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Cass., 11 mai 2023, n° 21-16.515


Vérifier : Cass., 11 mai 2023, n° 21-16.515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
21-16.515
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
645c957ae48085d0f84a368b

Texte de la décision

2,662 caractères

COMM.

FB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 11 mai 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10313 F

Pourvoi n° K 21-16.515

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023

Mme [N] [I], veuve [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.515 contre l'arrêt n° RG 18/03257 rendu le 22 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [I], veuve [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I], veuve [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], veuve [B] et la condamne à payer
au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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