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CA Pau, 16 mai 2023, RG 21/00799


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Date
16/05/2023
Numéro
21/00799
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Arrêt
Id
646470bced99dfd0f8a3f54a

Texte de la décision

95,506 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MM/ND

Numéro 23/1658

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 16/05/2023

Dossier : N° RG 21/00799 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZWB

Nature affaire :

Autres demandes relatives au cautionnement

Affaire :

[U] [F]

S.A.R.L. KAPA LOCATION

S.A.S. CLINIQUE LABAT

S.A. KAPA SANTE

S.E.L.A.R.L. EKIP

S.A. KAPA SANTE

S.A.S. CSI

C/

[U] [F]

S.A. KAPA SANTE

S.A.S. CLINIQUE LABAT

S.E.L.A.R.L. EKIP

S.E.L.A.R.L. FHB

S.A.S. CSI

S.E.L.A.R.L. EKIP

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 20 Février 2023, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS et INTIMES

Monsieur [U] [F]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 23] (85)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 12]

S.A.S. CLINIQUE LABAT

immatriculée au RCS de Pau sous le n° 310 369 434, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 15]

[Localité 20]

S.E.L.A.R.L. EKIP'

es qualité de liquidateur de la SAS Clinique Labat, S.E.L.A.R.L. EKIP'

prise en la personne de Maître [G] [D] domicilié [Adresse 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la Clinique Labat

S.A.S. CSI

immatriculée au RCS d'Angers sous le n° 820 021 145, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentés par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

Assistés de Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES

La société KAPA SANTE

société anonyme à Conseil d'administration

immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° 443 790 969, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Violaine CREZE (AARPI CTC AVOCATS), avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTES :

S.A.R.L. KAPA LOCATION

immatriculé au RCS de Paris sous le n° 439 329 376

[Adresse 14]

[Localité 16]

SAS KAPASSUR,

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 509 557 385 ayant son siège social est [Adresse 14] ; aux droits de laquelle intervient la société KAPA SANTE, société anonyme à Conseil d'administration, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° 443 790 969, ayant son siège social [Adresse 22]

[Adresse 22] agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

à la suite d'une TUP en date du 16 décembre 2020

Représentées par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU

Assistées de Me Violaine CREZE (AARPI CTC AVOCATS), avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. FHB

es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Clinique Labat, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 8]

[Localité 13]

S.E.L.A.R.L. EKIP'

es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS CSI et prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentées par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

Assistées de Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES

sur appel de la décision

en date du 26 JANVIER 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

La société Kapa Santé est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 14 novembre 2002, qui a pour activité la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, entreprise ou groupement de toute nature, en particulier dans le secteur de la santé et, en général, dans tout autre secteur.

La société Kapa Santé détenait l'intégralité du capital social de la société Clinique d'[Localité 20] , composé de 48 964 actions. La clinique d'[Localité 20] a enregistré une perte de 947 663,00 euros sur l'exercice arrêté au 31 décembre 2015.

Selon un protocole de cession du 30 mars 2016, complété par un avenant du 7 décembre 2016, réitéré par acte du 27 décembre 2016, la société Kapa Santé a cédé l'intégralité des actions qu'elle détenait dans la Clinique d'[Localité 20] à la société SAS CSI représentée par son Président, Monsieur [U] [F], pour le prix symbolique de 1 euro, tenant compte du passif de la clinique.

La société CSI s'est engagée, solidairement avec la SAS Clinique d'[Localité 20], à rembourser le solde du compte courant d'associé de la société Kapa Santé, d'un montant de 1.540.019,59 euros, déduction faite des acomptes déjà versés, selon un échéancier convenu sur 7 ans à compter du 30 septembre 2017.

L'acte prévoyait également le règlement des loyers restant dus par la société Clinique d'[Localité 20], au titre de la location de matériel médical à la société Kapa Location, pour 224.976,22 euros en principal, selon un échéancier convenu sur 3 ans à compter du 1er juillet 2017, et d'un arriéré de cotisations d'assurance dues à la société Kapassur, pour 311.808,73 euros en principal, selon un échéancier convenu sur 2 ans à compter du 1er juillet 2017.

La société CSI s'est également engagée, aux côtés de la société Clinique d'[Localité 20], devenue la SAS Clinique Labat, à inscrire une hypothèque conventionnelle sur les actifs immobiliers de la clinique pour garantir le paiement de la créance en compte courant d'associé de la société Kapa Santé et à lui reverser, le cas échéant, le prix de vente de ces actifs.

Un an plus tard, le 7 décembre 2017, Monsieur [U] [F], s'est en outre engagé personnellement et solidairement, en qualité de caution, à hauteur de 2.385.803,95 euros pour garantir les engagements pris par les sociétés CSI et Clinique Labat.

Les engagements ainsi contractés n'ont pas été tenus

Monsieur [F] a déposé le bilan de la SAS Clinique Labat en novembre 2018 et sollicité le bénéfice d'une procédure de sauvegarde pour la société CSI.

