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CA Bordeaux, 11 mai 2023, RG 21/01598


Vérifier : CA Bordeaux, 11 mai 2023, RG 21/01598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
21/01598
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
645dda53d1cd71d0f82868e2

Texte de la décision

5,283 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 11 MAI 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01598 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADQ

Monsieur [W] [B]

c/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°19/02055) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 mars 2021.

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par M Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 21 juin 2019, l'Urssaf Centre Val de Loire (Urssaf) venant aux droits de la Réunion des assureurs maladie a établi deux contraintes, signifiées le 29 août 2019, pour le recouvrement des sommes respectives de 1 573 euros et 4 896 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux périodes d'août 2017, novembre 2017 et novembre 2018 ainsi qu'à la période 2016 et 2017.

Les 12 septembre et 16 septembre 2019, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à chacune de ces contraintes.

Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 19/02055 et 19/02056,

- déclaré les oppositions de M. [B] recevables mais mal fondées,

- débouté M. [B] de ses demandes,

- validé les contraintes des 21 juin 2019 pour les sommes de 4 894 euros et 1 573 euros,

- condamné M. [B] à payer ces sommes à l'Urssaf outre les majorations de retard qui pourrait être dues,

- condamné M. [B] aux frais de signification des contraintes et aux dépens,

- condamné M. [B] à payer à l'Urssaf une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 15 mars 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement.

Les parties n'ont pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 20 octobre 2022, M. [B] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.

Il n'a pas sollicité de dispense de comparution.

En s'abstenant de comparaître à l'audience, alors qu'il avait été régulièrement avisé de la date de celle-ci, M.[B] a laissé la Cour dans l'ignorance des moyens qu'il entendait développer à l'appui de son appel.

La décision déférée, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, sera confirmée en toutes ses dispositions.

M. [B] qui succombe devant la Cour sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 17 février 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu

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