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CA Angers, 16 mai 2023, RG 21/00929


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Date
16/05/2023
Numéro
21/00929
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
64647022ed99dfd0f8a3f1e9

Texte de la décision

87,673 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/00929 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ3B

Jugement du 01 Février 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance : 17/00408

ARRET DU 16 MAI 2023

APPELANTE :

S.A. AXERIA IARD

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21040, et Me Jacques VITAL-DURAND, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [Y] [J] assisté de son curateur l'ATMP 53

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 21]

[Adresse 7]

[Localité 22]

ATMP 53 - Association Tutélaire des Majeurs Protégés- désignée en qualité de curateur de M. [Y] [J]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

Madame [F] [J]

née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 20]

[Adresse 23]

[Localité 22]

Monsieur [M] [J] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 25]

[Adresse 23]

[Localité 22]

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 21]

[Adresse 23]

[Localité 22]

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 8] 1929 à [Localité 24]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Madame [K] [B]

née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 19]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Audrey JANKOWSKI substituant Me Emeric GUILLERMOU, avocat plaidant au barreau de TOULON

MSA DE LA [Localité 25]

[Adresse 17]

[Localité 16]

AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE

[Adresse 13]

[Adresse 13]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 25] (CPAM)

[Adresse 14]

[Localité 16]

CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE désormais dénommée GROUPAMA CENTRE MANCHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Assignées, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 31 Janvier 2023 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par [F] LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2001, [Y] [J], alors âgé de 13 ans pour être né le [Date naissance 6] 1988, était victime d'un accident de la circulation à [Localité 22] (53). Alors qu'il circulait à vélo, il s'accrochait à la poignée d'une benne de camion afin de l'aider à gravir une pente. Ce camion, appartenant à l'entreprise Louvigné, conduit par M. [N] [E] et assuré par la compagnie Rhodia devenue la SA Axeria Iard, roulant plus vite, [Y] [J], contraint de lâcher la poignée, perdit le contrôle de son vélo et percuta un poteau indicateur.

[Y] [J], transporté au CHU de [Localité 27], présentait un traumatisme crânien avec impact fronto-pariétal droit sous la forme d'une embarrure confinant à la plaie cranio-cérébrale, un hématome péri-orbitaire en lunettes. Le score de Glasgow était coté à 5 traduisant un état de coma.

[Y] [J] se réveillait progressivement à compter du 13 décembre 2001. Entre le 21 novembre 2001 et le 11 janvier 2002, il subissait trois interventions chirurgicales.

Il était pris en charge en service de rééducation fonctionnelle enfant du CHU de [Localité 27] jusqu'au 28 juin 2002, date à laquelle il a quitté ce service, avec poursuite de la prise en charge en hôpital de jour à raison de deux jours par semaine.

Suivant ordonnance du 25 septembre 2002, le juge des référés de Laval, saisi par M. [M] [J] et Mme [F] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [Y] [J], ordonnait une expertise médicale, confiée au Dr [G] [I] et allouait aux époux [J] une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de leur enfant.

Dans un rapport du 6 février 2003, le Dr [I] a conclu à une absence de consolidation des blessures et à la nécessité de revoir la victime au début de l'année 2005 afin de faire le bilan définitif de ses séquelles et apprécier leur retentissement.

Suivant ordonnance du 5 mai 2004, le juge des référés de Laval a rejeté une nouvelle demande d'expertise, au vu de l'absence d'acquisition de la consolidation, et a accordé aux époux [J] une provision supplémentaire de 3 000 euros.

Après la tenue de plusieurs expertises amiables, suivant ordonnance du 29 avril 2015, le juge des référés de Laval a ordonné, sur saisine de la SA Axeria Iard, une nouvelle expertise, commettant pour y procéder, le Dr [G] [I]. Le juge des référés a débouté M. [Y] [J] de sa demande de provision complémentaire et condamné la SA Axeria Iard à payer à chacun des époux [J] une provision de 2 000 euros au titre de leurs préjudices personnels.

Le Dr [Z] [S], expert neurochirurgien, a été désigné en remplacement du Dr [I].

L'expert déposait son rapport définitif le 14 janvier 2016, fixant la date de consolidation de M. [Y] [J] au 18 novembre 2015.

Dans les suites du dépôt de ce rapport, la SA Axeria Iard réglait une provision complémentaire de 50 000 euros auprès de la victime, portant ainsi à la somme de 88 000 euros le montant des indemnités provisionnelles réglées.

Suivant jugement du 26 mai 2016, M. [Y] [J] a été placé sous mesure de curatelle simple confiée à Mme [J], sa mère qui sera déchargée et remplacée le 5 février 2018 par l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ci-après l'ATMP) 53.

Suivant courrier du 28 juin 2016, la SA Axeria Iard adressait à M. [Y] [J] une offre d'indemnisation définitive pour un montant total de 1 159 364,05 euros.

Faute d'accord intervenu entre les parties, la SA Axeria IARD a assigné par acte d'huissier du 6 septembre 2017, M. [Y] [J] et son curateur, l'ATMP 53, en présence de la MSA de la [Localité 25], devant le tribunal de grande instance de Laval, aux fins de liquidation du préjudice corporel de la victime.

Suivant conclusions du 21 novembre 2017, M. [M] [J] et Mme [F] [J], parents de la victime, et M. [H] [J], frère de la victime, sont intervenus volontairement à la procédure.

