CA Poitiers, 16 mai 2023, RG 22/02445
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Texte de la décision
ARRÊT N°220
N° RG 22/02445
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQM
[W]
[Z]
C/
ADAPEI 86
S.A. AXA FRANCE IARD
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Madame [J] [W]
agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice légale
de Mr [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 18] (85)
Foyer d'accueil familial - [15]
[Localité 11]
Monsieur [O] [Z]
représenté par Mme [J] [W] en sa qualité de tutrice
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] (86)
Chez Mme [J] [W]
Foyer d'accueil familial, [15], [Localité 11]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Association ADAPEI 86
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Laurence NOYELLE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Clara GODET-CAUSSIN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 9]
[Localité 5],
agissant au nom et pour le compte de :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 8]
[Localité 17]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
LA MAIF
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [Z], né le [Date naissance 4] 1971, a fait l'objet, en 1975, d'une intervention chirurgicale en raison de l'existence d'un spongioblastome frontal droit.
A la suite de cette intervention, il présente un handicap tenant notamment à un syndrome frontal avec éléments d'impulsivité.
Par décision de la MDPH du 24 avril 2015, M. [Z] a été orienté vers un foyer de vie.
Un contrat de séjour au foyer de vie « La Prairie » situé [Adresse 14] a été signé le 8 janvier 2016 entre l'association ADAPEI 86 et la tutrice de M. [Z], sa mère, Mme [J] [W].
Le jeudi 06 octobre 2016, vers 16h20, M. [Z] a chuté pendant un temps d'activité au sein du foyer.
Considérant que le foyer a commis des fautes à l'origine de cet accident et de la dégradation de l'état de santé de son fils, Mme [W], en son nom personnel mais aussi en représentation de celui-ci, en sa qualité de tutrice, a fait assigner en référé-expertise l'ADAPEI 86.
L'assureur de l'association, AXA, est intervenu volontairement à cette procédure.
Par ordonnance du 1er août 2018, au contradictoire de la CPAM de la Vienne, le juge des référés a notamment fait droit à la demande d'expertise médicale, confiée au docteur [D] et a condamné in solidum l'ADAPEI 86 et l'assurance AXA, au paiement d'une provision ad litem de 1.500 € outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A la suite de l'appel de l'ordonnance de référé, par arrêt du 21 mai 2019, la cour d'appel de Poitiers a :
- Ordonné la jonction des dossiers 18/02770 et 18/02588 ;
- Dit l'arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
- Confirmé l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle accordait à M. [O] [Z] des provisions ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses frais de procédure de référé et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour a retenu que si l'association peut voir sa responsabilité engagée pour faute prouvée, dans le cadre de son obligation de moyen, il existait en l'espèce une contestation sérieuse quant à l'engagement de cette responsabilité, qu'il s'agisse de la pratique d'une activité éventuellement génératrice de la chute de M. [Z], ou de sa prise en charge postérieurement à cette chute.
Par une nouvelle ordonnance du 17 octobre 2018, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la MAIF, assureur de M. [Z].
Le 16 décembre 2018, le docteur [D] a rendu son rapport d'expertise.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 février 2021, M. [Z], représenté par Mme [W] et Mme [W] à titre personnel ont fait assigner l'ADAPEI 86, AXA, la MAIF et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de POITIERS en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Par leurs dernières conclusions, M. [Z] et Mme [W] ont demandé au tribunal, au vu du rapport d'expertise médicale judiciaire et au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, et L 311-3 du code de l'action sociale et des familles, de :
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD à régler à Mme [W], en sa qualité de représentant légal de M. [Z], la somme totale de 430.718,22 euros en réparation des préjudices découlant de la chute du 6 octobre 2016, selon le décompte suivant:
- Préjudices Patrimoniaux : 373.241,42 euros
o Préjudices patrimoniaux temporaires : 5.276,57 euros
' Frais divers avant consolidation : 80,12 euros
' Tierce personne avant la consolidation : 5.196,45 euros
o Préjudices patrimoniaux permanents : 367.964,85 euros
' Dépenses de santé post-consolidation : 59.045,23 euros
' Frais divers post consolidation : 225.267,20 euros
' Tierce personne : 83.652,42 euros
- Préjudices Extra-patrimoniaux : 57.476,80 euros
o Préjudices Extra-patrimoniaux temporaires :14.876,80 euros
' Déficit Fonctionnel Temporaire (total + partiel) : 2.876,80 euros
3 ' Souffrances Endurées : 10.000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
o Préjudices Extra-patrimoniaux permanents : 42.600 euros
' Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 27.600 euros
' Préjudice d'agrément : 10.000 euros
' Préjudice Esthétique Permanent : 5.000 euros
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD à verser à Mme [W] la somme de 219.132,04 euros en réparation de ses préjudices personnels, se décomposant comme suit :
- Frais d'hébergement : 204.132,04 euros ;
- Préjudice moral : 15.000 euros.
