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CA Metz, 11 mai 2023, RG 21/02240


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Date
11/05/2023
Numéro
21/02240
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
645ddb78d1cd71d0f8286b18

Texte de la décision

8,774 caractères

Arrêt n° 23/00173

11 Mai 2023


N° RG 21/02240 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSQA


Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

25 Juin 2021

18/01673


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

onze Mai deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non présent, non représenté

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par M. [C], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 11.05.2023

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Mme MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M.[K] [Z] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou Caisse) de Moselle une demande de prise en charge, non datée, de soins réalisés en Allemagne le 23 février 2018, pour un montant de 769,36 euros.

Par courrier du 24 mai 2018, la Caisse a refusé de procéder au remboursement de ces soins, au motif que M. [Z] n'avait pas formulé de demande d'autorisation préalable de réalisation de soins à l'étranger.

M.[Z] a saisi la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle en contestation de cette décision. Son recours a été rejeté par décision de la commission de recours amiable du 30 août 2018.

Par requête expédiée au greffe le 18 octobre 2018, M.[Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) d'un recours contre cette décision, sollicitant la prise en charge des frais d'IRM.

Par jugement du 25 juin 2021, mentionnant qu'il est rendu contradictoirement, en premier ressort, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

débouté M. [Z] de sa demande de remboursement de soins IRM ;

confirmé la décision de refus de remboursement par la CPAM de Moselle en date du 24 mai 2018 ;

confirmé la décision n°2003/18 de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle en date du 30 août 2018, notifiée le 4 septembre 2018 ;

condamné M.[Z] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Le jugement a été notifié par LRAR du 9 juillet 2021 à M. [Z].

M.[Z] justifie d'une déclaration d'appel formée contre ce jugement, déposé au SAUJ du Palais de justice de Metz le 16 juillet 2021. Suite à un certificat de non appel daté du 17 août 2021 qui lui est parvenu, M.[Z] a réitéré son appel par lettre recommandée expédiée le 9 septembre 2021.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2022, M. [Z] a demandé à la cour d'interroger la Cour de justice de l'Union Européenne quant à la conformité au droit communautaire du régime d'autorisation préalable applicable en droit français à la prise en charge, par la CPAM, d'un examen IRM effectué dans un autre État membre, en l'espèce l'Allemagne. M.[Z] confirme à l'audience qu'il n'a pas effectué de demande d'autorisation préalable à la réalisation de l'examen d'IRM litigieux en Allemagne et précise que le régime d'autorisation préalable prévu par le droit français pour assurer une prise en charge, postérieurement, des frais d'examen n'est plus conforme au droit communautaire du fait des longs délais d'attente, en France, pour obtenir un rendez-vous de réalisation d'IRM.

Par ses dernières conclusions datées du 24 août 2022 et remises au greffe de la cour le 2 septembre 2022, soutenues oralement par son représentant lors de l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2022, la CPAM de Moselle a demandé à la cour de :

-déclarer l'appel mal fondé ;

-rejeter la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union Européenne ;

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Par arrêt avant dire droit prononcé le 12 décembre 2022, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Z], soulevée par la cour, tirée de l'absence d'ouverture de la voie d'appel au regard de la valeur du litige. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2023.

Par conclusions datées du 6 janvier 2023, la CPAM de Moselle sollicite désormais :

A TITRE PRINCIPAL, de déclarer irrecevable l'appel formé par M.[Z] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

de déclarer l'appel mal fondé ;

de rejeter la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union Européenne ;

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

A l'audience du 6 février 2023 où l'affaire a été retenue, seule la CPAM de Moselle s'est fait représenter, M. [Z] n'étant ni présent ni représenté bien qu'ayant signé, le 17 décembre 2022, l'accusé de réception de la lettre de notification de l'arrêt avant dire droit valant convocation .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR M.[Z]

En application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable aux instances introduites jusqu'au 31 décembre 2019, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort pour les demandes déterminées ou déterminables allant jusqu'à 4 000 euros.

En outre, selon l'article 125 du code de procédure civile, la cour est tenue de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, la cour n'étant liée ni par la qualification du jugement ni par la notification dudit jugement.

En l'espèce, il ressort des écrits des parties et des éléments de la procédure de première instance que M.[Z] a sollicité auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Metz la prise en charge des soins engagés par lui en Allemagne pour la réalisation d'un examen IRM. Le jugement, qualifié de rendu en premier ressort, a débouté M.[Z] de sa demande de remboursement de soins IRM.

Or la demande de prise en charge adressée par M.[Z] à la CPAM (non datée, pièce 1 de la caisse), ainsi que le jugement font mention d'un coût total déterminé de 769,36 euros pour cet examen.

Il ne ressort par ailleurs pas des écritures déposées en première instance que M.[Z] avait formé une demande de renvoi préjudiciel d'une question à la CJUE, M.[Z] ayant uniquement invoqué le moyen pris de la contrariété, au droit de l'Union Européenne, du refus de prise en charge par la CPAM des soins litigieux sans demander de renvoi à la Cour de justice de l'Union Européenne.

Ainsi, le litige présenté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par M. [Z] avait pour seul objet la contestation d'un refus de remboursement de soins dispensés en Allemagne d'un montant de 769,36 euros.

Dès lors, la décision de première instance litigieuse n'était pas susceptible d'appel, et l'appel de cette décision interjeté par M. [Z] doit dont être déclaré irrecevable en l'absence d'existence de cette voie de recours, et ce sans qu'il ne soit nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle soulevée par M. [Z] à hauteur d'appel, s'agissant d'une question non pertinente pour la solution du litige dans la mesure où elle ne concerne que le fond du litige qui ne peut être examiné qu'en cas de recevabilité de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [K] [Z] contre le jugement entrepris daté du 25 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz et portant le n° RG 18/01673 .

LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'État.

Le Greffier Le Président

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