Par jugement du 20 novembre 2018 du tribunal de commerce de Pau, la SAS Clinique Labat a été placée en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2019.

En décembre 2018, alors que les sociétés Kapa Santé, Kapa Location et Kapassur ont assigné en paiement Monsieur [F], en sa qualité de caution personnelle, et en fixation de leurs créances à l'encontre des sociétés CSI et Clinique Labat, devant le tribunal de commerce de Pau,

' Monsieur [F] a sollicité la nullité de son cautionnement ;

' les sociétés CSI et Clinique Labat ont sollicité la condamnation de la société Kapa Santé au paiement de dommages et intérêts pour plus de 6 millions d'euros à compenser avec les créances de la société Kapa Santé pour réticence dolosive et fautes de gestion,

' Elles ont nié avoir eu en location le matériel médical mis à leur disposition et contesté en conséquence les demandes de fixation des créances de loyers.

Par jugement du 26 janvier 2021 faisant l'objet du présent appel, le tribunal de commerce de Pau a :

Reçu l'intervention volontaire de la société Kapa Location et celle de la société Kapassur,

Dit et jugé que la société Kapa Santé dispose à l'encontre de la société CSI, de la société Clinique Labat et de M [U] [F] d'une créance d'un montant total de 1540 019,59 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé inscrit dans les livres de la société Clinique d'[Localité 20]

Fixé en conséquence le montant de la créance de la société Kapa Santé au titre de son compte courant d'associé à la somme de 1540019,59 euros au passif de la société Clinique Labat ainsi qu'au passif de la société CSI,

Débouté la société Kapa Location de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F] au titre d'arriérés de loyers,

Débouté la société Kapassur de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F] au titre d'arriérés de cotisations d'assurance,

Débouté la société Kapa Santé de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F],

Prononcé la nullité du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [F],

Dit et jugé que l'engagement de caution de Monsieur [F] était manifestement disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine,

Débouté la société Kapa Santé de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [F],

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 € en ce compris l'expédition de la présente décision.

Par déclaration du 10 mars 2021, les sociétés Kapa Santé, Kapa Location et Kapassur ont relevé appel du jugement du 26 janvier 2021, en ce qu'il a :

' débouté la société Kapa Location de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F] au titre d'arriérés de loyers,

' débouté la société Kapassur de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F] au titre d'arriérés de cotisations d'assurance,

' débouté la société Kapa Santé de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F],

' prononcé la nullité du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [F],

' dit et jugé que l'engagement de caution de Monsieur [F] était manifestement disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine,

' débouté la société Kapa Santé de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [F],

' dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit qu'il sera fait masse des dépens et qui seront supportés pour moitié par chacune des parties, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 € en ce compris l'expédition de la présente décision. » .

Par déclaration en date du 22 mars 2021, la SAS Clinique Labat, la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur de la SAS Clinique Labat, la SAS CSI et Monsieur [U] [F] ont relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :

' dit et jugé que la société Kapa Santé dispose à l'encontre de la société CSI, de la Clinique Labat et de Monsieur [U] [F] d'une créance pour un montant total de 1.540.019,59 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé inscrit dans les livres de la société Clinique d'[Localité 20],

' fixé en conséquence le montant de la créance de la société Kapa Santé au titre du compte courant d'associé à la somme de 1 540 019,59 euros au passif de la société Clinique Labat ainsi qu'au passif de la société CSI,

' débouté les sociétés CSI et Clinique Labat de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la société Kapa Santé,

' débouté la Clinique Labat, la société CSI, Monsieur [F] et la SELARL EKIP' de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par ordonnance en date du 2 avril 2021, le magistrat de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro RG 21/00799.

En février 2022, la société Clinique Labat et les organes de la procédure collective ouverte à son encontre ont transigé avec la société Kapa Location concernant ses revendications en matière de loyers impayés relatifs au matériel médical mis à disposition de la clinique.

En exécution du protocole d'accord du 10 février 2022, la société Clinique Labat et les organes de la procédure collective ont ainsi réglé à la société Kapa Location, à titre d'indemnité transactionnelle et définitive, la somme de 45.000,00 euros, contre renonciation de sa part à toute autre réclamation au titre des loyers.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023, l'affaire étant fixée au 20 février 2023.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions du 6 janvier 2023 notifiées par les sociétés Kapa Santé, Kapassur et Kapa Location, qui demandent de :

Vu les articles 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil,

Vu l'ancien article 1147 du code civil,

Vu le protocole signé entre les sociétés CSI et Clinique Labat et la société Kapa Santé en date du 30 mars 2016, de son avenant en date du 7 décembre 2016 et de son acte réitératif en date du 27 décembre 2016,

Vu l'acte de caution solidaire et personnelle souscrit par Monsieur [U] [F] le 7 décembre 2017,

Vu les actes de cession de créances signés entre les sociétés Kapa Santé et Kapa Location et Kapassur le 31 décembre 2017,

Vu le protocole d'accord du 10 février 2022 et le jugement du tribunal de commerce de Pau du 8 mars 2022,

' Confirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a reçu les interventions volontaires des sociétés Kapassur et Kapa Location, et en ce qu'il fixé la créance de la société Kapa Santé à hauteur de 1.540.019,59 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé, tant au passif de la procédure collective de la Clinique Labat, qu'à celui de la SAS CSI,

' Infirmer le jugement du 26 janvier 2021 en ce qu'il a :

Débouté la société Kapassur de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F] au titre d'arriérés de cotisations d'assurance,

Débouté la société Kapa Santé de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F],

Dit et jugé que l'engagement de caution de Monsieur [F] était manifestement disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine,

Prononcé la nullité du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [F],

Débouté la société Kapa Santé de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [F],

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'il sera fait masse des dépens et qui seront supportés pour moitié par chacune des parties, dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 € en ce compris l'expédition de la présente décision.

Et, y ajoutant en statuant à nouveau :

' Juger parfait le désistement d'instance et d'action de la société Kapa Location en exécution du protocole d'accord du 10 février 2022 homologué par jugement du tribunal de commerce de Pau du 8 mars 2022 concernant sa réclamation au paiement de loyers impayés relatifs à la mise à disposition de matériels médicaux dirigée contre les sociétés Clinique Labat, CSI et Monsieur [U] [F],

Et, statuant à nouveau :

' Condamner la société CSI à payer à la société Kapa Santé la somme de 1.540.019,59 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé,

' Condamner la société CSI à payer à la société Kapa Santé la somme 43.319,59 euros d'intérêts sur la dette de compte courant d'associé et subsidiairement fixer cette somme au passif de la société CSI,

' Fixer à la somme de 43.319,59 euros le montant des intérêts prévus sur 7 ans sur la créance de 1.540.019,59 euros au titre du compte-courant d'associé de la société Kapa Santé au taux de 1,5%, tant au passif de la société Clinique Labat, qu'au passif de la société CSI,

' Dire et juger que Monsieur [U] [F] a violé son engagement souscrit aux termes de l'acte de cautionnement solidaire et personnel du 7 décembre 2017,

' Dire et Juger non disproportionné l'acte de cautionnement solidaire et personnel du 7 décembre 2017,

' Juger que l'acte de caution souscrit le 7/12/2017 par Monsieur [U] [F] est valable,

' Débouter Monsieur [U] [F] de sa demande de nullité du cautionnement souscrit par lui le 7 décembre 2017,

' Condamner Monsieur [U] [F], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société Kapa Santé la somme de 1.540.019,59 euros majorée de 43.319,59 euros d'intérêts au titre du remboursement anticipé du compte courant d'associé inscrit dans les livres de la société Clinique Labat,

' Dire et juger que la société Kapassur détient à l'encontre de la société CSI, de la société Clinique Labat et de Monsieur [U] [F], es qualité de caution, une créance au titre des cotisations d'assurance non réglées au 26 décembre 2017 pour un montant de 340.330,06 euros,

' Fixer en conséquence le montant de la créance de la société Kapassur au titre des cotisations d'assurances impayées au 27 décembre 2017 à la somme de 340.330,06 euros au passif de la société Clinique Labat,

' Condamner la société CSI à payer à la société Kapa Santé la somme de 340.330,06 euros et subsidiairement fixer cette somme au passif de la société CSI,

' Condamner Monsieur [U] [F], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société Kapassur la somme de 340.330,06 euros au titre des cotisations d'assurances impayées au 27 décembre 2016,

' Juger que Monsieur [U] [F], à titre personnel, la société CSI et la société Clinique Labat ont solidairement engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société Kapa Santé en s'abstenant d'inscrire une hypothèque conventionnelle sur l'actif immobilier de la société Clinique Labat en violation de leurs engagements aux termes de l'acte de cession des titres de la clinique Labat,

' Condamner Monsieur [U] [F] à payer à la société Kapa Santé la somme de 1.152.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la perte de chance de 100% de percevoir le fruit de la vente de l'actif immobilier de la clinique Labat en remboursement de sa créance,

' Fixer le montant de la créance de la société Kapa Santé,au titre des dommages et intérêts à la somme de 1.152.000 euros au passif de la société Clinique Labat, et Condamner la société CSI à payer à la société Kapa Santé la somme de 1.152.000 euros et subsidiairement, fixer cette somme au passif de la société CSI,

Très subsidiairement, avant dire droit,

' Ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert financier qu'il plaira à la Cour de nommer ayant pour mission de :

Se faire remettre par les parties et/ou par tout tiers susceptible de détenir les informations nécessaires, de tous documents, pièces ou informations permettant de reconstituer l'étendue du patrimoine détenu par Monsieur [U] [F], de ses avoirs, actifs mobiliers et immobiliers, détentions capitalistiques etc, de ses dettes ou souscription de toutes garanties sur ses biens, et des modifications intervenues dans son patrimoine, tant à l'époque de la cession en décembre 2016, qu'à l'époque de la souscription du cautionnement le 7/12/2017, le jour de l'assignation au fond le 17/12/2018, et à ce jour,

