Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 15 mai 2023, RG 23/00014


Vérifier : CA Toulouse, 15 mai 2023, RG 23/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2023
Numéro
23/00014
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
64631e812622c0d0f8d67dc8

Texte de la décision

9,405 caractères

15/05/2023

ARRÊT N° 304/2023

N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFSY

EV/CD

Décision déférée du 06 Avril 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( 21/0211)

Mme VET

[T] [R]

[D] [R]

C/

[Z] [J]

[C] [K] épouse [J]

RECEVABILITE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Madame [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [K] épouse [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ANDORRE LA VELLA - PRINCIPAUTE D'ANDORRE

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E.VET, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Par acte du 3 septembre 2013, M. [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R] ont donné à bail à M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer de 1690 € par mois.

Des impayés ont entraîné la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires le 13 juin 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2018, les locataires donnaient congé et un état des lieux de sortie était effectué le 12 septembre 2018.

Par acte du 12 septembre 2018, M. et Mme [J] ont fait assigner M. et Mme [R] devant le Tribunal d'Instance de Muret.

Par jugement contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal de proximité de Muret a :

- constaté l'existence d'un arriéré de loyers dû par les époux [J] à hauteur de 11.260.20 €,

- constaté l'existence de désordres subis durant la location, désordres entraînant une décote de loyers de 10.350 €,

- dit que de ces sommes il sera fait compensation, laissant un restant dû de 910.20€ somme à laquelle les époux [J] seront condamnés,

- constaté l'existence de désordres à leur départ de la maison évalués à 2400 €,

- dit que compensation sera opérée entre cette somme et le dépôt de garantie, soit un restant dû de 700 € auquel les époux [J] seront condamnés,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 30 avril 2021, les époux [R] ont interjeté appel de la décision.

Par arrêt du 6 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a :

' fixé à 11'350,20 € la créance de M. [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R] à l'égard de M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J],

' fixé à 7 082,40 € la créance de M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] à l'égard de M. [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R],

' ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,

En conséquence,

' condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] à verser à M. [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R] 4 267,80€,

' rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.

Par requête reçue le 26 décembre 2022, M. et Mme [R] ont présenté une requête en erreur ou omission aux fins de voir :

ordonner la rectification de l'arrêt rendu le 6 avril 2022 de la façon suivante :

' fixe à 11'350,20 € la créance de M. [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R] ,

' fixe à 4682,40 € la créance de M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] ,

' ordonne la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,

en conséquence :

' condamne solidairement M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] à verser à [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R] 6667,80 €.

M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] n'ont pas conclu.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Les époux [R] font valoir que dans le dispositif de leurs conclusions ils sollicitaient que la prescription de la demande des locataires soit retenue alors que la cour avait considéré que cette demande n'était pas formulée dans le dispositif.

L'article 462 du code de procédure civile dispose : «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.».

En l'espèce, à titre subsidiaire, les époux [R] avaient sollicité que soit :

- constaté que toute demande de réfaction du prix de loyer en raison d'un prétendu préjudice de jouissance subi avant le 12 septembre 2015 est prescrite ;

- dit et jugé que Mme [C] [J] et M. [Z] [J] n'ont pas subi de préjudice de jouissance pendant toute la durée de leur location ;

- limitée en conséquence leur indemnisation au titre du préjudice de jouissance.

Les demandes de constat et de « dire et juger » ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui la sollicite et ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dès lors le tribunal ou une cour d'appel ne peuvent se considérer comme en étant saisis.

Cependant, les époux [R] ont aussi demandé de limiter l'indemnisation des locataires, ce qui constitue une demande. Cette demande de limitation doit être considérée comme liée à la prescription et donc saisissant la cour. Il convient en conséquence de réparer cette omission de statuer.

L'action tendant à engager la responsabilité du bailleur se prescrit par 3 ans en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, les locataires ont saisi le tribunal d'instance de Muret par acte du 12 septembre 2018.

En conséquence, leur demande doit être considérée comme prescrite pour la période antérieure au 12 septembre 2015. Par ailleurs, les bailleurs ne contestent pas le montant mensuel de l'indemnisation telle que fixée par la cour à 100 € par mois.

Dès lors, l'indemnisation des locataires au titre de leur préjudice de jouissance pour les désordres autres que le dysfonctionnement de la piscine doit être fixée à 100 € pour la période de septembre 2015 à mai 2018 soit :

100 X 12 X 2 + 800 = 3200 €.

La créance des locataires doit donc être fixée à :

3200+ 982,40+500 = soit 4682,40 € . La créance des bailleurs étant fixée à 11'350,20 €, les locataires seront condamnés à verser aux bailleurs la somme de 6667,80 €, déduction faite de leur propre créance.

L'arrêt du 6 avril 2022 doit être rectifié en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine :

Rectifie la décision rendue le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse en ce qu'elle a :

' fixé à 11'350,20 € la créance de M. [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R] à l'égard de M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J],

' fixé à 7 082,40 € la créance de M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] à l'égard de M. [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R],

' ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,

En conséquence,

' condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] à verser à M. [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R] 4 267,80€,

En conséquence :

- Fixe à 11'350,20 € la créance de M. [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R] à l'égard de M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J],

- Fixe à 4 682,40 € la créance de M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] à l'égard de M. [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R],

- Ordonne la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,

En conséquence,

- Condamne solidairement M. [Z] [J] et Mme [C] [K] épouse [J] à verser à M. [D] [R] et Mme [T] [B] épouse [R] 6667,80 €,

- Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites;

Condamne le Trésor public aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL E. VET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.