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CA Douai, 11 mai 2023, RG 16/00295


Vérifier : CA Douai, 11 mai 2023, RG 16/00295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2023
Numéro
16/00295
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
645f2a6d809051d0f82f0ee0

Texte de la décision

124,436 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/05/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 16/00295 - N° Portalis DBVT-V-B7A-PPKU

Jugements rendus les 16 mars 2014 et 08 janvier 2016 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

La SAS Optima Concept, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me David Lefranc, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [UV] [F]

né le 24 février 1979 à Castres (81100)

Chez l'EURL Gps Géomatique Agricole

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [BR] [IM]

né le 31 janvier 1989

[Adresse 3]

[Localité 7]

L'EURL Gps Géomatique Agricole G2A, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [UV] [F]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 9]

La SARL Innov Gps, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Stanley Claisse, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Elodie Baudras, avocat au barreau de Toulouse

La SARL Peak System France prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

- intervenante forcée -

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Camille Brehier, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2023 après rapport oral de l'affaire par

[C] [H].

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 janvier 2023

****

Vu les jugements du tribunal de commerce d'Arras du 16 mars 2014 et du 8 janvier 2016 ;

Vu la déclaration d'appel de la société Optima concept reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 janvier 2016 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 2019 ;

Vu les dernières conclusions de la société Optima concept déposées le 13 janvier 2023 ;

Vu les dernières conclusions de M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole, la société Innov GPS et M. [BR] [IM] déposées au greffe le 26 janvier 2023 ;

Vu les dernières conclusions de la société Peak system déposées le 2 décembre 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

La société Optima Concept a pour activité la conception, le développement et la commercialisation de matériaux électroniques à destination des engins agricoles. 

Ces produits composés d'une partie logicielle et d'une partie électronique, se présentent sous forme de boîtiers et sont installés dans les engins agricoles. Ils sont reliés entre eux par un câblage de type CAN, qui est un protocole de communication électronique.

Toutefois, dans le cadre de son activité, la société Optima Concept peut être amenée à développer pour ses clients un module d'interface spécifique permettant à un boîtier d'une marque concurrente de piloter des engins agricoles au moyen de son protocole de communication.

La société GPS Géomatique Agricole, ci-après désignée société 2GA, fondée et gérée par M. [UV] [F], développe du matériel et/ou des logiciels, liés à l'utilisation d'un GPS par un engin agricole, permettant l'automatisation de certaines tâches agricoles, comme l'épandage dans les champs.

La société 2GA travaille notamment avec la société Innov GPS, créée en juillet 2006 et dont le gérant est M. [BR] [IM], qui a pour objet de répondre aux besoins GPS des professionnels du monde agricole.

La société Innov GPS commercialise des barres de guidage et des appareils de gestion des tronçons et autoguidages des pulvérisateurs placés sur les engins agricoles. Elle est ainsi amenée à ajouter des fonctionnalités à des outils existants.

Les sociétés Innov GPS et 2 GA ont commercialisé des interfaces permettant de relier des systèmes de guidage GPS au matériel de pulvérisation gouverné par le matériel électronique conçu par la société Optima concept pour ajouter une fonctionnalité de coupure automatique au matériel de pulvérisation.

Le programme informatique de l'interface a été conçu par la société 2 GA gérée par M. [F]. Le boitier de l'interface a été fourni par la société Peak system.

Par courriel du 9 mai 2011, la société Optima concept a alerté les sociétés Innov GPS et 2GA sur le fait que l'utilisation de leur Bus Can n'avait fait l'objet d'aucune autorisation et donc a sollicité le retrait de leurs produits.

Le 17 février 2012, la société Optima concept a saisi sur requête le président du tribunal de commerce d'Arras aux fins de constat.

Par ordonnances du 20 février 2012, le président du tribunal de commerce d'Arras a fait droit à ces demandes.

Le 2 avril 2012, trois constats ont été exécutés :

le premier chez le GAEC Sillon, un agriculteur utilisant l'interface ;

le second au siège de la société Innov GPS ;

le troisième au siège de la société 2GA.

Par ordonnance du 4 avril 2012, le président du tribunal de commerce d'Arras a autorisé une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de la société Innov GPS, laquelle a été exécutée le 6 avril 2012 à hauteur de 30 000 euros.

