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CA Pau, 15 mai 2023, RG 20/01081


Vérifier : CA Pau, 15 mai 2023, RG 20/01081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2023
Numéro
20/01081
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Arrêt
Id
64631e742622c0d0f8d67d7c

Texte de la décision

9,706 caractères

PS/BE

Numéro 23/01642

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 15 mai 2023

Dossier : N° RG 20/01081 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRQA

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[O] [R]

C/

[V] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

en présence de Pascal PRIEU, Greffier stagiaire

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [O] [R]

née le 29 Mai 1981 à [Localité 4] (64)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1839 du 26/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [V] [C]

né le 08 Mai 1977 à [Localité 4] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 16 AVRIL 2020

rendue par le PRESIDENT DU TJ DE DAX

RG numéro : 18/01598

Vu l'acte d'appel initial du 28 mai 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 16 avril 2020 par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de DAX qui

- a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins [C] [R] qui s'étaient séparés et avaient conclu un PACS du temps de leur vie commune,

- débouté [O] [R] de ses demandes pécuniaires en l'absence de preuve,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge des dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2022 par [V] [C] qui conclut à l'absence de créance de son ex compagne et demande reconventionnellement 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 mars 2023 par [O] [R] qui poursuit l'infirmation du jugement, sollicite à titre principal la désignation d'un notaire, à défaut la condamnation de [V] [C] à payer une somme qui ne soit pas inférieure au profit subsistant et à défaut une somme égale à 71.621,50 euros correspondant à la moitié du crédit remboursé par l'assureur et qui réclame paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 06 mars 2023.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Aucune indivision n'est à partager.

[V] [C] né le 08 mai 1977 à [Localité 4] et [O] [R] née le 29 mai 1981 à [Localité 4] ont vécu en concubinage et ont conclu un PACS le 25 février 2010 ; le couple s'est séparé et il a été mis fin au PACS par acte d'huissier du 10 novembre 2015.

Durant la vie commune, pour financer la construction d'une maison d'habitation sur un bien situé à [Localité 5] (40) appartenant personnellement à [V] [C], le couple a contracté auprès de la CRCAM un emprunt immobilier de 143.443 euros remboursable par échéances fixes de 749.25 euros à un taux financier de 3.90% sur une période de 300 mois soit 25 ans, garanti à 100% sur la tête des deux emprunteurs,

Lors de la séparation, le capital restant dû avait été réduit à 95.131,07 euros soit une réduction de 48.311,93 euros par le versement de 135 échéances de 749,25 euros, soit 101.148,75 euros ; l'amortissement du prêt avait commencé le 01er juillet 2005.

Durant la période de vie commune, [V] [C] a fait appel à la garantie d'assurance et à obtenu le remboursement d'un certain nombre d'échéances soit :

- 1.749,95 euros pour une période d'incapacité du 26 octobre 2006 au 07 janvier 2007, soit la valeur de 2,33 échéances mensuelles de remboursement,

- 3.146,86 euros pour une période d'incapacité du 01 mai 2011 au 06 septembre 2011 soit la valeur de 4,20 échéances de remboursement,

- 20.229,77 euros pour une période d'incapacité du 25 juillet 2014 au 31 octobre 2016, soit la valeur de 27 échéances de remboursement ; la séparation intervenue le 10 novembre 2015 commande de considérer que durant la vie commune, l'assurance n'a pris en charge que les échéances exigibles à compter d'août 2014 à novembre 2016 soit 15 échéances soit 11.238,75 euros.

- le total du montant des échéances payées par l'assureur s'est donc élevé à 1.749,95 + 3146,86 + 11.238,75 = 16 135,56 euros.

- durant la vie commune le coût total du crédit assumé par les deux partenaires s'est donc élevé à 101.148,25 - 11.238,75 = 89.909,50 euros.

Les partenaires alimentaient un compte joint ; [V] [C] n'est pas sérieux quand il énonce ne pas connaître les revenus de sa compagne ; aucune des parties ne remplit honnêtement son devoir de collaboration de bonne foi à la procédure.

La cour, tirant les conséquences de cette carence (les déclarations fiscales auraient suffit) appliquera la clause du PACS conclu en 2010 qui dispose 'les partenaires s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque. L'aide matérielle sera proportionnelle à leurs facultés respectives'

Au cas d'espèce, il sera considéré que la conclusion de ce pacte reconduit la répartition des charges antérieurement suivies par elles depuis la souscription du prêt.

Malgré l'énoncé des borderaux de communications de pièces, les bulletins de salaire ne sont pas communiqués ; la cour ne dispose que de relevés de comptes joints qui ne constituent pas un élément d'appréciation suffisant pour apprécier la globalité des revenus du couple et donc les facultés de chacun à contribuer à la vie commune. Il eut été très simple de verser au débat les liasses fiscales.

Il n'y a pas indivision ; il n'y a pas éviction d'un tiers ; il y a simplement eu paiement de [O] [R] ayant abouti à l'acquisition d'une valeur égale à la réduction du capital restant dû dans le patrimoine de son compagnon ; comme la réduction du capital restant dû a été supportée par l'assureur de juillet 2014 à la séparation, on doit prendre en considération le capital restant dû à cette date 101.563,67 euros pour en déduire que la réduction du capital restant du non prise charge par l'assureur peut être estimée à

- capital restant du en juillet 2014 : 143.443 - 101.563,67 = 41.879,33 euros,

- diminuée du capital restant du remboursé pendant les précédentes périodes d'incapacité prise en charge par l'assureur estimée à 2.442 euros.

- soit 39.437,33 euros.

Le couple a eu la jouissance du bien ; ne peut donc pas être considéré comme un enrichissement injustifié le montant des parts d'intérêts de chaque échéance remboursées par le couple durant la vie commune ; l'enrichissement injustifié de [V] [C] ne peut être apprécié qu'en considération de la diminution du capital restant du en faisant abstraction des périodes de prise en charge des échéances par l'ADI (dont le montant est ignoré et ne figure pas dans le calcul de la créance).

[V] [C] a choisi de vivre avec [O] [R] ; la relation n'est pas économique ; il ne peut pas soutenir qu'il lui a permis indirectement de faire des économies.

La créance ne peut pas être liquidée mais elle sera jugée déterminable selon la formule suivante :

39.437,33 * Revenus déclarés d'[Y] [R] / Revenus déclarés par [V] [C] sur la base des déclarations fiscales de 2010 à 2014 inclus ; le rapport sera fait en additionnant les revenus déclarés de chacun après abattement pour frais.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de [V] [C] mais les frais de médiation seront supportés par moitié.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :

* infirme le jugement dans toutes ses dispositions

* dit n'y avoir lieu à ouverture d'opérations de partage en l'absence de bien indivis ou ayant été indivis

* sur le fondement d'un enrichissement injustifié, condamne [V] [C] à payer à [O] [R] une somme déterminable selon la fourmule suivante

39.437,33 * Somme des revenus déclarés d'[Y] [R] / Somme des revenus déclarés par [V] [C]

appliquée aux revenus déclarés par chacun après abattement pour frais pour les années 2010 à 2014

* condamne [V] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dit que par dérogation à ce chef de décision les frais de la tentative de médiation infructueuse seront supportés par moitié par chaque partie

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT

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