Suivant conclusions du 17 janvier 2018, M. [X] [B], Mme [K] [B] et M. [P] [J], grands-parents maternels et paternel de M. [Y] [J], sont intervenus volontairement à la procédure.

Selon conclusions d'incident du 16 février 2018, les défendeurs et intervenants volontaires ont demandé au tribunal d'ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute afin de mesurer le handicap de la victime ainsi que les répercussions de son handicap au quotidien. Ils ont également sollicité la condamnation de la SA Axeria Iard à verser à M. [Y] [J] une provision d'un montant de 1 000 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.

Par ordonnance du 23 août 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme [L] [R], ergothérapeute, avec pour mission d'établir 'un bilan des capacités d'autonomie dans la vie quotidienne qui tienne compte non seulement des difficultés fonctionnelles et intellectuelles mais également des difficultés relationnelles et comportementales d'un cérébro-lésé.' Le juge de la mise en état a accordé une provision de 1 000 000 euros à M. [Y] [J], assisté de son curateur.

Par jugement du 28 février 2019, le juge des tutelles de Laval a converti la curatelle de M. [Y] [J] en curatelle renforcée, désignant l'ATMP 53 en qualité de curateur.

Mme [R] a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2019.

M. [P] [J], grand-père paternel de M. [Y] [J] et intervenant volontaire, est décédé le [Date décès 12] 2020, en cours de procédure.

Par actes d'huissier du 27 août 2020, les consorts [J]-[B] ont assigné la Mutuelle Groupama, AXA Assurances Vie Mutuelle et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 25].

Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :

- condamné la SA Axeria Iard à payer à M. [Y] [J], assisté de son curateur, l'ATMP 53 :

I- au titre des préjudices patrimoniaux

I-1 au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

- dépenses de santé actuelles : à réserver,

- frais divers : 8 259,02 euros,

- intervention d'une tierce personne temporaire : 766 500 euros,

- pertes de gains professionnels actuels : 136 371,25 euros

I-2 au titre des préjudices patrimoniaux permanents

- dépenses de santé futures : à réserver,

- frais de logement adapté : 66 290 euros,

- intervention d'une tierce personne passée : 754 820 euros,

- intervention d'une tierce personne définitive : 9 161 792,64 euros, à raison d'une rente viagère annuelle de 192 192 euros indexée, payable trimestriellement, indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce, à compter du 19 novembre 2020,

- perte de gains professionnels futurs : 755 669 euros, payable sous la forme d'une rente mensuelle de 1 200 euros, indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et ce, à compter du 19 novembre 2015,

- incidence professionnelle : 10 000 euros,

- préjudice scolaire : 46 000 euros,

II- au titre des préjudices extra-patrimoniaux

II-1 au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 87 008 euros,

- souffrances endurées : 30 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,

II-2 au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents

- déficit fonctionnel permanent : 231 500 euros

- préjudice esthétique permanent : 2 500 euros

- préjudice d'établissement : 25 000 euros

- rejeté les autres demandes,

- rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice lié aux comportements à risque,

- déduit de ces sommes les sommes réglées à titre d'indemnités provisionnelles,

- condamné la SA Axeria Iard à payer au titre du préjudice d'affection :

- 20 000 euros à Mme [F] [J],

- 20 000 euros à M. [M] [J],

- 6 000 euros à M. [H] [J],

- 5 000 euros chacun à M. [X] [B], Mme [K] [B], et M. [M] [J] en qualité d'ayant-droit de son père M. [P] [J],

- condamné la SA Axeria Iard à payer au titre des préjudices patrimoniaux exceptionnels : 15 000 euros chacun à Mme [F] [J] et à M. [M] [J],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SA Axeria Iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 3 000 euros à M. [Y] [J],

- 1 000 euros chacun à Mme [F] [J] et à M. [M] [J],

- 150 euros chacun à M. [X] [B], Mme [K] [B], et M. [M] [J] en qualité d'ayant-droit de son père M. [P] [J],

- condamné la SA Axeria Iard aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2021, la SA Axeria Iard a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Y] [J], son curateur, Mme [F] [J], M. [M] [J], M. [H] [J], M. [X] [B], Mme [K] [B], la MSA de la [Localité 25], la société AXA Assurances Vie Mutuelle, la CPAM de la [Localité 25], la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre manche. Elle sollicite la réformation du jugement en ses dispositions portant sur les dépenses de santé actuelles, la tierce personne temporaire, les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, la tierce personne passée, la tierce personne définitive, la perte de gains professionnels futurs, le préjudice scolaire, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'établissement, les préjudices d'affection de Mme [F] [J], de M. [M] [J], de M. [H] [J], de M. [X] [B], Mme [K] [B], de M. [M] [J] en qualité d'ayant-droit de M. [P] [J], les préjudices patrimoniaux exceptionnels de Mme [F] [J], de M. [M] [J], l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions du 9 juillet 2021, la SA Axeria Iard a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement pur et simple de son appel en ce qu'il était dirigé à l'encontre de Mme [F] [J], de M. [M] [J] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [P] [J], de M. [H] [J], de M. [X] [B] et de Mme [K] [B].