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2018, date de la consolidation de M. [Z]
PRÉCISER que ces intérêts seront capitalisés par année et pour la première fois le 6 octobre 2019
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA
FRANCE IARD au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont les frais d'expertise et de référé.
DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Vienne et à la MAIF.
Pour sa part, l'ADAPEI 86 a demandé au tribunal, de :
Avant dire droit, faire injonction et ordonner à la MAIF de justifier de la garantie mise en oeuvre et de l'indemnisation versée à M. [Z] à la suite de sa chute du 6 octobre 2016, à défaut de production des documents justificatifs, débouter M. [Z] et Mme [W] de leurs demandes,
Condamner solidairement la MAIF, M. [Z] représenté par Mme [W] et celle-ci, personnellement, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance dont les frais d'expertise,
Débouter la CPAM de la Vienne de ses demandes,
Sur le fond,
Débouter M. [Z] et Mme [W] de leurs demandes,
Débouter la CPAM de la Vienne de ses demandes,
Condamner M. [Z], représenté par Mme [W], et Mme [W], personnellement, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont les frais d'expertise,
A titre subsidiaire, juger satisfactoire les propositions indemnitaires suivantes:
Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux temporaires
* Frais divers avant consolidation : 80,12 euros
* Tierce personne avant consolidation : 1.837,50 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé post-consolidation : 0 euro
* Frais divers post-consolidation : 198,74 euros
* Tierce personne définitive : 0 euro
Préjudices Extra-patrimoniaux
- Préjudices Extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire total : 522,00 euros
* Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.263,00 euros
* Souffrances endurées : 5.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
- Préjudices Extra-patrimoniaux permanents
* Atteinte permanente l'intégrité physique et psychique : 27.600 euros
* Préjudice d'agrément 0 euros
* Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
Débouter Mme [W] de sa demande au titre des frais d'hébergement,
Ramener a de plus justes proportions la demande de Mme [W] au titre de son préjudice moral,
Débouter M. [Z] et Mme [W] de leur demande de condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2018 ainsi qu'à la demande de capitalisation des intérêts
Condamner M. [Z], représenté par Mme [W] et Mme [W] aux entiers frais et dépens de procédure.
De son côté, AXA a demandé au tribunal de :
-Débouter M. [Z] et Mme [W] de l'intégralité de leurs
prétentions,
- Débouter la CPAM de la Vienne de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la CPAM du VAL DE MARNE (sic) à lui verser ainsi qu'à l'ADAPEI 86 la somme de 2 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [Z] et Mme [W] ainsi que la CPAM du de Vienne à lui verser ainsi qu'à l'association ADAPEI 86, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions du dit article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] et Mme [W] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,
A titre subsidiaire :
- Ordonner à la MAIF de justifier la garantie mise en oeuvre et des sommes versées à M. [Z], suite à sa chute du 6 octobre 2016 et de ses conséquences,
- Réduire l'indemnisation des postes de préjudice à de plus justes proportions,
- Réduire la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2.000 euros.
Pour sa part, la CPAM de la Vienne a sollicité du tribunal, au visa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
DÉCLARER l'ADAPEI 86 responsable de l'entier préjudice subi par M. [Z],
CONDAMNER solidairement l'ADAPEI 86 et son assureur, AXA à lui verser la somme de 40.040.28 euros qu'elle a réglé pour le compte de celui-ci, se décomposant de la manière suivante :
- Frais hospitaliers : 38 339.63 euros
- Frais médicaux : 1 608.78 euros
- Frais d'appareillage : 53.81 euros
- Frais de transport : 65.56 euros
- Franchises : - 27.50 euros.
CONDAMNER solidairement l'ADAPEI 86 et son assureur, AXA, à lui verser la somme de 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire fixée par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNER que les condamnations à venir seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et son assureur, AXA, à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La MAIF n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'DÉBOUTE Mme [J] [W] et M. [O] [Z], représentée par Mme [J] [W] de leurs actions principale et subsidiaire,
DÉBOUTE la CPAM de la Vienne de ses demandes,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Mme [C] [W] et M. [O] [Z], représentée par Mme [J] [W] seront tenus aux dépens, y compris les frais d'expertise.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le rapport d'expertise judiciaire rédigé par le docteur [D] sera validé par le tribunal, aucune des parties n'en contestant la teneur.