Par requête du 15 mai 2012, la société Optima concept a saisi le président du tribunal de commerce d'Arras aux fins de constat, à laquelle il a fait droit suivant ordonnance du 21 mai 2012.

Maître [O], huissier de justice, a exécuté l'ordonnance et dressé le procès-verbal de constat le 14 juin 2012.

Par actes d'huissiers des 24 et 26 avril 2012, la société Optima concept a fait assigner les sociétés Innov GPS et 2GA en référé devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins d'expertise. Le désistement de cette instance a été ordonnée le 19 mars 2013.

Par actes des 24 et 26 avril 2012, la société Optima concept a fait assigner les mêmes sociétés au fond devant le tribunal de commerce d'Arras pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. L'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la désignation d'un expert.

Par acte d'huissier du 26 mars 2013, la société Optima concept a fait assigner M. [UV] [F] en intervention forcée.

La société Optima concept a, par actes d'huissier des 16 et 17 octobre 2013, fait assigner les sociétés Innov GPS, GPS géomatique agricole 2GA et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon de logiciel et responsabilité délictuelle.

Par acte du 6 juin 2014, la même société a fait assigner M. [BR] [IM] en intervention forcée.

Les affaires ont fait l'objet d'une jonction.

En parallèle, devant le tribunal de commerce d'Arras, la société Optima concept a fait valoir une exception de connexité du fait de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par jugement du 16 mai 2014, le tribunal de commerce d'Arras a :

- reçu la société Optima concept en sa triple assignation à l'encontre des

sociétés Innov GPS et 2GA et de M. [UV] [F] mais sursis à statuer sur le

fond de celle-ci ;

- dit et jugé in limine litis qu'il n'y a pas motifs à prononcer la nullité des

requêtes de la société Optima concept en date du 17 février 2012, des

ordonnances sur requêtes de M. le président du tribunal de commerce d'Arras

du 20 février 2012 et des constats d'huissiers établis par Me [W],

[K] & [Z] et [U] ;

- dit et jugé qu'il y a lieu de retenir l'exception de connexité entre le tribunal de

commerce d'Arras et le tribunal de grande instance de Lille;

- débouté la société Optima concept quant à sa demande de voir le tribunal de

commerce d'Arras se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Lille;

- confirmé la compétence du tribunal de commerce d'Arras ;

- dit que l'affaire sera inscrite au rôle de l'audience du tribunal de commerce

d'[Localité 10] du vendredi 4 juillet 2014 pour plaider sur le fond ;

- dit que le présent jugement valant convocation, sera porté à la connaissance

des conseils respectifs des parties par le greffe de ce tribunal ;

- décidé de surseoir aux autres demandes des parties ainsi qu'aux dépens et frais

de greffe, lesdits dépens taxés au titre des frais de greffe à la somme de 117

euros dont TVA à 20%.

Par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment considéré que des actes de contrefaçon avaient été commis.

Un appel est en cours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Arras a :

- reçu la société Optima concept en ses trois assignations en date des 24 et

26 avril 2012, 26 mars 2013 et 6 juin 2014 ;

- dit qu'il y a lieu de procéder à leur jonction ;

- dit et jugé que M. [UV] [F] et M. [BR] [IM] n'ont commis

aucune faute séparable de leurs fonctions de gérant des sociétés 2GA et

Innov GPS ;

- dit et jugé irrecevables et mal fondées les demandes formulées à leur

égard par la société Optima concept;

- débouté la société Optima concept de l'intégralité de ses demandes à

l'égard de M. [UV] [F] et M. [BR] [IM] ;

- débouté la société Optima concept de sa demande de constatation d'aveu

judiciaire de la part des défendeurs ;

- dit et jugé qu'il est impossible d'établir que les sociétés 2GA et Innov

GPS ont commis des actes de parasitisme économique en commercialisant,

sans bourse délier, un boitier électronique conçu à partir d'un savoir-faire

confidentiel de la société Optima concept;

- débouté la société Optima concept de l'intégralité de ses demandes et

prétentions à l'égard des sociétés 2GA et Innov GPS ;

- ordonné la main levée de la saisie conservatoire opérée par la société

Optima concept le 6 avril 2012 à l'encontre de la société Innov GPS ;

- dit et jugé que les prétentions d'indemnisation pour préjudice subi,

formulées par les sociétés 2GA et Innov GPS, sont irrecevables et mal

fondées et les a déboutées de leurs demandes ;

- condamné la société Optima concept à payer respectivement, une somme

de 3000 euros à la société 2GA et la société Innov GPS ;

- condamné la société Optima concept à payer, respectivement, une somme

de 1500 euros à M. [UV] [F] et M. [BR] [IM] ;

- condamné la société Optima concept à supporter, outre les frais et dépens

à hauteur de 117 euros dont TVA à 20%, que le tribunal avait décidé de

surseoir au paiement lors du jugement du 16 mai 2014, les entiers frais et

dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe taxés et

liquidés à la somme de 140,40 euros dont TVA 20%.

Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2016, la société Optima concept a relevé appel des décisions.

Les intimés sont la société GPS Geomatique agricole, la société Innov GPS, M. [UV] [F] et M. [BR] [IM].

Par acte signifié le 27 avril 2017, la société Optima concept a fait assigner la société Peak system France devant la cour d'appel de Douai en intervention forcée.

Par ordonnance du 14 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a :

- dit les demandes recevables ;

- ordonné à la société Optima concept de produire les comptes annuels de la

société Optima concept certifiés par le commissaire aux comptes (bilan

comptable, compte de résultat et annexe légale) pour les exercices clôturés en

2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 dans le délai de deux mois à compter de la

signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour

pendant un délai de 3 mois à l'expiration desquels il pourra être à nouveau

statué ;

- ordonné à la société Optima concept de produire le détail des ventes et la

marge réalisée sur les ventes de l'interface Optima concept (dans son

ensemble) intégrant un convertisseur analogique/numérique objet du litige

pour les années 2010 à 2016, cette information devant être attestée par le

commissaire au compte ou l'expert-comptable de la société Optima concept

dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision

sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de 3 mois à l'expiration

desquels il pourra être à nouveau statué ;

- réservé au conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai le pouvoir

de statuer sur la liquidation de l'astreinte ;

- rejeté la demande tendant à voir ordonner à la société Optima concept de

produire une traduction libre en français de ses pièces 60, 68-1, 68-2 et 68-3

produites en anglais dans un délai raisonnable et à défaut, constater leur

irrecevabilité et les écarter des débats ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance

principale.

Par arrêt du 28 février 2019, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable l'action d' Optima Concept à l'encontre de M.[IM], la dit recevable contre M. [F], rejette la demande de nullité des constats d'huissiers dressés sur autorisation du président du tribunal de commerce d'Arras et avant dire droit sur les autres demandes ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [C] [FF] qui devra :

- analyser et décrire la 'solution industrielle' développée par Optima concept

à destination des constructeurs d'engins agricoles pourvus de son matériel,

- décrire plus particulièrement le protocole de communication utilisé par

Optima concept entre le module d'interface OC 702, le module OC 800 et les

différentes cartes électroniques ainsi que son contenu ; dire si celui-ci consiste

en des données brutes standardisées circulant sur un réseau 'ouvert'ou

constitue un langage complexe, fruit d'un travail de conception élaboré et

original tenu secret par Optima concept,

- décrire la méthodologie utilisée par les intimés pour 'décrypter' ce protocole

de communication et le mettre en oeuvre dans leur propre interface ; préciser

s'il en est résulté une usurpation de l'identifiant d'Optima concept,

- dire si le logiciel créé par les intimés a nécessité une reproduction, une

traduction, une adaptation ou un arrangement de tout ou partie du code des

logiciels d'Optima concept et si l'expression de ce logiciel est

substantiellement similaire à celle du logiciel créé par Optima concept,

- décrire le fonctionnement de l'interface créé par les intimés ; dire si celui-ci

'déclenche' les modules logiciels encapsulés dans les produits Optima

concept et implique une utilisation du logiciel de cette dernière,

- plus généralement dire si le 'décryptage' du protocole de communication

Optima concept et/ou le fonctionnement de l'interface créé par les intimés

caractérisent une intrusion dans le système de traitement automatisé des

données conçu par Optima concept et l'introduction de données dans sa

solution logicielle,

- dans l'affirmative, dire s'il en résulte un risque pour la sécurité des

personnes et des matériels embarqués en ce que le fonctionnement des

équipements Optima concept serait faussé ou entravé,

- rechercher et décrire le rôle respectif des sociétés 2GA, Innov GPS et Peak

system dans l'élaboration de la solution de guidage et de l'interface

substituable à l'interface Optima concept,

- décrire les modalités de mise à jour des interfaces respectifs des parties, les

éventuelles incompatibilités qui en découlent et les solutions mises en 'uvre

de part et d'autre pour y remédier,

- décrire les conditions dans lesquelles ont été commercialisés les produits des

intimés et dire si celles-ci, notamment en raison du référencement commercial

utilisé, étaient de nature à induire en erreur la clientèle sur l'origine des

produits vendus,

- de manière générale fournir à la cour tous éléments lui permettant

d'apprécier si les modalités de fabrication et de vente de l'interface des

intimés se sont traduits par un détournement des secrets et du savoir-faire de

la société Optima concept.