Suivant conclusions du 18 octobre 2021, M. [Y] [J], son curateur l'ATMP 53 ont formé appel incident du jugement en ses dispositions relatives aux postes de préjudice suivants : assistance tierce personne avant consolidation, assistance tierce personne future, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice permanent exceptionnel, préjudice lié aux comportements à risque et à l'incarcération.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :

- du 13 janvier 2022 pour la SA Axeria Iard,

- du 18 octobre 2021 pour M. [Y] [J] assisté de son curateur l'ATMP 53 et les consorts [J]-[B].

La SA Axeria Iard demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :

- juger recevable son appel,

sur les préjudices de M. [Y] [J] :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] [J], assisté de son curateur, l'ATMP 53 :

* 766.500 euros pour l'intervention d'une tierce personne temporaire,

* 66.290 euros au titre des frais de logement adapté,

* 754.820 euros au titre de l'intervention d'une tierce personne passée,

* 9.161.792,64 euros au titre de l'intervention d'une tierce personne définitive, à raison d'une rente viagère annuelle de 192.192 euros indexée, payable trimestriellement, indexée conformément aux dispositions du code de la Sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce, à compter du 19 novembre 2020,

- infirmer le jugement en ce qu'il a réservé les postes suivants :

* dépenses de santé actuelles,

* dépenses de santé futures,

statuant à nouveau,

à titre principal sur la tierce personne,

- faire droit à son offre de régler à M. [Y] [J], assisté de son curateur l'ATMP 53 les sommes suivantes au titre de la tierce personne :

* au titre de l'intervention d'une tierce personne temporaire, la somme de 95.340 euros,

* au titre de l'intervention d'une tierce personne après la date de consolidation médico-légale :

1°) période de la date de consolidation médico-légale à l'arrêt à intervenir (15/11/2022), la somme de 97.020 euros,

2°) période à échoir post consolidation, la somme capitalisée de 749.466,90 euros, à verser sous forme de rente s'élevant à 16.380 euros annuels, soit 1.365 euros/mois payable trimestriellement, indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce, à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

à titre subsidiaire sur la tierce personne,

- désigner tel expert neurologue qu'il plaira à la cour de nommer, avec faculté de saisir tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, (notamment pour un bilan neuro-psychologique contradictoire) avec pour mission :

* de prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire définitif établi par le Dr [C] en date du 14 janvier 2016 et du rapport d'évaluation neuropsychologique établi par Mme [W] en date de juin 2018,

* de se faire remettre par la victime la totalité des pièces médicales concernant son suivi neurologique depuis l'accident, ainsi que son suivi en addictologie et psychologique ou psychiatrique,

* de dire que les comportements délictuels, la prise de stupéfiants (cocaïne et héroïne) et les crises d'épilepsie invoqués par M. [J] sont imputables à l'accident du 21 novembre 2011,

* de déterminer les besoins en aide humaine,

* d'établir un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 40 jours pour transmettre leurs éventuels dires,

- rejeter la demande de voir réserver les dépenses de santé actuelles et futures en l'absence de tout justificatif de sommes restées à charge de la victime depuis 2001,

- rejeter la demande formée au titre d'un logement adapté,

- confirmer le jugement pour le surplus,

sur les préjudices des victimes indirectes,

- lui donner acte du désistement pur et simple de son appel en ce qu'il était dirigé à l'encontre de Mme [F] [J], de M. [M] [J] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feu M. [P] [J], de M. [H] [J], de M. [X] [B] et de Mme [K] [B],

- confirmer le jugement déféré sur les sommes qui leur ont été allouées en réparation de leurs préjudices,

- rejeter toute demande d'indemnisation complémentaire et toute demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause,

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Dufourgburg.

M. [Y] [J] assisté de son curateur l'ATMP 53, Mme [F] [J], M. [M] [J] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [P] [J], M. [H] [J], M. [X] [B] et Mme [K] [B] demandent à la cour de :

- juger recevable et fondé l'appel incident de M. [Y] [J] assisté de son curateur l'ATMP 53,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise, mais seulement en ses dispositions suivantes :

* condamne la SA Axeria IARD à payer à M. [Y] [J], assisté de son curateur, l'ATMP 53 :

au titre des préjudices patrimoniaux,

I-1 au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

- intervention d'une tierce personne temporaire : 766.500 euros,

I-2 au titre des préjudices patrimoniaux permanents

- intervention d'une tierce personne passée : 754.820 euros,

- intervention d'une tierce personne définitive : 9.161.792,64 euros, à raison d'une rente viagère annuelle de 192.192 euros indexée, payable trimestriellement, indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce, à compter du 19 novembre 2020,

- perte de gains professionnels futurs : 755.669 euros, payable sous la forme d'une rente mensuelle de 1.200 euros, indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et ce, à compter du 19 novembre 2015,

- incidence professionnelle : 10.000 euros,

* rejette les autres demandes, soit les demandes au titre de :

- préjudice d'agrément,

- préjudice sexuel,

- préjudice permanent exceptionnel

- préjudice lié aux comportements à risque,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus sur les postes :

* dépenses de santé actuelles, à réserver,

* 8 259,02 euros pour les frais divers,

* 136.371,25 euros pour les pertes de gains professionnels actuels,

* dépenses de santé futures, à réserver,

* 66.290 euros au titre des frais de logement adapté,

* 46.000 euros au titre du préjudice scolaire,

* 87.008 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel,

* 30.000 euros au titre des souffrances endurées,

* 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 234.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 25.000 euros au titre du préjudice d'établissement,

et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- condamner la SA Axeria IARD à payer à [Y] [J], assisté de son curateur l'ATMP 53 :

* 2.943.360 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation,

* 11.043.422 euros en capital au titre de l'assistance par tierce personne future,

* 754.820 euros en capital au titre de la perte de gains professionnels futurs,

* 500.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

* 30.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,

* 20.000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,

* 401.536,80 euros au titre du préjudice lié aux comportements à risque,

en tout état de cause,

- débouter la SA Axeria IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SA Axeria IARD à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.500 euros à M. [Y] [J] assisté de son curateur l'ATMP 53,

- condamner Axeria aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction faite au profit de Maître [A] pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur.