Convoquer et entendre si nécessaire dans ce cadre les parties et/ou tout tiers dont l'intervention serait utile,

Lister en détail et vérifier si d'éventuelles opérations et notamment des aliénations réalisées par Monsieur [F] sur son patrimoine entre décembre 2016 date de la cession de la Clinique et décembre 2017 lors de la souscription de son engagement de caution, et encore jusqu'au 17/12/18, puis jusqu'à ce jour, ont un caractère irrégulier ou présente une anomalie au regard de la cohérence financière, notamment des contreparties octroyées, et du marché,

Dresser un état dans la mesure du possible le plus exhaustif possible de la situation financière et du patrimoine de Monsieur [U] [F] tant à l'époque de la cession en décembre 2016, qu'à l'époque de la souscription du cautionnement le 7/12/2017, le jour de l'assignation au fond le 17/12/2018, et à ce jour.

Surseoir à statuer sur la validité du cautionnement dans l'attente du rapport d'expertise, et les demandes de condamnation de ce chef,

Sur l'appel incident des parties adverses :

Vu les articles 564 du Code de procédure Civile,

Vu les articles 1109 et suivants anciens du Code Civil,

Vu le principe de non-cumul des actions en responsabilité de droit commun des dirigeants d'une société en procédure collective

' Dire et juger irrecevable l'action en nullité pour vice du consentement du chef de dol de la société CSI,

' Dire et juger mal fondée cette action et la demande subsidiaire de dommages et intérêts et de compensation d'hypothétiques créances réciproques,

' Débouter la société CSI et les intimés de l'ensemble de leurs demandes à ce titre,

' Dire et juger irrecevable l'action ut singuli et toute action en responsabilité à l'encontre de la société Kapa Santé,

' Dire et juger au demeurant mal fondée toute action en responsabilité à l'encontre de la société Kapa Santé,

' Débouter les intimés de leurs prétentions à ce titre,

' Dire et juger dilatoire, inopportune et mal fondée la demande d'expertise judiciaire formulée par les intimés,

' Les en débouter,

En toute hypothèse,

' Condamner solidairement les sociétés CSI et Clinique Labat, Monsieur [U] [F], ainsi que la SELARL FHB, ès qualités, la SELARL EKIP', ès qualités, et Me [D] es qualité, à payer à la société Kapa Santé la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Fixer le montant de la créance de la société Kapa Santé au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 25.000 euros au passif de la société Clinique Labat,

' Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes fins ou conclusions,

' Condamner solidairement la société CSI, Monsieur [U] [F], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la Clinique Labat, Me [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CSI au paiement des entiers dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

*

Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2023 par la SAS Clinique Labat, la SAS CSI, Monsieur [U] [F], la SELARL EKIP', représentée par Me [G] [D], en qualité de liquidateur de la SAS Clinique Labat, la SELARL FHB, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Clinique Labat, aux fins de :

Vu les anciens articles 1109 et 1117 du code civil

Vu les articles L. 123-14, L. 123-20, L. 123-22 du code de commerce

Article 16 du code de procédure civile

Vu les articles 1347 et suivants du code civil

Vu l'article L. 227-7 du code de commerce

Vu l'article 1843-5 du code civil

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile

Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile

Vu les protocoles de cession

' Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Pau le 26 janvier 2021 en ce qu'il a :

Débouté les sociétés Kapa Location et Kapassur de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F],

Débouté la société Kapa Santé de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la Clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F],

Dit et jugé que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [F] est manifestement disproportionné compte tenu de ses revenus et de son patrimoine,

Prononcé la nullité du cautionnement de Monsieur [F],

Débouté la société Kapa Santé de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [F],

Subsidiairement,

' Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Pau le 26 janvier 2021 en ce qu'il a :

Dit et jugé que la société Kapa Santé dispose à l'encontre de la société CSI, de la Clinique Labat et de Monsieur [U] [F] d'une créance pour un montant total de 1.540.019,59 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé inscrit dans les livres de la société Clinique d'[Localité 20],

Fixé en conséquence le montant de la créance de la société Kapa Santé au titre du compte courant d'associé à la somme de 1.540.019,59 euros au passif de la société Clinique Labat ainsi qu'au passif de la société CSI,

Débouté les sociétés CSI et Clinique Labat de leurs demandes dommages et intérêts formulées à l'encontre de la société Kapa Santé,

Débouté la Clinique Labat, la société CSI, Monsieur [F], la SELARL EKIP' de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Et statuant à nouveau :

En tout état de cause,

' Dire et juger que la société Kapa Santé a communiqué des comptes irréguliers dans le cadre de la cession et omis d'informer la société CSI des fraudes à la sécurité sociale dont elle s'est rendue coupable,

A titre principal,

' Prononcer l'annulation du protocole de cession du 30 mars 2016, de l'avenant du 7 décembre 2016 et de l'acte réitératif du 27 décembre 2016,