- S'agissant des conséquences dommageables de la chute litigieuse subie le 6 octobre 2016 par M. [Z], l'experte judiciaire a relevé que celle-ci a provoqué un hématome extra dural gauche, une fracture temporo-pariétale gauche, une hémorragie au sein d'une cavité porencéphalique frontale droite sous arachnoréïdienne basi-frontale droit et temporale gauche.
- l'experte relève ainsi l'apparition de nouvelles lésions cérébrales, comme notamment le tremblement du membre supérieur droit et le syndrome post-chute (début de la page 14), qui se sont ajoutés à l'état antérieur.
- s'agissant de l'aggravation de l'état général de M. [Z] que ses proches ont repéré au cours des deux ans suivant la chute (apathie, somnolence, fatigabilité), l'experte judiciaire a relevé que le traumatisme résultant de la chute avait contribué à cette aggravation sans que l'on puisse lui en attribuer l'intégralité.
L'experte a ainsi précisé que cette aggravation était multifactorielle, mentionnant la prise de poids, l'hypothyroïdie, l'état thymique et le vieillissement plus précoce chez les personnes atteintes de lésions cérébrales.
- sur l'imputabilité des conséquences de la chute du 6 octobre 2016 à l'ADAPEI 86 :
- S'agissant des circonstances de la chute, seule une fiche de rapport d'incident établie par les professionnels de l'ADAPEI 86 est produite aux débats, laquelle mentionne seulement que M. [Z] « a chuté en arrière » « lors de l'activité sport» (en l'espèce, activité de gymnastique). Il ressort par ailleurs des débats que cette chute est survenue alors que M. [Z] était debout.
Aucun élément complémentaire ne permet de savoir si la chute a eu lieu pendant un effort sportif selon la version de Mme [W] et de M. [Z] qui évoquent une chute pendant l'exécution de pas chassés, ou pendant un temps mort (selon la version de l'ADAPEI 86.
- s'agissant du caractère adapté ou non de cette activité sportive à l'état de M. [Z], le recueil des besoins et attentes établi entre l'ADAPEI 86 et Mme [W] le 25 septembre 2015 en vue de l'établissement du Projet Personnalisé d'Accompagnement de M. [Z] relève que les activités de randonnée, piscine, courses étaient envisagées. Ce document semble avoir servi de base à l'accueil de M. [Z] au titre d'une période d'observation qui a précédé l'engagement contractuel du 8 janvier 2016.
- la mention « sport adapté, gym sur chaise » du recueil du 25 septembre 2015 ne peut pas être interprétée comme limitant strictement les activités sportives de M. [Z] au sein du foyer de l'[13] 86 à la seule gymnastique sur chaise.
Aucun élément n'établit qu'une contre-indication médicale particulière, en tous les cas contre-indiquant l'activité de gymnastique dont il s'est agi, avait été portée à la connaissance de l'ADAPEI 86 avant la chute.
- l'activité de gymnastique au cours de laquelle M. [Z] a chuté étant manifestement peu éloignée d'une activité de type piscine, randonnée ou course, il sera jugé que sa participation à ce cours de gymnastique n'a pas
constitué une faute imputable à l'ADAPEI 86, au titre de la responsabilité contractuelle (obligation de sécurité, de respect des prestations contractuelles, d'adaptation des prestations à l'état des résidents), ou de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle (obligation de prudence).
- S'agissant de la prise en charge de M. [Z] après sa chute, il ressort de la fiche de rapport d'incident rédigé par les professionnels de l'ADAPEI 86 que celui-ci a mis 30 secondes à 1 minute pour répondre aux stimulations verbales, qu'il a été placé en position latérale de sécurité, qu'il était à ce moment-là dans l'échange avec un discours apparaissant cohérent, qu'il a été assis, puis relevé et à nouveau assis dans un fauteuil, laissé sous surveillance, en état d'échanger verbalement
- Mme [W] a été appelée par téléphone et s'est rendue sur place dès que le contact a été établi, a fait lever son fils qui a perdu à nouveau l'équilibre, avant de réclamer l'appel d'une ambulance et, finalement, de décider de l'amener par ses propres moyens aux urgences.
- l'experte judiciaire a qualifié la période comprise entre la chute de M. [Z] et le moment où « son état de conscience s'est dégradé » (c'est-à-dire le moment où il se lève, sa mère étant arrivée au foyer) d'« intervalle libre de symptôme» (page 13 paragraphe 9).