La SA Axeria Iard a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes d'huissier remis à personnes habilitées, en date des 13, 15, 19 juillet 2021, à la MSA de la [Localité 25], à la CPAM de la [Localité 25], à la caisse de réassurance Mutuelle agricole et à la SA Axa Assurances Iard Mutuelle.

L'appelante a également fait signifier ses dernières conclusions, par actes d'huissier remis à personnes habilitées, à la MSA de la [Localité 25] et à la CPAM de la [Localité 25] le 9 février 2022, à la SA Axa Assurances Iard Mutuelle le 19 janvier 2022, à la société Groupama Centre Manche le 14 janvier 2022.

M. [Y] [J], l'ATMP 53, les consorts [J]-[B] ont fait signifier leurs dernières conclusions à la SA Axa Assurances vie Mutuelle, la CPAM de la [Localité 25], la MSA de la [Localité 25], par actes d'huissier remis à personnes habilitées le 27 octobre 2021, à la caisse de réassurance Mutuelle agricole par acte d'huissier remis à personne habilitée le 26 octobre 2021.

La MSA de la [Localité 25], la CPAM de la [Localité 25], la SA Axa Assurances vie Mutuelle et la caisse de réassurance Mutuelle agricole n'ont pas constitué avocat.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 31 janvier 2023, conformément à l'avis du greffe notifié aux parties le 16 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour observe que bien qu'ayant expressément critiqué les dispositions du jugement du 1er février 2021 relatives au préjudice scolaire, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d'établissement, l'appelante ne présente plus de prétention relativement à ces postes de préjudice, au dispositif de ses dernières conclusions. Il convient en conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, de confirmer ces dispositions du jugement, sans examen au fond.

I- Sur le désistement partiel de l'appel formé par la SA Axeria Iard

La SA Axeria Iard se désiste de son appel dirigé à l'encontre de Mme [F] [J], de M. [M] [J] agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de M. [P] [J], de M. [H] [J], de M. [X] [B] et de Mme [K] [B].

Dans la mesure où ces derniers n'ont formé aucun appel incident s'agissant des indemnités qui leur ont été allouées, en tant que victimes indirectes, il y a lieu de déclarer parfait ce désistement d'appel effectué par l'appelante.

II- Sur l'évaluation des préjudices subis par M. [J]

Il importe de rappeler que le droit à indemnisation de M. [Y] [J] de son entier préjudice n'est pas contesté.

Il résulte du rapport d'expertise du Dr [C], du 14 janvier 2016, qu'ensuite de l'accident du 21 novembre 2001, [Y] [J] , alors âgé de 13 ans, a présenté un traumatisme crânien avec impact fronto-pariétal droit sous la forme d'une embarrure confinant à une plaie crânio-cérébrale, un hématome péri-orbitaire en lunette. Le patient a subi trois interventions neurochirurgicales :

- le 21 novembre 2001 : levée chirurgicale de l'embarrure avec parage de plaie crânio-cérébrale, évacuation d'un hématome sous-dural aigu fronto-temporal gauche;

- le 11 décembre 2001 : réduction des fractures malaires et réparation de l'étage antérieur et de la paroi orbitaire ;

- le 11 janvier 2002 : reprise de la réparation de l'étage antérieur en raison d'une rhinorrhée importante.

[Y] [J] a été hospitalisé du 21 novembre au 13 décembre 2001 dans le service de réanimation chirurgicale du CHU de [Localité 27], puis du 13 décembre 2001 au 12 février 2002 dans le service de neurochirurgie. Il a ensuite été pris en charge en rééducation fonctionnelle enfant auprès du même établissement hospitalier du 12 février 2002 au 28 juin 2002. Il a bénéficié au cours de cette hospitalisation d'une prise en charge rééducative et d'ergothérapie, d'un suivi psychiatrique ainsi que d'un suivi ophtalmologique.

[Y] [J] a quitté le service de rééducation d'hospitalisation complète pour être en hôpital de jour à raison de deux jours par semaine jusqu'à la rentrée scolaire de septembre 2002 où il a intégré une classe de 4ème générale.

Les 2 septembre 2003 et 8 octobre 2003, son état a nécessité une intervention de reprise chirurgicale pour une mucocèle frontale du sinus frontal. Le 22 avril 2004, il a bénéficié d'une nouvelle intervention chirurgicale, une crânioplastie. Le 28 septembre 2005, il a subi une intervention ophtalmologique pour correction des pupilles en raison d'une atteinte du 3ème nerf crânien.