En conséquence,

' Dire et juger que la société CSI restituera les parts sociales à la société Kapa Santé, en nature ou en cas d'impossibilité de restitution en nature, en valeur à la date de l'acte annulé, soit la somme de 1€,

' Condamner la société Kapa Santé à restituer à la société CSI la somme de 800.000,00€ versée au titre du compte courant d'associé de la société Kapa Santé en application de l'acte de cession du 30 mars 2016,

' Débouter la société Kapa Santé de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la société CSI la somme de 1.540.019,59€ au titre du solde de son compte courant d'associé,

' Condamner la société Kapa Santé à verser à la société Clinique Labat la somme de 4.253.625,05€ en réparation de son préjudice,

' Condamner la société Kapa Santé à verser à la société Clinique Labat, à la société CSI, à Monsieur [F] et à la SELARL EKIP' la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la société Kapa Santé aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

' Dire et juger que cette attitude dolosive a vicié le consentement de la société CSI et fait perdre une chance à cette dernière de négocier des conditions de cession plus avantageuses,

' Condamner la société Kapa Santé à verser la somme de 2.054.715€ à la société CSI en réparation de son préjudice,

' Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,

' Condamner la société Kapa Santé à verser à la société Clinique Labat la somme de 4.253.625,05€ en réparation de son préjudice,

' Condamner la société Kapa Santé à verser à la société Clinique Labat, à la société CSI, à Monsieur [F] et à la SELARL Ekip' la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la société Kapa Santé aux entiers dépens

A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,

' Désigner tel expert avec pour mission de :

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission

Entendre tout sachant qu'il estimera utile

S'il l'estime nécessaire, se rendre sur place

Concernant la comptabilité de la société Clinique Labat,

Examiner les documents comptables annexés au protocole de cession et à ses avenants

Indiquer si les frais de TUP faisaient l'objet d'une provision

Indiquer si l'immobilisation d'études pour un montant de 86 285€ respectait les principes comptables applicables

Donner au Juge tous les éléments techniques de nature à établir si ces comptes étaient réguliers, sincères et donnaient une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise

Concernant l'évaluation du patrimoine immobilier,

Donner son avis sur la valeur du patrimoine immobilier de la société Clinique Labat au 27 décembre 2016 et au 14 septembre 2018

Concernant le contrôle T2A,

Examiner les dossiers dans lesquels l'assurance maladie a relevé des anomalies,

Indiquer s'il y a des récurrences dans les anomalies constatées

Indiquer la nature des anomalies

Donner tous les éléments techniques de nature à expliquer l'origine des anomalies

Donner tous les éléments de nature à apprécier le préjudice subi par les sociétés CSI et Clinique Labat et, en particulier :

Donner son avis sur l'incidence des irrégularités constatées sur le prévisionnel établi par la société CSI dans le cadre du rachat des parts sociales de la Clinique Labat,

Donner son avis sur les conditions de la cession qui auraient pu être négociées par la société CSI si elle avait eu connaissance de l'ensemble des irrégularités,

' Surseoir à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

' Réserver les dépens.

MOTIVATION :

1 - Sur le désistement d'instance et d'action de la société Kapa Location :

La société Kapa Location a relevé appel du chef du jugement critiqué qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F], au titre de l'arriéré des loyers du matériel médical mis à la disposition de la clinique Labat.

Il s'avère que par acte du 10 février 2022, la SAS Clinique Labat, la SELARL EKIP' et la SELARL FHB, ès qualités, d'une part, la SARL Kapa Location , d'autre part, en présence de la SAS CSI, de Monsieur [U] [F] et de la société Kapa Santé ont conclu un protocole transactionnel , aux termes duquel la société Clinique Labat s'est engagée « à verser la somme de 45000,00 euros à la société Kapa Location , afin de régler le litige opposant la société Clinique Labat et la société Kapa Location au sujet des loyers sollicités par cette dernière au titre de la location de matériels médicaux ».

En contrepartie, la société Kapa Location s'est engagée à renoncer à toute action en paiement d'une quelconque somme, intérêt de retard ou action en responsabilité à l'encontre de la société Clinique Labat, de la société CSI ou de Monsieur [F], ainsi que des organes de la procédure collective de la société Clinique Labat.

Ce protocole transactionnel a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Pau du 8 mars 2022.

En exécution de ce protocole d'accord , la société Kapa Location a reçu la somme de 45000,00 euros et renoncé, en l'état de ses dernières écritures, à toute autre prétention à l'encontre de la société Clinique Labat, de la société CSI et de Monsieur [F], concernant les loyers relatifs au matériel médical mis à disposition de la clinique. Elle se désiste en conséquence de son appel. Il convient de juger parfait ce désistement.

2 - Sur le cautionnement de Monsieur [U] [F] :

Par acte du 7 décembre 2017 et aux termes de la mention rédigée de sa main, [U] [F] s'est porté caution solidaire et indivisible, en garantie du paiement des sommes dues par la société Clinique Labat à la société Kapa Santé, dans la limite de la somme de 2 385803,95 euros couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour la durée de six années à compter du 1er mars 2018.