M. [T] [BA], expert judiciaire finalement désigné aux termes de l'ordonnance du 11 juin 2019 rendu par le magistrat chargé du contrôle des expertises, a déposé son rapport le 2 décembre 2021.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, la société Optima concept demande à la cour de :

- débouter la société Peak system France de l'ensemble de ses fins de non-recevoir opposées à la société Optima concept;

- juger recevable et fondée l'assignation en intervention forcée, par la société Optima concept, de la société Peak system France ;

- débouter les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] de l'ensemble de leurs fins de non-recevoir opposées à la société Optima concept;

-condamner in solidum les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir soulevé de manière dilatoire et pour la première fois le 25 avril 2022 une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

-juger recevables les conclusions, fins, moyens et prétentions de la société Optima concept;

-confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 8 janvier 2016, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] de leurs demandes reconventionnelles, lesquelles ont été abandonnées ;

-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 8 janvier 2016 en toutes ses autres dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

-juger irrecevable la société Innov GPS en sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 4 avril 2012 par M. le président du tribunal de commerce d'Arras ;

- renvoyer la société Innov GPS à mieux se pourvoir ;

-juger irrecevable M. [BR] [IM] en l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Optima concept au titre de son défaut d'intérêt à agir ;

- juger irrecevable les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que M. [UV] [F] en leurs demandes reconventionnelles au titre de leur défaut d'intérêt à agir ;

- juger irrecevable les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que M. [UV] [F] en leur demande aux fins de voir « juger qu'en détournant le cadre de la procédure de saisie contrefaçon, la société Optima concept a eu accès à des informations commerciales confidentielles et, en tous cas, couvertes par le secret des affaires (comptabilité, fichiers client, etc.). » ;

- juger irrecevable la société Peak system France en sa demande de confirmation du jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 8 janvier 2016 pour défaut d'intérêt à agir ;

- dire et juger que les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi que M. [UV] [F] ont engagé ensemble leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société Optima concept ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 300 000 euros à titre d'indemnisation de la violation du secret entourant son protocole de communication applicatif décrit au sein du rapport d'expertise judiciaire ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 200 000 euros à titre d'indemnisation de la vente d'un produit se substituant aux siens ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 200 000 euros à titre d'indemnisation de l'entrave faite à la mise à jour de ses produits ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation de l'usage parasitaire de ses références commerciales ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 300 000 euros pour avoir désorganisé le marché en introduisant des produits indétectables et non conformes à la réglementation ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de la pratique commerciale trompeuse visée à l'article L. 121-1-1, 4° du code de la consommation ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de la pratique commerciale trompeuse visée à l'article L. 121-1-1, 9° du code de la consommation ;

- interdire aux sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi qu'à M. [UV] [F] de commercialiser toute solution d'interfaçage avec les produits de la société Optima concept, et ce sous peine d'astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ;

Au vu des demandes qui précèdent,

- débouter les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes, et donc nécessairement de leur appel incident et de leurs demandes reconventionnelles, en ce compris leurs demandes indemnitaires et de publication de l'arrêt à intervenir ;

- débouter la société Peak system France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes, et donc nécessairement de ses demandes reconventionnelles ;

Enfin

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] aux entiers dépens afférents à l'expertise judiciaire de M. [T] [BA] ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés auprès de la société Lefranc et associés à l'occasion de la première instance devant le tribunal de commerce d'Arras et de l'instance d'appel RG n° 16/00295 ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 39 477,08 euros au titre des frais irrépétibles engagés :

- auprès des huissiers de justice, Maîtres [YC] [OI], [ID] [U], [R] [W], [J] [Z] et [X] [O], mandatés aux fins de constat ;

- ainsi qu'auprès des conseils techniques, M. [CH] [A], [L] [Y], [S] [P] et [ID] [M] ;