M. [Y] [J] a été admis aux urgences pour des crises d'épilepsie le 10 mars 2013 où un diagnostic a été retenu de crises d'épilepsie chez un patient épileptique connu au décours d'une consommation de stupéfiants. Le 26 mai 2014, il a été admis aux urgences pour une crise d'épilepsie avec désorientation postcritique et crise convulsive unique.

L'expert judiciaire conclut que M. [Y] [J] présente une cicatrice bi-frontale de 20 centimètres de bonne qualité, des troubles neuropsychologiques à type de syndrome frontal et des difficultés d'insertion socioprofessionnelle. Il fixe la date de consolidation au 18 novembre 2015, date de l'expertise. Il estime que tous les préjudices présentés par la victime sont en relation sûre et certaine avec l'accident du 21 novembre 2001, écartant tout état antérieur.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent -qui ne fait pas l'objet d'un appel- de 50% en lien avec le syndrome frontal, l'anosmie et la diploplie.

Le rapport d'expertise de Mme [R], ergothérapeute, en date du 10 octobre 2019, conclut comme suit :

'En se basant sur le rapport d'expertise médicale du Dr [C], neurochirurgien, expert près de la cour d'appel de Rennes, nous pouvons dire que 'les difficultés psycho-comportementales, les difficultés scolaires et d'insertion dans la vie sociale sont en relation sûre et certaine avec l'accident de M. [Y] [J] du 21 novembre 2001, qui a entraîné un traumatisme crânio-facial grave avec plaie cranio-cérébrale, contusions bi-frontales avec fractures de l'étage antérieur (...)'. Les mises en situation réalisées le 21 juin 2019 ainsi que les comptes-rendus des évaluations en UEROS, mettent en évidence ce syndrome dyséxécutif, en relation directe et certaine avec l'accident du 21 novembre 2001, nécessitant la mise en place d'une compensation par aide humaine. Les dépenses de santé futures incluent un traitement anti-épileptique à vie par Zébinix et Urbanyl, l'épilepsie est donc considérée en relation directe et certaine avec l'accident de M. [Y] [J] en date du 21 novembre 2001. La mise en place d'aide humaine pour sécuriser la prise du traitement ainsi que les moments de crise et leur suite, est donc nécessaire. Le Dr [C] fait également état du changement de lunettes à raison d'une fois par an, en raison de son strabisme, en relation directe et certaine avec son accident du 21 novembre 2001".

II-I Préjudices patrimoniaux

a- temporaires

- les dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Les premiers juges ont réservé le poste de dépenses de santé actuelles, relevant que les organismes sociaux, bien que régulièrement attraits à la cause, n'ont pas fait valoir leurs débours définitifs.

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement dès lors que l'intimé ne justifie pas de dépenses de santé actuelles restées à sa charge pour un accident remontant à 2001, concluant ainsi à son débouté.

L'intimé fait valoir que la CPAM de la [Localité 25] n'a pas produit sa créance définitive, demandant ainsi de réserver ce poste de préjudice.

Aux termes de son rapport d'expertise du 14 janvier 2016, le Dr [C] a indiqué, s'agissant de ce poste de préjudice, que sont à mettre en relation avec l'accident :

- les hospitalisations du 21 novembre 2001 jusqu'au 28 juin 2002, d'abord en réanimation puis en neurochirurgie et en service de rééducation,

- l'hospitalisation de 2 jours par semaine en hôpital de jour en rééducation du 28 juin 2002 au 4 septembre 2002,

- l'hospitalisation du 2 septembre 2003 en neurochirurgie pour prise de mucocèle et l'hospitalisation du 8 octobre 2003 pour la même raison,

- l'hospitalisation pour une crânioplastie en date du 22 avril 2004,

- l'hospitalisation en date du 28 septembre 2005 pour une correction de diploplie.

La MSA de la [Localité 25] a produit ses débours définitifs, aux termes d'un courrier adressé le 13 juin 2016 à la SA Axeria Iard, chiffrant les dépenses de santé actuelles à la somme totale de 233 705, 37 euros, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques, aux frais d'hospitalisation et aux soins externes hospitaliers.

La cour constate que l'intimé n'invoque aucune dépense qui serait restée à sa charge, étant observé que l'accident remonte à 2001, que la consolidation a été fixée au 18 novembre 2015 et qu'il est manifestement en mesure d'indiquer si des tiers payeurs autres que la MSA de la [Localité 25] lui ont servi des prestations qui ne couvriraient pas intégralement les dépenses qu'il a dû exposer, au cours de la période allant de novembre 2001 à novembre 2015.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. [J] de sa demande tendant à réserver le poste de dépenses de santé actuelles.

- la tierce personne temporaire

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Les premiers juges ont alloué à M. [J] au titre de cette aide humaine, une somme de 766'500 euros (selon le calcul suivant : 15 euros x 10 heures x 7 jours x 730 semaines), retenant un besoin de 10 heures par semaine pour un coût horaire de 15 euros et observant qu'il s'agissait d'une aide familiale, exclusive de l'intervention d'un prestataire de services. S'agissant de la durée d'intervention de cette tierce personne, le tribunal a inclus les périodes d'hospitalisation.

