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CA Besançon, 16 mai 2023, RG 20/00600


Vérifier : CA Besançon, 16 mai 2023, RG 20/00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2023
Numéro
20/00600
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
64647029ed99dfd0f8a3f219

Texte de la décision

97,285 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°

CS/LZ

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 16 MAI 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 14 mars 2023

N° de rôle : N° RG 20/00600 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EH3J

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 19 février 2020 [RG N° 2018005187]

Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

S.A.S. SMCI EDITEUR IMMOBILIER, S.C.I. OXYGENE 1, S.C.I. OXYGENE 2, S.C.I. OXYGENE 3, S.C.I. LE BOREAL C/ S.A.R.L. BLONDEAU INGENIERIE

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. SMCI EDITEUR IMMOBILIER

Sise [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 444 473 375

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

S.C.I. OXYGENE 1

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

S.C.I. OXYGENE 2

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

S.C.I. OXYGENE 3

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

S.C.I. LE BOREAL

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTES

ET :

S.A.R.L. BLONDEAU INGENIERIE

Sise [Adresse 3], incscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 393 816 608

Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.

L'affaire, plaidée à l'audience du 14 mars 2023 a été mise en délibéré au 16 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.


Faits, procédure et prétentions des parties

Différentes sociétés du groupe animé par la SAS SMCI Editeur Immobilier, à savoir les SCCV Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3, ont confié à la SARL Blondeau Ingénierie différents contrats d'étude de structure, d'étude de fluides, d'économiste, de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (coordination SPS) et de maîtrise d'oeuvre concernant les chantiers de construction suivants :

' la société Le Boréal a signé le 2 janvier 2017 avec la société Blondeau Ingénierie, dans le cadre de la construction d'une maison médicale '[Adresse 8] :

- un contrat de mission d'économie de projet ;

- un contrat de mission de coordination SPS ;

- un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution ;

- un contrat de prestations de bureau d'études béton armé ;

' la société Oxygène 1 a signé avec la société Blondeau Ingénierie, dans le cadre de la construction de deux bâtiments collectifs d'habitation comprenant vingt-sept appartements et d'un ensemble de cinquante logements R+1 ainsi que des parkings dans le '[Adresse 12] :

- un contrat de prestations de bureau d'études béton armé le 26 octobre 2015 ;

- un contrat de prestations de bureau d'études fluides et thermiques le 1er juillet 2015 ;

- un contrat de mission d'économie de projet le 1er juillet 2015 ;

- un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution le 20 mai 2015 ;

' la société Oxygène 2 a signé avec la société Blondeau Ingénierie, dans le cadre de la construction de treize bâtiments collectifs d'habitation comprenant cent-trente trois logements ainsi que des parkings dans le '[Adresse 13] :

- un contrat de prestations de bureau d'études fluides et thermiques le 20 juin 2014 ;

- un contrat de mission d'économie de projet le 1er février 2016 ;

- un contrat de mission de coordination SPS le 30 septembre 2015 ;

- un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution le 1er février 2016 ;

' la société Oxygène 3 a signé avec la société Blondeau Ingénierie, dans le cadre de la construction de huit bâtiments collectifs d'habitation comprenant quatre-vingt-dix-huit logements ainsi que des parkings dans le '[Adresse 13] :

- un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution le 29 novembre 2016 ;

- un contrat de prestations de bureau d'études béton armé non daté ;

- un contrat de prestations de bureau d'études fluides et thermiques le 28 novembre 2016 ;

- un contrat de mission d'économie de projet le 29 novembre 2016 ;

- un contrat de mission de coordination SPS le 2 décembre 2016 ;

' la société SMCI Editeur Immobilier a signé avec la société Blondeau Ingénierie :

- un contrat de prestations de bureau d'études béton armé le 26 octobre 2015 dans le cadre de la construction de treize bâtiments collectifs d'habitation comprenant cent-trente trois logements et de parkings dans le '[Adresse 11] ;

- dans le cadre de la construction d'un bâtiment collectif d'habitation comprenant quarante logements et de parkings situés dans l'éco-quartier [Adresse 16] :

. un contrat de prestations de bureau d'études béton armé non daté ;

. un contrat de prestations de bureau d'études fluides et thermiques le 28 novembre 2016;

. un contrat de mission de coordination SPS le 18 novembre 2016 ;

- un contrat de mission d'économie de projet le 28 novembre 2016 concernant la construction d'une maison médicale située dans l'éco-quartier '[Adresse 10] ;

- dans le cadre de la rénovation du conservatoire de musique de [Localité 7] :

. un devis accepté le 26 octobre 2016 relatif à une prestation de diagnostic technique des existents, d'étude béton armé, d'étude thermique, VMC, électricité, plomberie et sanitaire ainsi que de coordination SPS ;

. un devis accepté le 4 mars 2018 relatif à une prestation de coordination SPS des travaux de désamiantage ;

- dans le cadre de la rénovation de dix logements situés [Adresse 6], un devis accepté le 27 septembre 2012 comprenant l'étude béton armé et la coordination SPS ;