L'experte judiciaire, sur le caractère direct et certain de l'imputabilité à l'accident des lésions, de leur évolution et des séquelles, n'a pas évoqué de lien entre les choix de l'ADAPEI 86 de laisser M. [Z] en surveillance après sa chute sans appel aux services médicaux d'urgence et les dommages post-traumatiques qu'il a subis.
- suivant les conventions liant l'ADAPEI 86 au titre de l'accueil de M. [Z] le suivi médical global était laissé à la charge de Mme [W] (avenant du 8 janvier 2016), tandis que n'est pas rapportée la preuve qu'une préconisation médicale avait été portée à la connaissance de l'ADAPEI 86 sur l'attitude à adopter en cas de chute ou de traumatisme crânien de M. [Z].
Rien n'indique que le certificat du docteur [Y] ait été communiqué avant la chute du 6 octobre 2016.
- il n'est pas établi que la prise en charge par l'ADAPEI 86 après la chute de M. [Z] avait été anormale, que celle-ci et l'absence d'appel aux services médicaux d'urgence avaient été à l'origine d'un sur-traumatisme ou d'une partie des conséquences séquellaires décrites plus haut.
Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'une action fautive de l'ADAPEI 86 a été à l'origine des conséquences dommageables résultant pour M. [Z] de sa chute du 6 octobre 2016.
L'action en responsabilité sera en conséquence rejetée.
- les réclamations accessoires de la CPAM 86, tendant à voir condamner l'ADAPEI 86 à rembourser les débours versés à M. [Z] au titre des conséquences de sa chute du 6 octobre 2016, seront donc également rejetées.
LA COUR
Vu l'appel en date du 04/10/2022 interjeté par Mme [J] [W] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur légal de M. [O] [Z] par jugement de tutelle du 8 février 2018 et M. [O] [Z], représenté par Mme [J] [W], en sa qualité de tuteur légal
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18/01/2023, Mme [J] [W] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur légal de M. [O] [Z] par jugement de tutelle du 8 février 2018 et M. [O] [Z], représenté par Mme [J] [W], en sa qualité de tuteur légal, a présenté les demandes suivantes:
'Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil),
Vu l'article L 311-3 du code de l'action sociale et des familles,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise médicale du 16 décembre 2018,
Vu les éléments versés aux débats,
JUGER Mme [W] agissant tant en son personnel qu'en sa qualité de tutrice de M. [Z], recevable et bien fondée en ses demandes.
INFIRMER le jugement rendu le 8 septembre 2022 par la première chambre civile près le tribunal judiciaire de Poitiers, et enregistré sous le numéro RG n°21/00444, en ce qu'il a :
- Débouté Mme [J] [W] et M. [O] [Z], représentée par Mme [J] [W] de leurs actions principale et subsidiaire.
- Débouté la CPAM de la Vienne de ses demandes.
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que Mme [J] [W] et M. [O] [Z], représentée par Mme [J] [W] seront tenus aux dépens, y compris les frais d'expertise.
En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD à régler à Mme [J] [W], prise en sa qualité de représentant légal de [O] [Z], la somme totale de 540.688,03 € en réparation des préjudices découlant de sa chute du 6 octobre 2016, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, selon le décompte suivant :
- Préjudices Patrimoniaux : 480.436,23 €
o Préjudices patrimoniaux temporaires : 5.276,57 €
* Frais divers avant consolidation : 80,12 €
* Tierce personne avant la consolidation : 5.196,45 €
o Préjudices patrimoniaux permanents : 475.159,66 €
* Dépenses de santé post-consolidation : 75.940,02 €
* Frais divers post consolidation : 292.582,26 €
* Tierce personne : 106.637,38 €
- Préjudices Extra-patrimoniaux : 60.251,80 €
o Préjudices Extra-patrimoniaux temporaires :14.876,80 €
* Déficit Fonctionnel Temporaire (total + partiel) : 2.876,80 €
* Souffrances Endurées : 10.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
- o Préjudices Extra-patrimoniaux permanents : 42.600 €
* Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 30.375 €
* Préjudice d'agrément : 10.000 €
* Préjudice Esthétique Permanent : 5.000 €
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD à verser à Mme [J] [W] la somme de 243.127,45 € en réparation de ses préjudices personnels, se décomposant comme suit :
- Frais d'hébergement : 228.127,45 € ;
- Préjudice moral : 15.000 €.
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2018, date de la consolidation de l'intéressé.