- et du conseil en propriété industrielle, M. [E] [YL] ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles réglés à la SCP Processuel.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2023, M. [UV] [F], les sociétés GPS géomatique agricole et Innov GPS et M. [BR] [IM] demandent à la cour de :

1) Statuant sur l'appel de la société Optima concept,

- débouter la société Optima concept de son appel

Et par conséquent,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Optima concept à l'encontre des sociétés Innov GPS, 2GA en les déclarant irrecevables et en toutes hypothèses, non fondées et injustifiées au titre :

-d'une prétendue intrusion dans un système d'information et l'introduction de données ;

-d'une prétendue violation du secret des affaires de la société Optima concept en l'absence de disposition légale ou de contrat sur ce point, d'une prétendue substitution d'un produit prétendument illicite à un de ses produits

-d'une prétendue entrave à la mise à jour des produits de la société Optima concept

-d'un prétendu usage trompeur par les sociétés Innov GPS et 2GA des références commerciales de la société Optima concept

- d'une prétendue introduction sur le marché de produits non conformes à la règlementation ;

-d'une prétendue réalisation d'opération susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal du BUS CAN ni de la trame d'adressage de la société Optima concept ;

-d'une prétendue commission d'actes de concurrence déloyale par désorganisation du marché ;

-d'une prétendue commission d'un acte réprimé par les dispositions de l'article L 1211-1 du code de la consommation ;

- débouter la société Optima concept de l'intégralité de ses demandes n'ayant pas nature d'une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile ;

- rejeter l'intégralité des demandes de l'appelante à l'encontre de M. [UV] [F] en les déclarant irrecevables et en toutes hypothèses non fondées, au titre d'une prétendue faute détachable de ses fonctions de gérant ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 9 janvier 2016 en ce qu'il a :

-débouté la société Optima concept de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Innov GPS, 2GA et M. [UV] [F] et M. [BR] [IM];

-jugé la société Optima concept prescrite dans ses demandes à l'encontre de M. [BR] [IM] ;

-ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire opérée par la société Optima concept le 6 avril 2012 à l'encontre de la société Innov GPS ;

2) statuant sur l'appel incident des sociétés Innov GPS et 2GA,

-réformer le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 9 janvier 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par les sociétés Innov GPS et 2GA ainsi que M. [UV] [F] ;

Et statuant à nouveau,

-juger qu'en détournant le cadre de la procédure de saisie contrefaçon, la société Optima concept a eu accès à des informations commerciales confidentielles et, en tous cas, couvertes par le secret des affaires (comptabilité, fichiers client, etc.) ;

-juger recevables les demandes formées par M. [IM] à l'encontre de la société Optima concept ;

-juger que les sociétés 2GA et Innov GPS ont cessé la commercialisation de produits argués de contrefaçon dès la réception des premières mises en demeure, et en tout état de cause à compter de 2014 tel qu'établi en expertise ;

-juger par conséquent le préjudice en résultant pour ces dernières ;

-juger que la société Optima concept a commis des actes de dénigrement au préjudice des sociétés Innov GPS et 2GA et M. [F] portant atteinte à leur image commerciale et à leur réputation ;

-condamner la société Optima concept à réparer les préjudices subis par les sociétés Innov GPS, 2GA et M. [F] et par voie de conséquence, condamner la société Optima concept à payer :

- A la société 2GA les sommes suivantes :

- 124 092 euros au titre du préjudice lié à la perte de marge sur la vente de matériel ;

- 24 818 euros au titre du préjudice lié à la perte de fourniture de services associés ;

- 50 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à l'image commerciale ;

- 25 000 euros au titre de l'abus du droit d'ester en justice ;

- A la société Innov GPS, les sommes suivantes :

- 208 745 euros au titre du préjudice lié à la perte de marge sur la vente de matériel ;

- 41 749 euros au titre du préjudice lié à la perte de fourniture de services associés ;

- 50 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à l'image commerciale de la société ;

- 25 000 euros au titre de l'abus du droit d'ester en justice

- A M. [UV] [F], les sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 25 000 euros au titre de l'abus du droit d'ester en justice ;

3) En tout état de cause

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, en intégralité ou par extrait :

- En haut de la page d'accueil du site internet de la société Optima concept accessible à l'adresse "http://www.optima-concept.fr" ou tout autre adresse qui pourrait lui être substituée, en police Arial de taille 12, pendant une durée de 60 jours, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1000 par jour de retard ou par jour manquant.