- dans le cadre de la rénovation des bâtiments n° 5 et n° 3 situés [Adresse 5], un devis accepté le 13 juillet 2012 relatif à la coordination SPS ;

- dans le cadre de la rénovation d'un immeuble comprenant six appertements situé [Adresse 4], un devis accepté le 20 novembre 2013 relatif à la coordination SPS ;

Invoquant des carences de la société Blondeau Ingénierie dans l'exécution de ses obligations contractuelles ainsi que des surfacturations chiffrées à la somme de 59 693,86 euros concernant des travaux non effectués et à la somme de 305 928,06 euros hors taxes concernant des travaux supplémentaires commandés directement à divers intervenants notamment la SARL Vermot TP, sans validation par le maître d'ouvrage alors que les chantiers étaient souscrits à un prix global et forfaitaire, les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3 ont assigné la société Blondeau Ingénierie devant le tribunal de commerce de Besançon en indemnisation du temps passé pour assurer les tâches non exécutées par cette dernière et en paiement des sommes surfacturées, subsidiairement en résiliation des contrats à l'exception du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution souscrit par la société Oxygène 3 auquel il avait déjà été mis fin d'un commun accord.

Contestant toute carence ou surfacturation, la société Blondeau Ingénierie sollicitait reconventionnellement en première instance la condamnation des demanderesses à l'indemniser de son préjudice lié au défaut d'exécution par celles-ci de leur obligation de paiement.

Par jugement rendu le 19 février 2020, le tribunal de commerce de Besançon a :

- débouté les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3 de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société SMCI Editeur Immobilier à payer à la société Blondeau Ingénierie la somme de 10 842,90 euros au titre du 'montant reconnu comme dû sur les chantiers [Localité 15] et [Adresse 14]' ;

- condamné la société SMCI Editeur Immobilier à payer la société Blondeau Ingénierie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3 de toutes leurs autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la société SMCI Editeur Immobilier aux entiers dépens, liquidés à la somme de 157,71 euros.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- qu'il résulte des relevés produits par les deux parties que les paiements ont été réalisés selon l'avancement des travaux ;

- que les frais bancaires dont la société Blondeau Ingénierie sollicite le remboursement ne sont pas justifiés, tandis qu'ils sont de son seul fait et principalement liés à ses choix de gestion ;

- qu'il résulte des pièces produites par les parties que des travaux supplémentaires acceptés ont bien été ajoutés aux montants des marchés de travaux souscrits par les sociétés Oxygène 1 et Oxygène 2, que ceux-ci étaient nécessaires à la bonne exécution de la prestation du maître d'oeuvre malgré leur défaut d'intégration dans le marché global et forfaitaire initial et qu'en l'absence de détails sur les travaux supplémentaires commandés auprès de la société Vermot TP ceux-ci sont réputés avoir été intégrés et acceptés par la société SMCI Editeur Immobilier ;

- que si la défaillance de la société Blondeau Ingénierie a nécessité le recours à un nouveau maître d'oeuvre, le défaut de production de justificatifs relatifs au coût de cette carence empêche le tribunal de se prononcer sur les demandes indemnitaires formées à ce titre ;

- concernant les demandes en paiement formées à titre reconventionnel par la société Blondeau Ingénierie, que les parties divergent sur le détail des prestations facturées et celles réellement exécutées 'sans qu'il soit possible d'établir le décompte exact', tandis qu'il n'est pas attesté de certaines prestations ;

- que cependant, concernant les chantiers [Localité 15] et [Adresse 14], la société Blondeau Ingénierie a justifié en cours de procédure de l'exigibilité de la somme de 10 842,90 euros.

Par déclaration du 7 avril 2020, les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3 ont sollicité l'annulation ou la 'réformation' de l'intégralité des chefs de ce jugement et, selon leurs dernières conclusions au fond transmises le 3 mars 2023, elles concluent à sa confirmation en ce que la société Blondeau Ingénierie a été déboutée de ses demandes 'excepté pour l'opération [Localité 15] et Cras qui sera réformée' et 'infirmé pour le surplus'.

Elles demandent à la cour statuant à nouveau de :

- condamner la société Blondeau Ingénierie à payer :

. à la société Oxygène 1 les sommes de 791,31 euros au titre de la surfacturation et de 38 380 euros en indemnisation du temps passé pour pallier sa carence ;

. à la société Oxygène 2 les sommes de 1 433,33 euros au titre de la surfacturation et de 85 925 euros en indemnisation du temps passé pour pallier sa carence ;

. à la société Oxygène 3 la somme de 22 060,96 euros au titre de la surfacturation ;

. à la société Le Boréal les sommes de 3 047,17 euros au titre de la surfacturation et de 6 125 euros en indemnisation du surcoût lié à la résiliation abusive du marché et au temps passé pour pallier sa carence ;

. à la société SMCI Editeur Immobilier la somme de 29 100 euros en indemnisation du temps passé pour pallier sa carence ;

- surseoir à statuer 'sur les demandes par rapport à la société Vermot dans l'attente de l'issue des procédures engagées' par cette dernière devant le tribunal de commerce.

