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Cass., 11 mai 2023, n° 22-21.651


Vérifier : Cass., 11 mai 2023, n° 22-21.651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
22-21.651
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
645c96b9e48085d0f84a37e3

Texte de la décision

2,309 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : P 22-21.651
Demandeur : M. [E] [C]
Défendeur : Mme [R] veuve [F]
Requête n° : 1347/22
Ordonnance n° : 90572 du 11 mai 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [S] [R] veuve [F], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [E] [C], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 novembre 2022 par laquelle Mme [S] [R] veuve [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 22-21.651 formé le 23 septembre 2022 par M. [T] [E] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [R] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [E] [C], son ancien compagnon, à lui payer une somme d'environ 174 000 euros au titre d'une reconnaissance de dettes, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Le demandeur au pourvoi, qui invoque un projet de vente d'un riad à Fès (Maroc), avec un paiement du prix appelé à s'échelonner sur deux années, et une assignation en licitation-partage d'une maison d'habitation située dans le Gard, n'établit pas les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à une exécution, fut-elle partielle et à proportion de ses revenus ou de ses capacités d'emprunt, des causes de l'arrêt attaqué.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro P 22-21.651 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 11 mai 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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