L'article premier de l'acte de cautionnement précise qu'est garantie « le paiement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues par la société CSI à la société Kapa Santé , au titre du protocole signé entre la société CSI et la société Kapa Santé en date du 30 mars 2016, de son avenant en date du 7 décembre 2016 et de son acte réitératif en date du 27 décembre 2016 portant sur la cession des titres de la société Clinique d'[Localité 20], et dans la limite d'une somme maximum de deux millions soixante-seize mille huit cent trois euros et quatre-vingt-quinze centimes(2.076.803,95 euros ) en principal, hors intérêts, frais et accessoires »

1-En premier lieu, [U] [F] soutient que son engagement de caution est nul, au motif que la mention manuscrite désigne comme débiteur cautionné la Clinique Labat, alors que l'article 1 de l'acte de cautionnement désigne la société CSI. Il rappelle que selon l'article 2292 du code civil dans sa version applicable au litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il fait valoir qu'entre la mention manuscrite et le texte imprimé de l'article 1 de l'acte , l'identité du débiteur et le montant maximum de l'engagement de caution diffèrent.

Il ajoute que :

' l'acte de cautionnement ne vise aucune dette de la Clinique Labat,

' la société Clinique Labat n'est pas partie à l'acte de cession des parts sociales. Ce dernier n'a créé aucune obligation à la charge de la société Clinique Labat à l'égard de la société Kapa Santé. La référence dans le contrat de cautionnement à l'acte de cession des parts sociales ne permet donc pas, non plus, de déterminer la dette qui serait garantie.

Cependant, comme le fait valoir la société Kapa Santé, la première page de l'acte de cautionnement désigne bien comme débiteur cautionné la SAS Clinique Labat.

Quant à la nature des dettes garanties, si l'article 1 de l'acte de cautionnement indique « toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues par la société CSI au titre du protocole de cession de parts sociales, de son avenant et de l'acte réitératif du 27 décembre 2016 », force est de constater que ce dernier acte, dont la caution a eu connaissance, désigne le solde du compte courant de la société Kapa Santé, d'un montant de 1540019,59 euros majoré du taux d'intérêt courant de 1,5 % l'an, remboursable en 84 mensualités constantes à compter du 30 septembre 2017, et précise que le compte courant sera intégralement payé par le cessionnaire, ou remboursé par la société Clinique d'[Localité 20] (devenue la SAS Clinique Labat).

En revanche, cet acte de cautionnement ne permet pas de considérer que [U] [F] a entendu garantir les dettes de la Clinique Labat, ex Clinique d'[Localité 20], envers les sociétés Kapa Location et Kapassur, dont le nom n'est pas mentionné en tant que créanciers bénéficiaires de cette garantie personnelle, alors que les actes de cession de créances intervenus entre ces sociétés et la société Kapa Santé sont postérieurs à l'engagement de [U] [F].

Il s'ensuit que Monsieur [F] était parfaitement informé, à la lecture de l'acte de cession des parts sociales, auquel renvoie l'acte de cautionnement, de la nature et du montant de la dette de la société Clinique d'[Localité 20], devenue la société Clinique Labat, qu'il a accepté de garantir.

Il convient d'ajouter qu'en cas de discordance entre le montant maximum du cautionnement indiqué dans la mention manuscrite et celui figurant dans le texte imprimé de l'acte , c'est le premier qui engage la caution.

A cet égard, la somme de 2076 803,95 euros stipulée à l'article 1 de l'acte couvre le principal de la dette, hors intérêts , frais et accessoires, alors que la somme de 2385 803,95 euros, de la mention manuscrite, couvre le principal de la dette, les intérêts et, le cas échéant , les intérêts de retard, de sorte que ces deux mentions ne sont pas contradictoires.

Cette demande d'annulation du cautionnement litigieux est en conséquence rejetée.

2-En second lieu, Monsieur [F] soutient que son engagement était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, de sorte que la société Kapa Santé ne peut s'en prévaloir.

Sur ce second moyen, les sociétés Kapa Santé et Kapassur considèrent que le premier juge a commis une erreur d'appréciation, abusé par des déclarations qu'elles estiment fallacieuses et les pièces communiquées par Monsieur [F].

Elles font valoir que Monsieur [F], qui ne démontre pas avoir communiqué à la société Kapa Santé une information complète et sincère sur sa situation financière, est un homme d'affaires aguerri, familier des opérations de financement, qui se présente lui-même comme un investisseur.

Elles ajoutent que les tableaux exposés par Monsieur [F] sur sa situation financière sont erronés et minorent ses actifs ; ainsi les montants communiqués sur les assurances-vie ne sont pas ceux de 2017, mais ceux de 2020. De même, elles considèrent que le passif revendiqué par Monsieur [F] n'est pas démontré.

Elles indiquent que Monsieur [F], séparé de biens de son épouse, a entrepris en décembre 2017 de lui céder ses participations dans les SCI communes à un prix basé sur la valeur nominale des parts et non sur la valeur de l'immeuble détenu.