Subsidiairement, elles sollicitent la condamnation de la société Blondeau Ingénierie à payer d'une part à la société Oxygène 1 la somme de 149 397,89 euros HT 'au titre des travaux Vermot TP, voire 172 099,10 euros HT au regard de l'assignation délivrée par la société Vermot', d'autre part à la société Oxygène 2 la somme de 83 392,03 euros HT 'au titre des travaux Vermot TP, voire 169 546,74 euros HT au regard de l'assignation délivrée par la société Vermot', ou 'si mieux aime la cour' de prononcer la résolution des contrats aux torts de la société Blondeau Ingénierie.

En tout état de cause, les appelantes sollicitent le rejet de l'intégralité des demandes en paiement formées par la société Blondeau Ingénierie, subsidiairement la compensation avec toute somme leur étant due par cette dernière et sa condamnation à leur payer à chacune au titre des frais irrépétibles la somme de 8 500 euros en première instance et de 7 000 euros en appel, outre la somme de 20 000 euros 'pour le préjudice subi' et les entiers dépens.

Elles font valoir :

- que ses demandes de paiement 'ou de garantie par rapport à l'action Vermot' ne sont pas nouvelles dans la mesure où elles sont consécutives à une assignation en paiement délivrée à l'initiative de la société Vermot TP le 28 juillet 2021, soit postérieurement à la date du jugement dont appel ;

- concernant le taux de facturation des chantiers, en considération de la comparaison entre les factures émises par la société Blondeau Ingéniérie et l'état d'avancement réel des chantiers tel que se déduisant des factures que cette dernière a elle-même avalisées pour les entreprises intervenantes :

. concernant le chantier 'Oxygène 1", que la société Blondeau Ingénierie a facturé le marché à hauteur de 97 %, alors que la facturation au regard de l'état d'avancement du chantier n'était possible qu'à hauteur de 95 % après déduction des prestations non réalisées, étant observé au surplus que n'ont pas été communiqués l'intégralité des décomptes généraux définitifs des travaux (DGD), tous les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et certains procès-verbaux de livraison, tandis que les réserves n'ont pas été levées et que des prestations supplémentaires non contractualisées ont été facturées;

. concernant le chantier 'Oxygène 2", que la société Blondeau Ingénierie a facturé le marché à hauteur de 87 %, alors que la facturation au regard de l'état d'avancement du chantier n'était possible qu'à hauteur de 86,27 % après déduction des prestations non réalisées au regard du défaut de communication de l'intégralité des DGD, des DOE et des procès-verbaux de livraison, ainsi que de l'absence de levée des réserves ;

. concernant le chantier 'Oxygène 3", que la société Blondeau Ingénierie a facturé le marché à hauteur de 40 %, alors que la facturation n'était possible qu'à hauteur de 25,97 % ;

. concernant le chantier 'Le Boréal", que la société Blondeau Ingénierie a facturé le marché à hauteur de 94 %, alors que la facturation au regard de l'état d'avancement du chantier n'était possible qu'à hauteur de 86,67 % après déduction des prestations non réalisées ;

. concernant le chantier relatif à la rénovation du conservatoire, que la société Blondeau Ingénierie a facturé 3 500 euros HT un diagnostic technique de la charpente non effectué ;

- que le fait que les immeubles ont été achevés et livrés est sans incidence ;

- que les carences de la société Blondeau Ingénierie les ont obligées à réaliser elles-mêmes les prestations concernées au taux horaire de 70 euros ;

- concernant les travaux supplémentaires :

. que les marchés initiaux étaient conclus à un prix global et forfaitaire ;

. que la société Blondeau Ingénierie n'a fourni aucune précision relative auxdits travaux, tandis qu'il résulte de leurs propres échanges avec la société Vermot TP que ces travaux sont liés à des erreurs de conception commises par la société Blondeau Ingénierie lesquelles ont imposé des modifications coûteuses ou ont été réalisés suite à des commandes directes de travaux non prévus initialement qui ont été réglés ;

. que la société Vermot TP n'a effectué qu'une déclaration de sinistre au titre de la seule opération 'Oxygène 1" auprès de la société CAMBTP, sans qu'aucun versement d'indemnité ne soit intervenu depuis ;

. que la société Vermot TP a assigné en paiement les sociétés Oxygène 1 et Oxygène 2, de sorte que le risque de condamnation existe quand bien même de nombreux travaux commandés auprès de cette dernière dans le cadre des chantiers 'Oxygène 1" et 'Oxygène 2", soit dans le marché de base soit au titre des travaux supplémentaires susvisés, n'ont pas été réalisés ;

. que les travaux relatifs au chauffage et concernant la société Angelot sont sans lien avec le présent litige ;

- que la société Blondeau Ingénierie a résilié unilatéralement l'ensemble de ses contrats par courrier du 29 janvier 2019, ce qu'elles-mêmes ont refusé.

