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CA Paris, 9 mai 2023, RG 21/04826


Vérifier : CA Paris, 9 mai 2023, RG 21/04826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2023
Numéro
21/04826
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
645ddc6ed1cd71d0f8286d14

Texte de la décision

5,726 caractères

05 mai 2021

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 09 MAI 2023

(n° 166 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04826 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI4O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120001380

APPELANTS

Monsieur [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Monsieur [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

INTIME

Monsieur [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 05 mai 2021, délivrée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Marie MONGIN, Conseillère

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2017, l'indivision [S] a donné à bail à M. [W] [V] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Le preneur a quitté les lieux le 4 octobre 2018, laissant un arriéré de loyers.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2019, les bailleurs ont fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.

Par jugement du 1er février 2021, le juge a débouté les consorts [S] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2021, les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions adressées au greffe le 4 juin 2021 et signifiées à M. [V] par acte du 14 juin 2021, les appelants demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 13 294,63 euros après compensation avec le dépôt de garantie de 2 250 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 novembre 2019 et capitalisation des intérêts,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de leurs prétentions.

M. [V], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 mai 2021 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.

MOTIFS

Le premier juge a refusé de faire droit à la demande en paiement formée par les appelants au motif que le décompte faisait apparaître une reprise de solde de 10 000 euros qui n'était pas justifiée et que la date du départ du locataire était incertaine.

Mais les consorts [S] produisent devant la cour un décompte parfaitement clair faisant apparaître que la somme de 10 000 euros correspondait aux loyers et charges dus de septembre à décembre 2017.

Ce décompte révèle que M. [V] restait redevable de la somme de 13 094,63 euros au 4 octobre 2018, date de remise des clés à la gardienne selon attestation de celle-ci, après déduction du dépôt de garantie de 2 250 euros et d'un virement de 200 euros réalisé en juillet 2019.

Il doit donc être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date de l'assignation, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Dès lors, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

L'intimé, qui est toujours redevable d'une dette locative, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamne M. [W] [V] à payer à MM. [G], [E] et [K] [S] la somme de 13 094,63 euros au titre des loyers et charges dus au 4 octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. [V] à payer aux consorts [S] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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