Elles estiment également que lorsqu'il a pris son engagement de caution, Monsieur [F] était devenu indirectement propriétaire, par l'intermédiaire de la société CSI, d'actifs immobiliers de la Clinique d'[Localité 20] évalués à la somme de 1152000,00 euros qui auraient dû venir en remboursement de la créance de Kapa Santé si la promesse d'affectation hypothécaire prise par la société CSI et la société Clinique Labat avait été tenue.

[U] [F] maintient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à la date à laquelle il a été consenti, compte tenu de la valorisation de son patrimoine, de ses revenus et de son endettement ou de ses engagements financiers préexistants. Il ajoute que cette disproportion existait toujours au moment où il a été appelé en sa qualité de caution.

Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.

Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.

Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, [U] [F], marié sous le régime de la séparation de biens, s'est porté caution des engagements de la Clinique Labat, ex Clinique d'[Localité 20], le 7 décembre 2017, à hauteur de la somme de 2 385803,95 euros.

A cette date et selon les pièces versées aux débats, il justifiait d'un revenu mensuel de l'ordre de 780 euros, ayant déclaré pour toute l'année un revenu salarial ou assimilé de 9337,00 euros. L'avis d'imposition mentionne également des revenus fonciers du couple de l'ordre de 1631 euros nets et des revenus de capitaux mobiliers déclarés de 108 euros.

Il détenait des parts sociales de diverses SCI , soit selon les statuts produits :

' SCI Roanne Immo : 50 % des parts sociales :

' SCI du Bon Roy René : 30%

' SCI de la Villestreux : 50%

' SCI Avenir Immo : 85 %

' SCI du Pré Pasteur : 11,5 % .

Ces sociétés étaient propriétaires de différents actifs immobiliers, pour lesquels Monsieur [F] produit plusieurs évaluations immobilières permettant de retenir une valeur supérieure à la valeur nette comptable de ces actifs corporels telle qu'inscrite au bilan respectif de chacune de ces sociétés pour l'exercice 2017.

' SCI Roanne Immo : 385.082,00 euros

' SCI du Bon Roy René : 248.180,00 euros

' SCI de la Villestreux : 154.650,00 euros

' SCI Avenir Immo : 169.560,00 euros

' SCI du Pré Pasteur : 68.403,00 euros

Après déduction des encours d'emprunts inscrits aux bilans de ces sociétés, pour l'exercice 2017, la valeur résiduelle des actifs immobiliers détenus par ces SCI s'établit à :

' SCI Roanne Immo : 100.623,00 euros

' SCI du Bon Roy René : 119.428,00 euros

' SCI de la Villestreux : 97.181,00 euros

' SCI Avenir Immo : 56.091,00 euros

' SCI du Pré Pasteur : 27.604,00 euros

Il résulte de ces données qu'à la date de son cautionnement, la valeur des parts sociales détenues par [U] [F], dans ces différentes SCI, peut être fixée au maximum à :

' SCI Roanne Immo : 50.311,50 euros

' SCI du Bon Roy René : 35.828,40 euros

' SCI de la Villestreux : 48.590,50 euros

' SCI Avenir Immo : 47.677,35 euros

' SCI du Pré Pasteur : 3.174,46 euros

Au total : 185.582,21 euros

[U] [F] disposait également de trois contrats d'assurance vie.

' l'un souscrit auprès du Crédit Mutuel, valorisé à 60791,64 euros à la date du 1er janvier 2018, mais nanti en totalité au bénéfice du Crédit Mutuel, en garantie du prêt de 250000,00 euros consenti par cette banque à la société CSI, le 21 décembre 2016, pour permettre le rachat des parts sociales de la SAS Clinique d'[Localité 20] ;

' le second, souscrit auprès de Prefon Retraite en 2006, valorisé à 21456,04 euros fin 2016 et à 24321,07 euros au 31 décembre 2018, soit une valeur moyenne retenue de 22 888,55 en décembre 2017 ;

' le troisième souscrit auprès d'AXA en 2007, sous forme de produit d'épargne retraite prévoyance, d'une valeur de 17636,90 euros au 1er décembre 2017.

Au total : 101.317,09 euros

Les actifs patrimoniaux détenus par Monsieur [F] peuvent ainsi être évalués à la somme de 286.898,80 euros.

Contrairement à ce que soutient la société Kapa Santé, la valeur de l'immeuble propriété de la société Clinique Labat , vendu 1152000,00 euros en 2018, ne peut être intégrée dans le patrimoine de Monsieur [F], au seul motif qu'il détiendrait indirectement cet immeuble via sa société CSI.

Il est en revanche possible de valoriser les parts sociales détenues par celui-ci dans la société CSI, associée unique de la SAS Clinique Labat, en tenant compte du passif de cette dernière, Or, selon la situation intermédiaire annexée à l'avenant au protocole de cession (pièce 3 des appelants), la SAS Clinique d'[Localité 20], devenue la Clinique Labat, présentait un passif important avec un report à nouveau de -2887420 euros et une perte de -610790 euros, ainsi qu'un endettement total de 5291 540,00 euros au 30 septembre 2016, pour des actifs nets immobilisés valorisés à 5844 536,00 euros et des actifs circulants de 940432,00 euros.