La société Blondeau Ingénierie a interjeté appel incident par conclusions transmises le 06 octobre 2020 en sollicitant l'infirmation du jugement et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 08 mars 2023 pour demander à la cour :

- de 'juger' irrecevables les demandes nouvelles formulées par les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Oxygène 1, Oxygène 2, Oxygène 3 et Le Boréal ;

- de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

- de les débouter dans tous les cas de leur demande de sursis à statuer ;

- de condamner la société SMCI Editeur Immobilier à lui payer :

. la somme de 72 925,90 euros TTC au titre des factures impayées augmentée des intérêts fixés suivant l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de soixante jours suivant la date d'émission des factures, avec capitalisation ;

. la somme de 226 606 euros à titre de dommages et intérêts à raison du défaut d'exécution et de paiement ;

. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

- de condamner la société Oxygène 1 à lui payer :

. la somme de 6 028,89 euros TTC, au titre des factures impayées augmentée des intérêts fixés suivant l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de soixante jours suivant la date d'émission des factures, avec capitalisation ;

. la somme de 4 921 euros à titre de dommages et intérêts à raison du défaut d'exécution et de paiement ;

. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

- de condamner la société Oxygène 2 à lui payer :

. la somme de 25 638,50 euros TTC correspondant au solde des factures impayées augmentée des intérêts fixés suivant l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de soixante jours suivant la date d'émission des factures, avec capitalisation;

. la somme de 85 637 euros à titre de dommages et intérêts à raison du défaut d'exécution et de paiement ;

. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

- de condamner la société Oxygène 3 à lui payer :

. la somme de 93 142,50 euros TTC correspondant à l'ensemble des factures impayées augmentée des intérêts fixés suivant l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de soixante jours suivant la date d'émission des factures, avec capitalisation;

. la somme de 106 348 euros à titre de dommages et intérêts à raison du défaut d'exécution et de paiement ;

. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

- de condamner la société Le Boréal à lui payer :

. la somme de 1 994,74 euros TTC au titre des factures impayées augmentée des intérêts fixés suivant l'article L. 441-6 du code de commerce à compter de l'échéance de soixante jours suivant la date d'émission des factures, avec capitalisation ;

. la somme de 1 559 euros à titre de dommages et intérêts à raison du défaut d'exécution et de paiement ;

. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Elle expose :

- que ses factures ou la qualité de son travail n'ont jamais été contestées, alors même que les appartements ont été livrés ;

- que sont irrecevables comme étant nouvelles, alors même que le litige avec la société Vermot TP était connu lors de la première instance, les demandes subsidiaires présentées en appel par les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Oxygène 1, Oxygène 2, Oxygène 3 et Le Boréal tendant à sa condamnation à payer la somme de 149 397,89 euros voire 172 099,10 euros à la société Oxygène 1 et la somme de 83 392,03 euros voire 169 546,74 euros à la société Oxygène 2, leur demande de sursis à statuer, leur demande indemnitaire portée de 10 000 à 20 000 euros en appel ainsi que la demande formée en appel par la société Le Boréal à hauteur de 3 047,17 euros alors que celle-ci était chiffrée à la somme de 1 883,78 euros en première instance ;

- qu'en considération des particularités de chaque marché conclu avec chaque intervenant et des missions concernées, il résulte des pièces qu'elle produit que les prestations facturées par ses soins ont été intégralement exécutées et sont dues conformément aux modalités de règlement contractuellement définies à l'exclusion de toute surfacturation ou inexécution ;

- qu'au contraire, les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Oxygène 1, Oxygène 2, Oxygène 3 et Le Boréal n'établissent pas le bien-fondé des sommes lui étant réclamées, alors même que certains biens immobiliers sont déjà vendus ;

- que le calcul du pourcentage d'avancement des travaux doit être réalisé lot par lot et non de manière globale ;

- que par ailleurs ces dernières ne produisent aucune facturation relative à sa demande indemnitaire liée aux heures travaillées pour pallier à sa prétendue carence ;

- que la société Oxygène 3 ne démontre pas la résiliation amiable des contrats la liant avec elle, alors même que la rupture est intervenue le 29 janvier 2019 suite à laquelle elle a elle-même cessé toute intervention ;

- concernant les sommes lui étant réclamées par les société Oxygène 1 et Oxygène 2 dans le cadre des marchés impliquant la société Vermot TP, qu'elle n'a pas accepté la signature d'avenants dans un marché global et forfaitaire, n'a pas été interrogée sur les demandes en cause et a été rémunérée sur la base du seul marché initialement conclu, alors même que les travaux supplémentaires ont été commandés directement par la société SMCI Editeur Immobilier ;

- que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée dans la mesure où les instances engagées par la société Vermot TP à son encontre et à l'encontre des sociétés Oxygène 1 et Oxygène 2 n'ont aucun lien avec la présente procédure et qu'elle a au surplus effectué une déclaration de sinistre au cas où sa responsabilité serait engagée pour certains désordres dans le cadre des contrats souscrits avec la société Oxygène 1, alors même que le juge de la mise en état a rejeté une demande identique par ordonnance rendue le 1er décembre 2020 non déférée à la cour ;

- qu'à défaut de règlement, elle est fondée à invoquer l'exception d'inexécution de sorte qu'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité n'est caractérisée ;

