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CA Paris, 12 mai 2023, RG 23/01898


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Date
12/05/2023
Numéro
23/01898
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
645f2ab9809051d0f82f109b

Texte de la décision

3,517 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01898 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRTB

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mai 2023, à 14h20 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [O] [M]

né le 20 Mars 1970 en Arménie se disant à l'audience être né à [Localité 1] en Arménie

de nationalité arménienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assisté de Me Sandrine Dupuy, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [U] [V] (Interprète en arménien) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2023 à 14h20, rejetant les moyens d'irrégularité, autorisant le maintien de M. [O] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2023, à 22h09, par M. [O] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que rien ne permet d'établir qu'un contrôle en porte d'avion a été opéré et qu'aucun élément de la procédure ne permet de dire que l'intéressé se serait présenté à l'officier de contrôle puis à l'officier de Quart avant l'heure indiquée au procès- verbal de sorte que le moyen tiré de la privation de liberté est inopérant.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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