Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 11 mai 2023, n° 22-16.554


Vérifier : Cass., 11 mai 2023, n° 22-16.554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
22-16.554
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
645c9686e48085d0f84a37ad

Texte de la décision

2,010 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 22-16.554
Demandeur : Mme [W] et autres
Défendeur : Mme [J] veuve [K] et autres
Requête n° : 1349/22
Ordonnance n° : 90543 du 11 mai 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [B] [J] veuve [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Z] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [M] [W], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Le [Adresse 1], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

M. [T] [D], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 novembre 2022 par laquelle Mme [B] [J] veuve [K], M. [X] [K] et Mme [Z] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 mai 2022 par Mme [M] [W] et Le [Adresse 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-16.554 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées..

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 11 mai 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.