- que la société SMCI Editeur Immobilier a fait preuve de déloyauté et a souhaité l'évincer ainsi qu'il résulte de la création de la SARL MDO, dirigée par M. [T] [U], par ailleurs président de la société SMCI Editeur Immobilier, dont l'activité est la maîtrise d'oeuvre ;

- qu'elle même a subi un préjudice financier lié aux frais bancaires, aux indemnités de retard sur paiement, aux heures supplémentaires réalisées mais non facturées et au montant du solde des contrats à échéance contractuelle ainsi que de la nécessité de recentrer son activité sur de nouveaux marchés.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3 de leur demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé des décisions définitives sur les assignations délivrées le 10 juin 2020 par la société Vermot TP aux sociétés SMCI Editeur Immobilier et Blondeau, en raison du désistement de la société Vermot TP et de l'absence de lien direct entre la présente affaire et la résolution du litige avec cette dernière.

Par ordonnance rendue le 16 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, laquelle n'a pas abouti.

Par conclusions de procédure transmises le 9 mars 2023, les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3 ont sollicité que les ultimes écritures et pièces déposées la veille par la société Blondeau Ingénierie, soit cinq jours avant la clôture, soient écartées au visa de l'article 16 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure transmises le 10 mars 2023, la société Blondeau Ingénierie a sollicité le rejet de cette demande en faisant valoir que le délai jusqu'à la clôture permet l'exercice du contradictoire et en précisant que les pièces communiquées sont connues des sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3 tandis que les conclusions du 8 mars 2023 ne modifient pas les demandes ou moyens développés dans ses précédentes écritures.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 21 février 2023, a été reportée au 13 mars et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023 et mise en délibéré au 16 mai suivant.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

- Sur la demande tendant à ce que les conclusions et pièces communiquées le 8 mars 2023 par la société Blondeau Ingénierie soient écartées des débats,

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Si la société Blondeau Ingénierie a transmis le 8 mars 2023 de nouvelles conclusions accompagnées de nouvelles pièces numérotées 151 à 216, cette communication est intervenue cinq jours avant la clôture, de sorte que l'absence d'examen de ces éléments invoqué par les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3 et leur défaut de réplique n'est imputable qu'à ces dernières.

Indépendamment du fait que le délai écoulé entre le 8 et le 13 mars 2023 était suffisant pour permettre l'exercice du contradictoire en l'absence de circonstances particulières invoquées par les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3, la cour observe au surplus que ces dernières avaient transmis de nouvelles conclusions le 3 mars précédent et que les écritures transmises cinq jours plus tard par la société Blondeau Ingénierie ne comportent aucun nouveau moyen tandis que les pièces supplémentaires jointes consistent, pour leur quasi-totalité, en des documents connus de longue date par ces dernières pour en avoir été signataires ou destinataires.

Dès lors, la demande tendant à ce que les conclusions et pièces communiquées le 8 mars 2023 par la société Blondeau Ingénierie soient écartées des débats sera rejetée.

- Sur la demande tendant à l'annulation du jugement critiqué,

La cour observe que la demande tendant à l'annulation du jugement rendue le 19 février 2020 initialement formée par les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3 dans leur déclaration d'appel n'est pas soutenue.

- Sur la demande tendant à l'irrecevabilité, au motif de leur caractère nouveau, des demandes présentées par les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3,

Aux termes de l'article 564 du code précité, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Etant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour observe que la société Blondeau Ingénierie se limite, dans les motifs de ses dernières écritures, à solliciter que soient '[jugées] irrecevables les demandes nouvelles formulées par hauteur de cour par les sociétés SAS SMCI Editeur Immobilier, SCCV Oxygène 1, SCCV Oxygène 2, SCCV Oxygène 3 et SCCV Le Boréal, application faite de l'article 564 du code de procédure civile', à l'exclusion de toute précision relative aux demandes concernées.

Quand bien même la société Blondeau Ingénierie critique, dans la discussion, certaines demandes formées en appel par les susnommées, cet élément n'est pas de nature à pallier à l'absence de précision des demandes concernées dans le dispositif de ses conclusions, alors même qu'il n'appartient pas à la cour, au demeurant en violation du principe du contradictoire, de rechercher dans le corps des écritures des parties les éléments de nature à rendre intelligibles leurs demandes.

Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée et les demandes présentées par les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3 seront déclarées recevables.

- Sur la demande de sursis à statuer formée par les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3 concernant les demandes liées à l'intervention de la société Vermot TP,

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 789 du même code prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Il est constant que si les dispositions relatives aux demandes de sursis à statuer sont intégrées dans la partie du code de procédure civile consacrée aux incidents d'instance, elles sont néanmoins soumises au régime des exceptions de procédure de sorte qu'elles relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.

Dès lors, la demande de sursis à statuer présentée devant la cour, qui n'est au surplus pas commandée par l'impératif d'une boinne administration de la justice, faute de lien suffisant entre les instances, est irrecevable.