Cette situation d'endettement explique que les parts sociales de la Clinique d' [Localité 20] ont été cédées pour un euro et que le prix de vente de l'immeuble, de 1152000,00 euros, a été affecté au règlement de plusieurs avis à tiers détenteur, d'une saisie- attribution de l'Urssaf et des frais des transmissions universelles de patrimoine intervenues au bénéfice de la clinique d'[Localité 20] en 2013 et 2015, laissant subsister un solde de 67 140, 89 euros.

Étant rappelé que la société CSI a été créée en avril 2016 avec un capital de 10000,00 euros, ses parts sociales ne sauraient être valorisées au-delà de leur valeur nominale, compte tenu de la dette contractée par la société CSI envers la société Kapa Santé, au titre du remboursement du compte courant de cette dernière, et de la situation d'endettement de la clinique Labat.

A supposer que Monsieur [F] soit le seul actionnaire de la SAS CSI, la valeur des parts sociales qu'il détenait dans cette société ne pouvait ainsi excéder 10000,00 euros, à la date de son engagement de caution.

Au-delà, la société Kapa Santé qui conteste la consistance et l'évaluation du patrimoine de [U] [F] ne rapporte pas la preuve contraire que des actifs personnels auraient été dissimulés, ni ne justifie d'une évaluation supérieure à celle retenue par la cour.

Il convient de déduire de la valeur des actifs patrimoniaux de la caution le passif personnel et ses engagements préexistants.

A la date du 20 décembre 2016, Monsieur [F] s'est porté caution à concurrence de la somme de 300 000,00 euros du prêt consenti à la société CSI par la Banque Pouyanne.

Le 21 décembre 2016, il s'est également porté caution, à concurrence de la somme de 300 000,00 euros, du prêt consenti à la société CSI par le Crédit Mutuel (pièce 60 des intimés, page 12).

Soit des engagements préexistants d'un montant total de 600000,00 euros, non couverts par la valeur de son patrimoine personnel et auxquels son revenu ne permettait pas de faire face  à moyen terme.

Il est donc établi qu'à la date du 7 décembre 2017, [U] [F] ne pouvait faire face à un nouveau cautionnement de 2 385803,95 euros, cet engagement étant manifestement disproportionné à ses biens et revenus, comme l'a retenu le tribunal.

La société Kapa Santé n'établit pas qu'à la date où il est appelé, en tant que caution, Monsieur [U] [F] est en mesure de faire face à son obligation. En effet, il n'est pas démontré que la valeur net des actifs détenus par Monsieur [F] a évolué à la hausse, dans des proportions lui permettant de régler la créance déclarée par la société Kapa Santé, alors que ses engagements de caution envers la Banque Pouyanne et le Crédit Mutuel demeurent. Quant à ses revenus, s'il est retraité depuis 2020 et justifie d'une pension de 26807 euros par an et d'un salaire annuel de 1221euros, selon l'avis d'imposition qu'il produit, ce revenu ne lui permettrait pas de faire face à la créance réclamée par la société Kapa Santé, sauf à affecter la totalité de ses revenus au règlement du principal de la dette pendant près de 60 ans.

Aucun élément ne justifie par ailleurs d'ordonner une expertise sur la consistance du patrimoine de Monsieur [F] afin de suppléer la carence de la société Kapa Santé dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, de la capacité de [U] [F] à faire face à son obligation.

Toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, si la disproportion manifeste du cautionnement empêche le créancier de s'en prévaloir, l'engagement n'est pas nul pour autant. Le jugement sera réformé en ce sens.

3 - Sur l'annulation de la vente des actions de la société Clinique d'[Localité 20] devenue Clinique Labat, pour dol :

La société CSI, la SAS Clinique Labat et la SELARL EKIP', agissant en qualité de liquidateur de la SAS Clinique Labat, concluent à l'annulation de la cession des actions de la société Clinique d'[Localité 20], pour dol, et à la condamnation de la société Kapa Santé à indemniser la société Clinique Labat de son préjudice.

Elles soutiennent que cette demande est parfaitement recevable en cause d'appel car son objet apparaît comme l'expression d'une autre forme de l'exercice d'un même droit, les parties concluantes ayant sollicité en première instance l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement du dol.

Elles font valoir notamment que la comptabilité communiquée par la société Kapa Santé, dans le cadre de la cession, était irrégulière et que le chiffre d'affaires de la société Clinique d'[Localité 20] était faussé par des fraudes à la CPAM, information que la société Kapa Santé n'a pas révélé à la société CSI.

La société KAPA Santé conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de cette prétention, selon elle nouvelle en cause d'appel, au motif qu'en première instance la SAS Clinique Labat et la SAS CSI sollicitaient l'octroi de dommages et intérêts, à compenser avec leur dette envers l

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