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CA Riom, 11 mai 2023, RG 22/02253


Vérifier : CA Riom, 11 mai 2023, RG 22/02253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
22/02253
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
645dde15d1cd71d0f8286f40

Texte de la décision

4,481 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 11 mai 2023

Ordonnance n° 223

N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5LY

PV

[X] [P] / [T] [L]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00224

ORDONNANCE rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

Mme [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 6 avril 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 mai 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG/21-00224 rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [S] [L] (décédée) et Mme [T] [O] épouse [L] à M. [X] [P].

Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 5 décembre 2022 par le conseil de M. [X] [P] à l'encontre de la décision susmentionnée.

Vu l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;

* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 7 mars 2023 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 5 décembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.

Vu le message communiqué de 9 mars 2023 par le conseil de M. [X] [P], indiquant n'avoir pas conclu en raison d'un accord intervenu entre les parties et convenant de constater la caducité de l'appel.

Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 6 avril 2023 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 mai 2023, par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'occurrence, force est de constater que le conseil de M. [X] [P] a laissé s'écouler un délai supérieur à trois mois à compter de la date du 5 décembre 2022 de sa déclaration d'appel, ce délai pour conclure au fond étant donc expiré depuis le 5 mars 2023.

Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.

Les dépens de la procédure d'appel seront supportés M. [X] [P].

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 5 décembre 2022 par le conseil de M. [X] [P] à l'encontre du jugement n° RG/21-00224 rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [S] [L] (décédée) et Mme [T] [O] épouse [L] à M. [X] [P].

CONDAMNE M. [X] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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