- Sur les demandes en paiement formées par les parties au titre du règlement des marchés de travaux confiés à la société Blondeau Ingénierie par les sociétés SMCI Editeur Immobilier, Le Boréal, Oxygène 1, Oxygène 2 et Oxygène 3,

L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 du code civil applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2006, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 1147 du code précité applicable au litige devenu l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Aux termes de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut cependant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Enfin, il est constant qu'un cocontractant est fondé à suspendre l'exécution de ses obligations en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite par son cocontractant de ses propres obligations, ainsi qu'il résulte de l'article 1217 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2006.

Le jugement dont appel n'a pas statué sur les demandes en paiement et les demandes indemnitaires formées reconventionnellement par la société Blondeau Ingénierie, de sorte qu'il appartient à la cour de compléter la décision de première instance sur ces points.

' Concernant les contrats conclus entre la société Blondeau Ingénierie et la société Oxygène 1

Dans le cadre de la construction de deux bâtiments collectifs d'habitation comprenant vingt-sept appartements et d'un ensemble de cinquante logements R+1 ainsi que des parkings dans le '[Adresse 12], la société Oxygène 1 a confié à la société Blondeau Ingénierie des prestations de bureau d'études béton armé, bureau d'études fluides et thermiques, d'économie de projet et de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

. Sur la demande formée par la société Oxygène 1 au titre de la surfacturation

Concernant la prestation de bureau d'études béton armé, le contrat du 26 octobre 2015 fixe une rémunération globale et forfaitaire d'un montant de 74 999 euros HT payable à chaque phase d'avancement de la prestation et sous trente jours à compter de la réception de la facture, en détaillant la mission comme consistant en la conception des solutions techniques de solidité des ouvrages ainsi que l'optimisation du projet et en la mise au point des structures, conjointement avec l'architecte sur la base des études géo-techniques et des conditions d'exploitation précisées par le maître de l'ouvrage.

Concernant la prestation de bureau d'études fluides et thermique, le contrat du 1er juillet 2015 fixe une rémunération globale et forfaitaire d'un montant de 39 999 euros HT payable à chaque phase d'avancement de la prestation et sous trente jours à compter de la réception de la facture, en détaillant la mission comme consistant en l'étude de faisabilité énergétique et l'étude thermique réglementaire RT 2012 ainsi que l'étude d'ingénierie des fluides concernant les lot plomberie/sanitaire, chauffage/ventilation/ rafraîchissement et électricité.

Concernant la mission d'économie de projet, le contrat du 1er juillet 2015 fixe une rémunération globale et forfaitaire d'un montant de 145 177,80 euros TTC payable à proportion de 60 % à l'élaboration du DCE et à 40 % à la signature des marchés, en détaillant la mission comme consistant en l'étude de faisabilité financière, l'estimation du budget prévisionnel des travaux de l'opération, l'élaboration du DCE, la consultation des entreprises et la négociation ainsi que la mise au point des marchés de travaux, après correction éventuelle des CCAP, CCTP et DPGF.

La société Oxygène 1 n'invoque aucun défaut d'exécution concernant les missions intégrées aux trois contrats susvisés, alors même que les procès-verbaux de réception et de livraison produits aux débats établissent la réalisation de l'opération de construction immobilière à laquelle la réalisation desdites missions constituaient un préalable indispensable.

Dès lors, en application des dispositions susvisées, la société Oxygène 1 est tenue à son obligation de régler l'intégralité du prix correspondant à chacun de ces trois contrats, soit les sommes de 74 999 + 39 999 + 120 981,50 = 235 979,50 euros HT.

Concernant la maîtrise d'oeuvre d'exécution, le contrat du 20 mai 2015 fixe une rémunération globale et forfaitaire à la somme de 135 000 euros TTC, payable sur présentation de décomptes mensuels cumulatifs arrêtés au 20 du mois considéré selon une proportion de 95 % au fur et à mesure de l'avancement des travaux, de 3 % à la réception de ceux-ci, de la présentation des DOE et de la levée de l'ensemble des réserves et de 2 % à la signature de la déclaration attestant de l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

La mission confiée au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution est ainsi détaillée :

- participation aux réunions de conception durant la phase DCE ;

- assistance au maître d'ouvrage pour la constitution des marchés, à savoir l'élaboration du planning prévisionnel ;

- assistance au maître d'ouvrage pour la constitution du dossier assurance dommage-ouvrage - CNR - TRC ;

- coordination des études d'exécution en s'assurant de la cohérence et de la synthèse des plans d'exécution et en actualisant le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux ;

- préparation du chantier par l'élaboration du planning détaillé des travaux et l'organisation de réunions de coordination technique ;

- direction de l'exécution des travaux et pilotage, par l'organisation de réunions de chantier hebdomadaires, l'information mensuelle du maître d'ouvrage sur l'avancement de la construction, la sollicitation des éventuels devis de travaux supplémentaires et leur soumission à ce dernier, l'établissement des ordres de service, la coordination de l'ensemble des intervenants visant à une livraison des logements au 31 décembre 2016 au plus tard et des parties communes au 31 mars 2017 au plus tard, le relevé de l'avancement du chantier, le contrôle de conformité des travaux incluant l'assistance du maître de l'ouvrage lors des visites de conformité, la gestion financière incluant la vérification des états cumulatifs mensuels et la gestion du compte prorata et l'instruction des réclamations ;

