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CA Dijon, 11 mai 2023, RG 22/00484


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Date
11/05/2023
Numéro
22/00484
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
645ddae3d1cd71d0f8286a17

Texte de la décision

4,440 caractères

DLP/CH

[B] [F]

C/

Société AGRIVAL SCEA

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 MAI 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00484 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Agriculture, décision attaquée en date du 15 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00045

APPELANTE :

Clotilde CHARBONNIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Société AGRIVAL SCEA

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2022 formée par Mme [F] ;

Vu les conclusions d'incident du 16 novembre 2022 de la société Agrival par lesquelles elle demande de voir constater la caducité de la déclaration d'appel ;

Vu l'ordonnance d'incident mise en état du 26 janvier 2023 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état rejette toutes les demandes de la société Agrival et la condamne aux dépens de la procédure d'incident ;

Vu la requête en déféré notifiée par voie électronique le 6 février 2023 par la société Agrival par laquelle elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée du 26 janvier 2023,

- déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par Mme [F],

- condamner Mme [F] aux dépens ;

Vu l'absence de conclusions de Mme [F] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

La société Agrival expose que les conclusions d'appelante du 19 août 2022 ne sollicitent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré et que cette absence de mention doit être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue par l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.

Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Il est jugé que cette règle n'est pas applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020.

Ici, Mme [F] a interjeté appel postérieurement au 17 septembre 2020 et ne sollicite, dans ses conclusions du 19 août 2022, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement entrepris.

Il convient, en conséquence, de déclarer caduque sa déclaration d'appel, l'ordonnance étant réformée en ses dispositions contraires.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [F], qui succombe, supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance déférée,

Déclare caduque la déclaration d'appel régularisée par Mme [F],

Condamne Mme [F] aux dépens de la procédure.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT

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