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CA Pau, 11 mai 2023, RG 21/00875


Vérifier : CA Pau, 11 mai 2023, RG 21/00875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
21/00875
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
645ddde9d1cd71d0f8286e8e

Texte de la décision

9,492 caractères

JN/DD

Numéro 23/1607

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 11/05/2023

Dossier : N° RG 21/00875 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HZ4D

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

[R] [T]

C/

CPAM DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mars 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Madame [D], de L'ADDAH 40 munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

CPAM DES LANDES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 03 MARS 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/00307

FAITS ET PROCÉDURE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) a:

-du 5 décembre 2017 au 14 mars 2018, versé à M. [R] [T] (l'assuré) des indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie pour maladie professionnelle,

-par courrier du 23 avril 2018, réclamé à l'assuré paiement d'indu d'un montant de 7 548,12 €, au titre des indemnités journalières versées du 5 décembre 2017 au 14 mars 2018.

L'assuré a contesté cette décision ainsi qu'il suit :

- le 4 mai 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle, par décision du 4 août 2020, a rejeté la contestation,

- le 27 août 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, au vu de la décision de refus de la CRA.

Par jugement du 3 mars 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan a :

- condamné l'assuré à verser à la caisse la somme de 7 548,12 € en paiement de l'indu notifié le 23 avril 2018,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné l'assuré à supporter la charge des entiers dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assuré le 6 mars 2021.

Le 15 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 3 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2023, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [R] [T], appelant, demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le bien-fondé de l'indu de 7 548,12 €,

- d'annuler la décision de la caisse du 23 avril 2018, notifiant un indu de 7 548,12 €,

- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

A défaut,

- ordonner l'échelonnement du remboursement de cet indu compte-tenu de sa situation financière.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de l'appelant à lui verser 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

SUR QUOI LA COUR

L'assuré a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 16 novembre 2017, son employeur lui rappelant qu'il bénéficiait d'un préavis de 3 mois à compter de la notification dudit courrier, mais le dispensant de son exécution tout en maintenant sa rémunération pendant la durée du préavis.

(La date de réception dudit courrier n'est pas justifiée).

L'assuré a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 18 novembre 2017 et jusqu'à la fin de son préavis.

Il a reçu, du 5 décembre 2017 jusqu'à la fin de son préavis, à la fois son salaire et des indemnités journalières.

L'employeur ayant maintenu les salaires, a demandé à la caisse à être subrogé dans les droits à indemnités journalières, du 5 décembre 2017 au 14 mars 2018.

C'est ainsi que la caisse a estimé que les indemnités journalières versées du 5 décembre 2017 au 14 mars 2018, avaient été indument versées au salarié.

Au visa de l'article R323-11 du code de la sécurité sociale et d'une décision de la cour de cassation (cassation sociale 31 mai 2012, n° 11-12810), le salarié estime avoir droit au cumul dans la mesure où l'employeur l'avait dispensé de son propre chef d'éxecuter son préavis.

La caisse s'y oppose, au visa des dispositions du même texte.

L'article R323-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er juillet 2013 au 14 avril 2021), dispose que :

« L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage.

La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus. »

Sur ce,

L'indemnité compensatrice de préavis est due en cas de dispense d'exécution du préavis par l'employeur (C. trav., art. L. 1234-5).

En pareil cas, l'indemnité compensatrice de préavis est due en totalité par l'employeur, lequel n'est dès lors pas fondé à en déduire les indemnités journalières perçues par le salarié pendant la durée où le préavis aurait dû être exécuté. Et ce peu important que l'arrêt maladie ait débuté avant la dispense de préavis.

Il s'en déduit que, comme au cas particulier, lorsque l'employeur a dispensé le salarié d'exécuter son préavis, ce dernier peut bénéficier du cumul de l'indemnité de préavis et des indemnités journalières.

En conséquence, la caisse n'est pas fondée à réclamer les sommes versées à ce titre au salarié.

Le premier juge sera infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :

Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan en date du 3 mars 2021,

Et statuant à nouveau,

Annule la décision du 23 avril 2018, par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes a réclamé à M. [T] [R] paiement d'un indu de 7 548,12 €,

Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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