L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir déduit les périodes d'hospitalisation et d'avoir retenu, selon elle, du fait d'une erreur matérielle, la nécessité d'une aide humaine à hauteur de 10 heures par jour, en contrariété avec les conclusions de l'expert judiciaire, le Dr [C]. S'appuyant sur le rapport d'expertise de ce dernier, elle indique que le besoin en tierce personne doit être évalué à 10 heures par semaine, relevant que c'est Mme [J], la mère de [Y] [J] qui a assuré cette assistance auprès de son fils, avant sa consolidation, lui consacrant un temps de 10 heures par semaine. Elle estime que le taux horaire de l'aide, s'agissant d'une aide non spécialisée qui a été assurée par l'entourage familial, sans assumer de charges sociales, doit être fixé à 14 euros et non en fonction des tarifs de prestataires extérieurs. Elle propose ainsi de fixer ce poste de préjudice à la somme de 95 340 euros (681 semaines x 10h/semaine x 14 euros).

L'intimé sollicite l'infirmation du jugement pour avoir d'une part, limité le volume du besoin quotidien en aide humaine et d'autre part, fixé un coût horaire à 15 euros. Il s'appuie sur le rapport d'expertise en ergothérapie pour soutenir que le besoin en aide d'humaine est de 24 heures par jour et ce, dès son hospitalisation, observant que sa mère, Mme [J], a assuré une présence constante à ses côtés lors des hospitalisations. En outre, il rappelle qu' au titre de la réparation intégrale, le besoin en tierce personne s'apprécie au regard de la prise en charge de l'enfant handicapé sans soustraire le temps que les parents consacrent normalement à un enfant sans handicap. S'agissant du coût horaire, l'intimé rappelle qu'il n'a pas à justifier des frais exposés au titre de l'aide humaine, indiquant en tout état de cause avoir eu recours à un prestataire extérieur facturant un coût horaire de 24 euros. L'intimé réclame ainsi une indemnisation à hauteur de la somme de 2 943 360 euros ([24 euros x 24h x 7 jours] x 730 semaines).

Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [C] a indiqué que l'état de [Y] [J] a nécessité une aide familiale assurée par ses parents, notamment sa mère à raison de 10 heures par semaine jusqu'à la consolidation.

Aux termes de son rapport d'expertise, Mme [R], ergothérapeute, indique : 'le temps d'aide humaine avant consolidation était défini par le Dr [C] comme étant de 10 h/semaine jusqu'à consolidation, assuré par sa mère. Je n'ai pas rencontré la mère de M. [J], qui a assuré cette aide, sur cette période donnée et étant très à distance de cette période, je ne pense pas que l'évaluation aurait été plus significative. Je tiens tout de même à signifier que ce temps ne semble pas en adéquation avec les observations retrouvées dans les documents fournis. Dans le rapport de Mme [T] et du Dr [O], dans le paragraphe 'rencontre avec la maman', Mme [J] évoque les difficultés comportementales de son fils au quotidien, en 2011, l'obligeant à intervenir auprès de lui, pour la toilette, hygiène, mais également au niveau des comportements inadaptés (conduites à risque, vulnérabilité, dépenses inconsidérées...) l'obligeant à intervenir également en surveillance, protection. Elle le véhicule également pour ses rendez-vous, l'aide à gérer son quotidien, lui prépare ses repas. Il est également précisé dans ce rapport, en 2003, que M. [J] n'est plus scolarisé et qu'il bénéficie de 3h/jour de sollicitation 'jeux de société et promenade compte tenu du refus du jeune garçon de faire du travail scolaire', par une étudiante à domicile. Ce qui représente déjà 15 h/semaine de sollicitation extérieure, sans tenir compte des sollicitations familiales au niveau des actes de la vie quotidienne (toilette, hygiène') et des besoins (déplacement) au niveau des consultations diverses.'

La nécessité de la présence auprès de [Y] [J] d'une tierce personne n'est pas contestée par l'appelante dans son principe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.

Il importe de rappeler qu'en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Si, comme le souligne à juste titre l'intimé, en cas d'hospitalisation d'un enfant, la présence de ses parents ou de l'un d'entre eux successivement est souvent intégrée dans le processus de soins et que certains services de pédiatrie confient même directement certains soins aux parents, il n'est pas démontré au cas particulier que Mme [J] a, au cours de l'hospitalisation à temps complet de son fils, assumé une telle assistance. Dès lors, il n'y a pas lieu de déroger au principe selon lequel les périodes d'hospitalisation ne sont pas incluses dans l'appréciation du préjudice en ce que l'aide nécessaire y est fournie.

La période à indemniser, ne prenant donc pas en compte les temps d'hospitalisation de [Y] [J] du 21 novembre 2001 au 1er septembre 2002, du 2 septembre 2003 au 8 octobre 2003 ainsi que les journées des 22 avril 2004 et 28 septembre 2005, se décompose comme suit :

- du 2 septembre 2002 au 1er septembre 2003, soit 52 semaines,

- du 9 octobre 2003 au 18 novembre 2015 (en déduisant les 2 jours d'hospitalisation des 22 avril 2004 et 28 septembre 2005), soit 12 ans, un mois et une semaine, soit 629 semaines.

S'agissant du besoin en aide humaine, la cour relève que Mme [J] ainsi que le conseil de M. [J] étaient présents lors des opérations d'expertise menées en novembre 2015 par le Dr [C] qui a retenu 10 heures par semaine. Cette conclusion n'a pas été contestée par la victime, notamment par le biais d'un dire à expert.