- un temps de présence sur le chantier incluant au minimum deux passages d'une heure minimum chacun par semaine, hors réunion de chantier hebdomadaire ;

- assistance lors des réceptions-livraisons et pendant l'année de garantie de parfait achèvement, avec préparation des opérations, établissement des procès-verbaux, suivi des réserves, organisation de la livraison des lots aux copropriétaires et au syndic, examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage au cours de l'année de parfait achèvement et de la période de garantie biennale de bon fonctionnement ainsi que la remise des DGD ;

- conclusion financière et administrative du chantier incluant la remise au maître d'ouvrage du DOE, la clôture du compte prorata et la levée des retenues de garantie ainsi que la signature avec le maître d'ouvrage de la DAACT et l'éventuelle demande de permis de construire modificatif.

Le paragraphe V du contrat stipule une faculté de résiliation unilatérale au profit du maître d'ouvrage, ou à défaut la diminution du coût de la prestation, en cas de non-respect de l'une des clauses de celui-ci malgré l'envoi de deux avertissements par courrier en recommandé avec avis de réception.

Il résulte des pièces communiquées à la cour que les DOE, les procès-verbaux de levée des réserves et les procès-verbaux de livraison des logements ont été produits, de même que les DGD relatifs au lot n° 2 gros oeuvre du 9 septembre 2018 établi par la SAS Invernizzi, au lot étanchéité établi par la SA Société Franc-Comtoise d'Application, au lot n° 5 menuiseries établi par la SARL IMGS le 25 septembre 2017, au lot n° 7 cloisons, doublage, isolation et faux-plafonds établi par la SARL Xyz le 28 juin 2017, au lot n° 9 carrelage et faïence établi par la SAS Gridello le 22 mars 2018, au lot n° 10 revêtements de sols souples établi par la SASU LPM le 25 novembre 2017, au lot n°12 chauffage établi par la SAS Pruneaux le 22 mars 2018, au lot n°13 VMC établi par la SAS Pruneaux le 22 mars 2018, au lot n° 14 plomberie sanitaire établi par la SAS Pruneaux le 26 juin 2017, au lot n° 15 revêtement de façades établi par la SARL Façades 25 le 28 septembre 2018, au lot portes de garage établi par la SAS Doitrand le 8 février 2018 et au lot n° 19 espaces verts établi par la SASU FCE le 26 octobre 2018.

Cependant, la société Blondeau Ingénierie n'établit pas l'établissement et la communication des DGD des sociétés Vermot TP, IMGS, Atelier des trois mondes, Girard, CTS ainsi que des lots électricité et plomberie.

Indépendamment des manquements contractuels invoqués par la société Oxygène 1 ci-dessus examinés, il résulte des écritures de la société Blondeau Ingénierie que celle-ci indique que la proportion égale à 2 % du prix payable à la signature de la DAACT n'est pas exigible.

Par conséquent et en application des dispositions du contrat de maîtrise d'oeuvre, seule une proportion de 95 % du prix fixé par celui-ci est due, soit, sur la base du montant de 116 307,93 euros invoqué par la société Oxygène 1 dans ses écritures, une somme de 116 307,93 x 0,95 = 110 492,53 euros.

Il résulte de ces éléments que si la société Blondeau Ingénierie a régulièrement facturé, en application des dispositions contractuelles initiales, la somme totale de 235 979,50 euros au titre des prestations de bureau d'étude et d'économie de la construction, les règlements effectués à hauteur de 111 283,85 euros par la société Oxygène 1 au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre excèdent la somme de 106 787,53 euros à laquelle la société Blondeau Ingénierie peut prétendre en considération des dispositions contractuelles, de sorte qu'il en résulte un trop-perçu de 111 283,85 - 110 492,53 = 791,31 euros.

Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée à ce titre par la société Oxygène 1 et la société Blondeau Ingénierie sera condamnée à lui régler la somme de 791,31 euros.

. Sur la demande formée par la société Oxygène 1 au titre de l'indemnisation de la carence de la société Blondeau Ingénierie

Concernant les demandes indemnitaires formées par la société Oxygène 1 au titre des carences de sa co-contractante, la cour observe qu'il résulte des courriers adressés les 28 novembre et 17 décembre 2018 établis par son conseil à l'attention de celui de la société Oxygène 1 que la société Blondeau Ingénierie a établi et transmis les éléments lui ayant été demandés dans le cadre de la déclaration de sinistre.

Il résulte néanmoins de l'examen des procès-verbaux de livraison que la société Blondeau Ingénierie n'était présente et signataire que lors de l'établissement le 31 juillet 2017 de celui relatif aux parties communes, à l'exclusion des procès-verbaux du 5 septembre 2017 relatif aux logements 'îlot 1", du 6 septembre 2017 relatifs aux logements 'R+1 îlot 2" et 'RDC îlot 2", du 8 septembre 2017 relatif aux logements '8 et 9 îlot 2" ainsi que de l'ensemble des procès-verbaux de livraison des appartements aux différents copropriétaires.