- Dans les périodiques "La France Agricole" et "Matériel Agricole Magazine" aux frais avancés de la société Optima concept sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 10 000 euros ;

- condamner la société Optima concept à payer à chacun des concluants, la somme de 50 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Optima concept aux entiers dépens de première instance et d'appel,conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à conserver la charge des frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2022, la société Peak system demande à la cour de :

- juger recevable la Société Peak system France en ses fins, moyens, prétentions

et conclusions ;

- débouter la société Optima concept de toutes ses demandes, fins, moyens et

conclusions ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 8 janvier 2016 en

ce qu'il a :

- dit et jugé qu'il est impossible d'établir que les sociétés 2GA et Innov GPS ont commis des actes de parasitisme économique en commercialisant sans bourse délier un boitier électronique conçu à partir d'un savoir-faire confidentiel de la société Optima concept,

-débouté la société Optima concept de l'intégralité de ses demandes et prétentions à l'égard des sociétés 2GA et Innov GPS.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal :

- juger recevable la société Peak system France en sa fin de non-recevoir ;

- juger irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Peak

system France faute d'évolution du litige le justifiant ;

- débouter la société Optima concept de toutes ses demandes à l'encontre de la

société Peak system France ;

En conséquence et à titre reconventionnel :

- condamner la société Optima concept à verser à la société Peak system France

la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire :

- prononcer la mise hors de cause de la société Peak system France qui n'a

commis aucune faute pour avoir vendu des boitiers standards aux sociétés Innov

GPS et 2GA, et n'est pas intervenue d'une quelconque manière dans la

commission des actes reprochés ;

- débouter la société Optima concept de toutes ses demandes à l'encontre de la

société Peak system France;

A titre très subsidiaire :

- débouter la société Optima concept de ses demandes en concurrence déloyale

faute de faits distincts démontrés de ceux reprochés au titre de la contrefaçon

poursuivis dans le cadre de l'instance 15/06278 ;

- débouter la société Optima concept de sa demande au titre du secret des affaires

faute de démonstration d'un secret des affaires au sens de l'article 39 de l'Accord

sur les ADPIC ;

- débouter la société Optima concept de sa demande au titre de la vente de

produits de substitution à prix inférieur, faute de produits substituables et de faute

dans la vente à prix inférieur ;

- débouter la société Optima concept de sa demande au titre de l'introduction de

produits non réglementaires faute de préjudice direct pour la société Optima

concept ;

- débouter la société Optima concept de sa demande au titre de la fausse

affirmation de la licéité du produit litigieux ;

A titre infiniment subsidiaire :

- ramener le préjudice à de plus justes proportions ;

- déterminer entre les coresponsables condamnés in solidum la quote-part de

responsabilité définitive leur incombant, déterminée en fonction de la gravité des

actes commis par chacun d'entre eux ;

En tout état de cause :

- condamner la société Optima concept à payer à la société Peak system France,

la somme de 56 080 euros en application des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile ;

- condamner la société Optima concept aux entiers dépens conformément aux

dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à conserver la

charge des frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

La clôture a été ordonnée le 30 janvier 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur les fins de non-recevoir

A) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la société Innov GPS en sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 04 avril 2012 par M. le président du tribunal de commerce d'Arras.

La société Optima concept demande à la cour d'appel de déclarer irrecevable la demande tendant à voir confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire au motif que seul le président du tribunal de commerce est compétent pour le faire en application des dispositions de l'article 218 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

Aux termes des dispositions de l'article 70 de la loi n°91-650 dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance du 2011-1985 du 19 décembre 2011: « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. »

En application des dispositions de l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution créé par l'ordonnance du 19 décembre 2011 : « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. »

Il en résulte que le juge saisi de l'instance au fond est compétent pour statuer sur la mainlevée de la demande de saisie conservatoire.

Il convient en conséquence de déclarer recevable la société Innov GPS en sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 04 avril 2012 par M. le président du tribunal de commerce d'Arras.

B) Sur la demande tendant à voir déclarer M. [BR] [IM] irrecevable en l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Optima concept

M. [BR] [IM] était partie en première instance. Il a été intimé par la société Optima concept dans sa déclaration d'appel.

