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CA Riom, 11 mai 2023, RG 22/01733


Vérifier : CA Riom, 11 mai 2023, RG 22/01733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
22/01733
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
645dde13d1cd71d0f8286f3c

Texte de la décision

5,683 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 11 mai 2023

Ordonnance n° 220

N° RG 22/01733 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F34I

PV

S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE / [N] [D], [I] [L], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 19 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 13/00338

ORDONNANCE rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

et

S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX DU BATIMENT BEAUZACOISE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentées par Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTES

ET :

M. [N] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN MABRUT, avocat au barreau de HAUTE LOIRE

Mme [I] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

et

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

INTIMES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 6 avril 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 mai 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG-13/00338 rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant M. [N] [D] à la société MAAF ASSURANCES, à la SARL SOCIÉTÉ DE TRAVAUX DU BÂTIMENT BEAUZACOISE (STBB), à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à Mme [I] [L] et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME.

Vu la déclaration d'appel formalisée dans le RPVA le 24 août 2022 par le conseil des sociétés MAAF et STBB à l'encontre de la décision susmentionnée.

Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel (article 908 du code de procédure civile) ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).

Vu les conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 novembre 2022 par les sociétés MAAF et STBB.

Vu l'avis d'irrecevabilité de conclusions ou d'impossibilité de conclure communiqué aux parties le 27 février 2023 par le Greffe au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de la CPAM DU PUY-DE-DÔME qu'il n'a remis au greffe aucunes conclusions en qualité d'intimé dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Vu le message communiqué par le RPVA le 1er mars 2023 par le conseil de M. [D], déclarant s'en remettre à la décision quant à l'incident.

Vu le message communiqué par le RPVA le 5 avril 2023 par le conseil des sociétés MAAF et et STBB, déclarant s'en remettre à la décision quant à l'incident.

Le conseil de la CPAM DU PUY-DE-DÔME n'a communiqué aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA en réponse à l'avis précité du greffe du 27 février 2023.

Cet incident a été évoqué lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 6 avril 2023 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 mai 2023, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile dispose que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 [du code de procédure civile] pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».

En l'occurrence, force est de constater que postérieurement à la notification par le RPVA le 24 novembre 2022 des conclusions des parties appelantes, le conseil de la CPAM DU PUY-DE-DÔME a laissé s'écouler un délai supérieur à trois mois sans notifier des conclusions d'intimé.

Il importe dans ces conditions de prononcer l'impossibilité pour la CPAM DU PUY-DE-DÔME de déposer désormais des conclusions d'intimé.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

PRONONCE l'impossibilité pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME de déposer des conclusions d'intimé.

CONDAMNE la CPAM DU PUY-DE-DÔME aux dépens de la présente procédure d'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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