Dès lors, la société Blondeau Ingénierie a fautivement failli à l'exécution de son obligation d'assistance lors des réceptions-livraisons et a imposé à la société Oxygène 1 de procéder seule à leur organisation, à leur conduite et à l'établissement des documents afférents, de sorte qu'il convient de retenir une indemnisation à hauteur de soixante-seize heures de travail à 70 euros, dont la valorisation n'est pas contestée, soit une somme totale de 5 320 euros.

Alors même que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait, à la charge de la société Blondeau Ingénierie l'assistance du maître de l'ouvrage lors des visites de conformité, cette dernière n'évoque pas les conditions d'exécution de cette obligation contractuelle et ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle s'est libérée de celle-ci.

Dès lors, la société Blondeau Ingénierie a fautivement failli à l'exécution de ladite obligation et a imposé à la société Oxygène 1 d'assumer seule les visites de conformité, de sorte qu'il convient de retenir une indemnisation à hauteur de soixante-dix-huit heures de travail à 70 euros, dont la valorisation n'est pas contestée, soit une somme totale de 5 460 euros.

Par ailleurs, le contrat de maîtrise d'oeuvre se limite à évoquer le suivi des réserves, sans précision sur la nature exacte de la mission confiée à la société Blondeau Ingénierie, tandis que cette dernière produit une attestation établie le 21 décembre 2017 par laquelle elle atteste de la levée des réserves concernant les îlots collectifs 1 et 2, alors même que la société Oxygène 1 n'établit pas le contenu de l'obligation qu'elle invoque à défaut d'attester de l'existence effective de réserves et de préciser quelle tâche n'aurait pas été exécutée par sa co-contractante.

La demande indemnitaire formée à ce titre est donc infondée.

Enfin, la société Oxygène 1 évoque la 'non réalisation du dossier DO' sans précision relative à l'obligation contractuelle à la charge de la société Blondeau Ingénierie concernée, en sollicitant en outre une nouvelle indemnisation au titre des griefs susmentionnés, de sorte que ses demandes indemnitaires ainsi formées sont infondées.

Dès lors et après infirmation du jugement dont appel, la société Blondeau Ingénierie sera condamnée à payer à la société Oxygène 1 la somme de 5 320 + 5 460 = 10 780 euros et la demande de cette dernière sera rejetée pour le surplus.

. Sur les demandes formées par la société Blondeau Ingénierie au titre du règlement des factures impayées et de l'indemnisation du défaut de paiement

La facture n° 265013 du 18 septembre 2017 établie par la société Blondeau Ingénierie correspondant à des prestations supplémentaires relatives à des portes palières et les menuiseries extérieures, non contestées par la société Oxygène 1, est due pour un montant de 4 680 euros TTC.

Etant rappelé que la société Oxygène 1 est tenue à son obligation de régler l'intégralité du prix correspondant aux contrats de prestation de bureau d'études béton armé, bureau d'études fluides et thermiques ainsi que d'économie de projet pour un montant total de 235 979,50 euros HT, ainsi que de 95 % du prix fixé par le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution soit un montant de 110 492,53 euros HT, la cour relève que la société Blondeau Ingénierie n'établit pas le bien-fondé de sa facture n° 31 référencée 265013 du 30 juin 2018 pour un montant de 1 348,89 euros TTC, alors même que ce document procède d'un cumul des prestations commandées au titre du bureau d'étude et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Dès lors, le jugement dont appel sera complété et la société Oxygène 1 sera condamnée à payer à la société Blondeau Ingénierie la somme de 4 680 euros TTC en règlement de la facture n° 265013 du 18 septembre 2017, augmentée des intérêts dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au contrat en cause soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 18 novembre 2017 soit soixante jours à compter de la date d'émission de la facture, avec anatocisme.

La société Blondeau Ingénierie sera déboutée du surplus de sa demande.

Au visa de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil et alors même qu'elle n'a pas exécuté elle-même l'intégralité des prestations prévues au contrat, la société Blondeau Ingénierie n'établit ni la mauvaise foi de la société Oxygène 1, ni l'existence d'un préjudice financier directement lié au refus de règlement lui ayant été opposé par sa co-contractante.

Le jugement dont appel sera complété et sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier sera en conséquence rejetée.

' Concernant les contrats conclus entre la société Blondeau Ingénierie et la société Oxygène 2

Dans le cadre de la construction de treize bâtiments collectifs d'habitation comprenant cent-trente trois logements ainsi que des parkings dans le '[Adresse 13], la société Oxygène 2 a confié à la société Blondeau Ingénierie des prestations de bureau d'études fluides et thermiques, d'économie de projet, de coordination SPS et de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

. Sur la demande formée par la société Oxygène 2 au titre de la surfacturation

De même que la société Oxygène 1, la société Oxygène 2 ne formule des demandes relatives à la surfacturation que dans le cadre de l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, à l'exclusion des contrats de prestation de bureau d'études fluides et thermiques, d'économie de projet et de coordination SPS.

Concernant la maîtrise d'oeuvre d'exécution, le contrat du 1er février 2016 fixe une rémunération globale et forfaitaire à la somme de 188 831 euros HT, soit 226 597,20 euro

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