Dans ses conclusions déposées le 05 septembre 2018 avant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 2019, la société Optima concept demandait à la cour d'appel de constater que la société Optima concept n'a jamais conclu à l'encontre de M. [IM] en cause d'appel et le débouter de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Optima concept.

Dans ses conclusions déposées le 04 septembre 2018 avant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 2019, M. [BR] [IM] a demandé à la cour d'appel de confirmer la jugement en ce qu'il a débouté la société Optima concept de l'ensemble de ses demandes et condamner la société Optima concept à lui payer la somme de 20 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt de 28 février 2019, la cour d'appel a notamment confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit irrecevable l'action d' Optima Concept à l'encontre de M.[IM]. Elle n'a pas statué sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 et les dépens.

Dans ses conclusions déposées le 26 janvier 2023, M. [BR] [IM] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Optima concept de ses demandes à l'encontre de M. [BR] [IM] et jugé la société Optima concept prescrite dans ses demandes à l'encontre de M. [BR] [IM] et de condamner la société Optima Concept à lui payer la somme de 50 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Optima concept de ses demandes à l'encontre de M. [BR] [IM] et jugé la société Optima concept prescrite dans ses demandes à l'encontre de M. [BR] [IM] sera déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.

En revanche, la cour d'appel, qui a ordonné une expertise avant dire droit et n'a pas vidé sa saisine, n'a pas statué dans son arrêt du 28 février 2019 sur la demande de M. [BR] [IM] formée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. En conséquence, M. [BR] [IM] est toujours partie à l'instance et ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront déclarées recevables.

C) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [UV] [F], l'Eurl Geomatique agricole et la société Innov GPS

M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS forment à l'encontre de la société Optima Concept des demandes indemnitaires identiques à celles formées dans l'instance n° 15-06278 relative à l'appel formé par M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 24 septembre 2015 et présentées sur le même fondement.

Le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce avaient également été saisis de demandes indemnitaires identiques et sur le même fondement par M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS.

Il sera statué sur ces demandes dans la présente instance.

Il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes de M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS.

D) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande tendant à juger qu'en détournant le cadre de la procédure de saisie contrefaçon, la société Optima Concept a eu accès à des informations commerciales confidentielles et, en tous cas, couvertes par le secret des affaires (comptabilité, fichiers client, etc.).

La demande tendant à juger qu'en détournant le cadre de la procédure de saisie contrefaçons, la société Optima Concept a eu accès à des informations commerciales confidentielles et, en tout cas, couvertes par le secret des affaire ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés Innov GPS et 2GA.

La demande tendant à voir prononcer la nullité des constats d'huissiers dressés sur autorisation du président du tribunal de commerce d'Arras et la demande tendant à voir condamner la société Optima concept à des dommages et intérêts n'ont pas le même objet.

En conséquence la demande de dommages et intérêts ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et la cour d'appel peut observer le moyen développé au soutien de cette demande.

E) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'application du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui »

1) Sur le bien fondé de la demande

M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS demandent à la cour d'appel de déclarer les demandes de la société Optima concept irrecevables au motif de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

La société Optima concept a fait assigner la société GPS Automatique agricole et la société Innov GPS devant le tribunal de commerce par actes signifiés les 24 et 26 avril 2012 afin de le voir notamment :

-condamner la société Innov GPS à payer à la société Optima concept la somme de 50 000€ à titre de provision sur dommages et intérêts,

-condamner la société 2GA à payer à la société Optima concept la somme de 50 000€ à titre de provision sur dommages et intérêts

-surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire chargé d'analyser le code source dont copie a été réalisée lors des opérations de constat exécutées le 02 avril 2012 sur ordonnance du 20 février 2012 au siège de la société 2 GA.

Elle invoquait à l'appui de sa demande le fait que les sociétés Innov GPS et GPA ont commis des actes de concurrence parasitaire, sans bourse délier, et qu'elles font courir des risques importants à leurs propres clients utilisateurs des produits Optima concept en l'absence de fiabilité de l'interface pirate.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le tribunal de commerce, elle a notamment demandé de :

-juger que les sociétés Innov GPS et 2 GA et M. [UV] [F] ont commis des actes de parasitisme économique en commercialisant, sans bourse délier, un boîtier électronique conçu à partir du savoir-faire confidentiel de la société Optima concept, ledit savoir-faire ayant été recherché à la suite d'opérations d'ingénierie inversée avouée par eux ;