L'expert ergothérapeute, qui n'a pas rencontré Mme [J] lors de ses opérations en 2019, a nuancé l'évaluation faite par le Dr [C], en s'appuyant sur le rapport de Mme [T], psychologue clinicienne et du Dr [O], psychiatre, réalisé dans un cadre amiable et déposé le 22 septembre 2011. Ce bilan psychiatrique et neuropsychologique fait état d'une rencontre avec la mère de M. [J], laquelle a pu indiquer que ce dernier n'avait pas acquis les automatismes de la toilette et qu'elle devait le stimuler sur ce plan. Elle déplorait les conduites à risque et les dépenses inconsidérées de son fils sans évoquer toutefois un accompagnement particulier de sa part pour pallier ces difficultés en termes de vigilance et surveillance de son comportement. Par ailleurs, s'il est mentionné, aux termes de ce bilan, un soutien de la part d'une étudiante venant faire de l'enseignement à domicile environ trois heures par jour, courant de l'année 2003, aucune précision n'est apportée sur la durée de cet accompagnement scolaire puis extra-scolaire.

Le bilan psychiatrique et neuropsychologique ainsi que l'expertise en ergothérapie permettent de constater qu'à tout le moins, courant de l'année 2011, M. [J] ne vivait plus à titre principal chez ses parents. En parallèle d'un stage à l'UEROS (unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale) à [Localité 18], du 21 mars 2011 au 21 octobre 2011, il a vécu dans un foyer de jeunes travailleurs puis chez sa tante, rentrant les week-end au domicile parental. Par la suite, il n'est pas donné plus d'informations relativement à la situation de M. [J] jusqu'à sa date de consolidation, en novembre 2015.

Par ailleurs, il importe de rappeler que le réconfort, le secours moral, l'accompagnement dans cette épreuve que les parents de M. [J] lui ont apportés ne sont pas constitutifs du préjudice de la tierce personne.

Le Dr [C], qui a, à l'évidence, pris en compte l'aide que tout parent doit apporter à son enfant pour les actes élémentaires, la scolarité, les jeux et les déplacements, n'a donc pas sous-évalué le besoin en tierce personne devant assister la victime.

Dans ces conditions et faute pour l'intimé de produire de nouveaux éléments de nature à justifier une réévaluation du besoin en assistance tel qu'estimé par le Dr [C], il convient de valider les conclusions de ce dernier et ainsi de retenir un volume horaire de 10 heures par semaine.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros. La cour observe que les factures émises par le prestataire Vitalliance, produites par l'intimé pour réclamer l'allocation d'un coût horaire de 24 euros, ne sont pas probantes puisqu'elles sont postérieures à la consolidation comme portant sur la période d'avril à novembre 2019.

Ainsi, l'indemnité de tierce personne s'établit de la manière suivante : 681 semaines x 10 heures x 20 euros = 136 200 euros.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

b- permanents

- les dépenses de santé futures

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Les premiers juges ont réservé ce poste de préjudice en l'absence d'une part, de présentation des débours par les organismes payeurs et d'autre part, de prétentions chiffrées formées par la victime, relevant que le principe de l'engagement de frais du chef des dépenses de santé futures était en tout état de cause établi.

L'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris, soutenant qu'il n'est pas envisageable de réserver ce poste de préjudice à 19 ans de l'accident. Elle relève qu'aucun justificatif n'est produit par l'intimé, alors même que la MSA a déclaré sa créance selon un montant annuel de 517,58 euros, soit un capital représentatif de 16'127,78 euros.

L'intimé demande pour sa part la confirmation du jugement entrepris, soulignant que l'ancienneté de l'accident ne peut servir de prétexte pour rejeter des demandes à ce titre, le principe des dépenses de santé futures étant établi et dûment justifié.

Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [C] a conclu que les dépenses de santé futures comportent un traitement antiépileptique à vie par Dépakine et Urbanyl ainsi qu'un changement de lunettes à raison d'une fois par an.

Il résulte des pièces versées aux débats que la MSA de la [Localité 25] a produit le relevé de ses débours définitifs le 13 juin 2016, faisant ressortir des dépenses de santé futures viagères pour un montant de 16'127,78 euros.

Si le principe des dépenses de santé futures n'est pas discuté, force est de constater que M. [J] ne produit aucune pièce qui justifie, à ce stade de la procédure et à distance de huit ans de la consolidation, de réserver ce poste de préjudice.

Lorsque l'intimé aura établi le montant des dépenses restant à sa charge, il lui appartiendra de former une demande qui relèvera le cas échéant d'une nouvelle action en justice.

Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.

- la tierce personne définitive

Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Les premiers juges ont accueilli partiellement la demande de M. [Y] [J], se fondant sur le rapport d'expertise en ergothérapie, en lui allouant une somme en capital de 754 280 euros au titre de l'intervention de la tierce personne passée (déduction faite de la période de 13 mois d'incarcération) et une somme de 9 161 792,64 euros au titre de la tierce personne définitive à raison d'une rente viagère annuelle, indexée, de 192 192 euros, payable trimestriellement et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du 19 novembre 2020. Le tribunal a estimé que les besoins en tierce personne s'établissaient à 22h/jour, avec un personnel qualifié, retenant un coût horaire de 24 euros.

