GMD ;

- en aucun cas la société GECIL PROCESS ou la société GMD, n'a entendu appliquer les

accords nationaux ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui ne sont pas obligatoirement applicables.

****

L'article L 2261-2 du code du travail énonce que : ' la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.'

Et il résulte de l'accord national du 16 janvier 1979 relatif au champ d'application des accords nationaux conclus dans la branche de la métallurgie, que les holdings entrent dans ce champ d'application lorsqu'elles détiennent 'des participations dans des entreprises incluses dans le champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille : ce montant et cette valeur sont retenus tels qu'ils figurent au poste 'immobilisations' du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos.'

Or, en l'espèce, il résulte des comptes annuels pour l'exercice 2015, que la société GECIL PROCESS est détenue par la SAS GMD à hauteur de 75% du capital.

Et il n'est pas contesté que l'activité principale de la société GECIL PROCESS, à savoir :

' création, constitution, réalisation d'équipements se rapportant à l'électronique. Domaines informatique, automatisme et à la réalisation de tous process de laboratoires et industriels en pétrochimie et chimie.', entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973 (IDCC 650)

La société GMD n'est par conséquent pas fondée à soutenir que ni sa filiale, ni elle n'entrent dans le champ d'application de l'article 1er de l'accord du 16 janvier 1979.

Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la renonciation contractuelle de Mme [T] à l'application de la convention collective de la métallurgie, dès lors qu'un engagement comportant renonciation au bénéfice d'une convention collective a un caractère illicite.

La société GMD soutient par ailleurs qu'elle a toujours appliqué la convention collective de la métallurgie du Rhône et qu'elle n'est soumise à aucune obligation d'appliquer les dispositions conventionnelles de la branche de la métallurgie, dés lors qu'elle ne relève obligatoirement d'aucune convention collective.

La convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ( IDCC 0878) visée par le contrat de travail de Mme [T] et par ses bulletins de salaires, s'applique, selon les termes de son préambule, aux rapports entre les employeurs signataires et leurs ouvriers, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise des deux sexes des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du département du Rhône, du canton de [Localité 8] et de la commune de [Localité 6].

Elle s'applique en outre aux mensuels des établissements métallurgiques qui ne ressortissent pas directement par leur profession à la métallurgie (...)

L'article 31 de la convention collective prévoit que la classification des

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