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Cass., 11 mai 2023, n° 21-12.571


Vérifier : Cass., 11 mai 2023, n° 21-12.571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
21-12.571
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
645c95d8e48085d0f84a36f1

Texte de la décision

2,123 caractères

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 11 mai 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10429 F

Pourvoi n° Y 21-12.571

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023

Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.571 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Plume au Vent, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Plume au Vent, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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