-les condamner solidairement à payer à la société Optima concept la somme de 150 000€ au titre de la violation du secret des affaires ;

-les condamner solidairement à payer à la société Optima concept la somme de 100 000€ à titre d'indemnisation de la vente d'un produit se substituant aux siens;

-les condamner solidairement à payer à la société Optima concept la somme de 50 000€ à titre de l'indemnisation de l'entrave faite à la mise à jour de ses produits;

-les condamner solidairement au paiement de la somme de 150 000€ à titre d'indemnisation de l'usage trompeur de ses références commerciales ;

-les condamner solidairement au paiement de la somme de 200 000€ à titre d'indemnisation de la désorganisation du marché.

La société Optima concept demande notamment à la cour d'appel de :

- dire et juger que les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France ainsi que M. [UV] [F] ont engagé ensemble leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société Optima concept;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 300 000 euros à titre d'indemnisation de la violation du secret entourant son protocole de communication applicatif décrit au sein du rapport d'expertise judiciaire ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 200 000 euros à titre d'indemnisation de la vente d'un produit se substituant aux siens ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 200 000 euros à titre d'indemnisation de l'entrave faite à la mise à jour de ses produits ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation de l'usage parasitaire de ses références commerciales ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 300 000 euros pour avoir désorganisé le marché en introduisant des produits indétectables et non conformes à la réglementation ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de la pratique commerciale trompeuse visée à l'article L. 121-1-1, 4° du code de la consommation ;

- condamner in solidum les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] à payer à la société Optima concept la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de la pratique commerciale trompeuse visée à l'article L. 121-1-1, 9° du code de la consommation.

La société Optima concept demande, sans discontinuer depuis l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce, la reconnaissance du fait que les sociétés Innov GPS, 2GA et Peak system France et M. [UV] [F] ont commis de actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre et l'indemnisation du préjudice subi.

Il n'y a en conséquence pas de contradiction dans les prétentions de la société Optima concept.

Le fait que la société Optima concept ait, par ailleurs, exercé une action en contrefaçon à l'encontre des sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille ne constitue pas une contradiction des prétentions de la société Optima concept ayant induit les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [UV] [F] en erreur.

Il convient en conséquence de débouter M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS de leur demande tendant à déclarer les demandes de la société Optima concept irrecevables au motif de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

2) Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société Optima concept

Aux termes des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

La condamnation de la partie formant une fin de non-recevoir, qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt, au paiement de dommages et intérêts suppose que la fin de non-recevoir soit accueillie. Dans le cas contraire, la partie adverse ne subit pas de préjudice causé par la proposition tardive de la fin de non-recevoir.

M. [UV] [F], la société GPS Géomatique agricole et la société Innov GPS ayant été déboutés de leur demande tendant à déclarer les demandes de la société Optima concept irrecevables au motif de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, la société Optima concept sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

F) Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Peak system France

Aux termes des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Aux termes des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »

Aux termes des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. »

Les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile ne sont pas d'ordre public.

Par acte signifié le 27 avril 2017, la société Optima concept a fait assigner la société Peak system France devant la cour d'appel de Douai en intervention forcée.

Aux termes de ses conclusions déposées le 18 septembre 2017, dernières conclusions déposées avant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 février 2019, la société Peak system a demandé à la cour d'appel de dire et juger recevable la demande d'intervention forcée de la société Peak system aux côtés des sociétés Innov GPS et GPS Géomatique Agricole-2GA et Monsieur [UV] [F].

Dans les motifs de ses conclusions, elle indiquait que la société Peak system, assignée en intervention forcée était, d'ores et déjà disposée à intervenir volontairement dans cette procédure afin de contester les prétendus « aveux judiciaires et sa dépendance économique à l'égard de la société Innov GPS » allégués par la société Optima concept.

Il en résulte que la société Peak system a expressément renoncé à la fin de non-recevoir tirée de dispositions de l'article 555 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société Peak system tenant à voir déclarer irrecevable son intervention forcée par la société Optima concept.

G) Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société Peak system tendant à voir confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras

Aux termes des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile : «  Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »

Aux termes des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile : « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. »

En l'espèce, la société Peak system France a été assignée en intervention forcée par la société Optima concept par acte signifié le 27 avril 2017.

Les demandes dont le tribunal de commerce d'Arras a débouté la société Optima concept n'étaient pas formées à l'encontre de la société Peak system qui

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