L'appelante conclut à l'infirmation du jugement, soutenant que la détermination du temps d'aide humaine n'entre pas dans les missions et compétences dévolues par le code de la santé publique à l'ergothérapeute. Elle affirme que seul un médecin est compétent pour quantifier l'aide humaine susceptible de compenser les séquelles en lien avec l'accident. Elle ajoute que l'ergothérapeute n'a pas de compétence pour se prononcer sur le lien de causalité entre les séquelles subies par M. [Y] [J] et ses comportements dits à risque (consommation de stupéfiants et commission de délits le conduisant à être incarcéré). S'appuyant sur une recommandation de bonne pratique de la SOFMER (Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation) datant de 2013, l'appelante relève qu'il n'y a pas de lien de causalité démontré entre d'une part la consommation de stupéfiants, les comportements délictuels et d'autre part, le traumatisme crânien présenté par une victime, surtout lorsque cette dernière est âgée de moins de 16 ans au jour de l'accident. Elle relève également que l'intimé a été condamné pénalement, incarcéré à plusieurs reprises, les tribunaux l'ayant jugé responsable de ses actes, sans qu'il soit fait état d'une altération de son discernement. L'appelante considère dès lors que le besoin sécuritaire retenu par l'ergothérapeute, en lien avec les comportements délictuels de l'intimé, ne peut être pris en compte pour apprécier l'aide humaine. Par ailleurs, elle relève que les crises d'épilepsie de M. [J] ne sont pas visées par le Dr [C] au titre des séquelles en lien avec l'accident ni dans le temps de tierce personne qu'il a quantifié. Il reproche à l'expert ergothérapeute de ne pas avoir sollicité les pièces afférentes au suivi neurologique de M. [J] relativement à cette épilepsie, observant que le traitement antiépileptique lui a été prescrit à l'origine à titre préventif. Elle ajoute que l'intimé n'établit pas la réalité des crises d'épilepsie déclarées et observe en tout état de cause que la prise de stupéfiants, avérée avant 2011, est un facteur déclenchant et très aggravant de l'épilepsie. L'appelante considère que l'aide humaine diurne n'est pas justifiée, que l'assistance nécessitée par l'intimé consiste pour l'essentiel en des stimulations et un accompagnement, ce qui la conduit à retenir un volume de 3 heures quotidiennes, soit 21 heures hebdomadaires et à proposer une somme de 97 020 euros pour la période échue (déduction faite des 13 mois d'incarcération) et un capital de 749 466,90 euros à verser sous forme de rente mensuelle de 1 365 euros, pour la période à échoir. A titre subsidiaire et compte tenu de l'écart d'appréciation entre les volumes horaires retenus par le Dr [C] et Mme [R], l'appelante sollicite une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, confiée à un expert neurologue, pour déterminer les besoins en aide humaine et l'imputabilité des comportements délictuels, de la prise de stupéfiants et des crises d'épilepsie présentés par M. [Y] [J].

L'intimé conclut à l'infirmation du jugement, sollicitant une somme en capital de 11 043 422 euros, sur la base d'une assistance de 24h/24 et d'un coût horaire de 24 euros, au titre de la tierce personne définitive à compter du 19 novembre 2015. Il fait valoir que le versement sous forme de rente indexée ne garantit pas une réparation intégrale de son préjudice et que l'indemnisation sous forme d'un capital permet de prévenir un impact psychologique lourd, lui évitant ainsi qu'à son curateur d'en référer à l'assureur pour obtenir réparation. En réponse aux critiques formulées par l'appelante contre le rapport de l'expert ergothérapeute, il expose, s'appuyant notamment sur la Classification Internationale du Fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) ainsi que sur la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, que l'ergothérapeute est le seul compétent pour évaluer les répercussions du handicap d'une victime cérébro-lésée en situation de vie quotidienne. Ainsi, il affirme qu'en raison de ses graves séquelles cognitives, son besoin constant en aide humaine est justifié, au regard des tests et évaluations réalisés en situation de vie quotidienne, pour assurer notamment sa stimulation et sa sécurité. M. [Y] [J] ajoute que le Dr [C] a bien retenu l'imputabilité de ses crises d'épilepsie avec l'accident, soulignant qu'il a communiqué, dans le respect du contradictoire, l'ensemble des pièces médicales aux experts rédacteurs des rapports. S'agissant de son besoin sécuritaire, l'intimé fait valoir qu'un système de télé alarme serait insuffisant à assurer la protection qu'il requiert et que seule la présence constante d'une aide humaine permet de gérer les crises d'épilepsie, imprévisibles et de lui éviter la commission de nouvelles infractions de nature à mettre en danger sa sécurité et celle des tiers. Il insiste également sur son besoin en termes d'incitation, de stimulation pour les actes de la vie quotidienne et en termes de déplacements, n'étant plus autorisé à conduire un véhicule.

Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr [C] a conclu au besoin d'assistance d'une tierce personne surtout pour obtenir l'observance du traitement médical et pour les documents administratifs à raison de 5 heures par semaine et ceci à vie.

L'expert ergothérapeute indique dans son rapport que 'les aides humaines ont pour but de sécuriser le quotidien de M. [J] car il présente des déficiences neuropsychologiques, un syndrome dyséxécutif (troubles de comportement et troubles cognitifs) et des déficiences neurophysiologiques (épilepsie, anosmie). M. [J], étant limité dans les actes de la vie quotidienne, suite aux séquelles de son accident, il nécessite des aides humaines, pour l'aider à initier les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, pour l

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