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Cass., 11 mai 2023, n° 21-10.957


Vérifier : Cass., 11 mai 2023, n° 21-10.957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
21-10.957
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
645c95bde48085d0f84a36d3

Texte de la décision

2,239 caractères

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION


Audience publique du 11 mai 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10414 F

Pourvoi n° U 21-10.957

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023

La société Olymp'Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-10.957 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Olymp'Services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Olymp'Services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Olymp'Services et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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