PRÉCISER que ces intérêts seront capitalisés par année et pour la première fois le 6 octobre2019.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD à régler à Mme [J] [W], prise en sa qualité de représentant légal de [O] [Z], la somme totale de 540.688,03 € en réparation des préjudices découlant de sa chute du 6 octobre 2016, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, selon le décompte suivant :
- Préjudices Patrimoniaux : 480.436,23 €
o Préjudices patrimoniaux temporaires : 5.276,57 €
* Frais divers avant consolidation : 80,12 €
* Tierce personne avant la consolidation : 5.196,45 €
o Préjudices patrimoniaux permanents : 475.159,66 €
* Dépenses de santé post-consolidation : 75.940,02 €
* Frais divers post consolidation : 292.582,26 €
* Tierce personne : 106.637,38 '
à Préjudices Extra-patrimoniaux : 60.251,80 '
o Préjudices Extra-patrimoniaux temporaires :14.876,80 '
* Déficit Fonctionnel Temporaire (total + partiel) : 2.876,80 €
* Souffrances Endurées : 10.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
o Préjudices Extra-patrimoniaux permanents : 45.375 €
* Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 30.375 €
* Préjudice d'agrément : 10.000 €
* Préjudice Esthétique Permanent : 5.000 €
- CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD à verser à Mme [J] [W] la somme de 243.127,45 € en réparation de ses préjudices personnels, se décomposant comme suit :
- Frais d'hébergement : 228.127,45 € ;
- Préjudice moral : 15.000 €.
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2018, date de la consolidation de l'intéressé.
PRÉCISER que ces intérêts seront capitalisés par année et pour la première fois le 6 octobre 2019.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement l'association ADAPEI 86 et la S.A AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont les frais d'expertise et de référé.
DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et à la société d'assurance MAIF.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [J] [W] agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur légal de M. [O] [Z] par jugement de tutelle du 8 février 2018 et M. [O] [Z], représenté par Mme [J] [W], en sa qualité de tuteur légal, soutiennent notamment que :
Le 25 septembre 2015, un nouveau bilan des attentes et des besoins d'[O] [Z] a été réalisé dans le cadre de son projet personnalisé d'accompagnement.
Selon ce bilan, l'activité sportive adaptée à l'état de santé de M. [Z] était la gym sur chaise.
- le jeudi 6 octobre 2016, vers 15 heures 30, [O] [Z] a lourdement chuté alors qu'il réalisait une activité sportive de pas chassés, imposée par le foyer d'hébergement, activité non adaptée à son handicap.
- sa tête a heurté le sol, comme l'ont rapporté les témoins de l'événement.
Il a perdu connaissance, de 30 à 60 secondes selon les membres du personnel (pièce n°4).
Il présentait une plaie à la tête.
- les préposés de l'établissement ont jugé que son état ne nécessitait aucune intervention médicale particulière et l'établissement n'a donc pris aucune mesure de prise en charge médicale ou hospitalière.
- à son arrivée au foyer le jour même de l'accident, vers 19 heures 30, a immédiatement constaté que l'état de santé de son fils était anormal et dégradé, et l'a conduit aux Urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 17] afin de ne pas avoir perdre de temps à attendre l'arrivée des secours
- [O] [Z] est resté hospitalisé près d'un mois, au sein du service de neurologie du CHU (pièce n°6).
Il présente désormais des séquelles importantes, l'accident ayant fortement aggravé son état.
- sur la responsabilité de l'ADAPEI, celle-ci a commis une faute dans l'exercice de sa mission d'hébergement. Il ne s'agit donc pas du cadre prévu par l'article L1142-1 du code de la santé publique qui prévoit certes une application aux établissements médico-sociaux mais aussi, lorsqu'une faute a été commise au cours d'un acte de diagnostic, de prévention ou de soins.
- à titre principal, sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'ADAPEI, l'ADAPEI 86 était tenu d'une obligation contractuelle de sécurité et était tenue de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de M. [Z].
Elle était tenue à une obligation de respect des prestations contractuelles, ainsi qu'à une obligation d'adaptation des prestations à l'état des résidents.
- sur les fautes de l'ADAPEI 86, la chute a donc nécessairement eu lieu lors d'un effort sportif. Or, toute activité nécessitant une certaine motricité, une stabilité sur ses deux appuis et de la coordination, qui plus est rapide, est inadaptée à son handicap.
- avant sa chute, M. [Z] présentait une hémiparésie gauche, et donc une diminution de la motricité de la moitié de son corps (bras / jambe)
- il relève du bon sens que M. [Z], du fait de l'hémiparésie dont il souffre, était dans l'incapacité de réaliser une activité de pas chassé.
Il est totalement aberrant qu'un établissement comme l'ADAPEI, spécialisé dans l'accueil d'adultes handicapés, ait pu proposer ce type d'activités à M. [Z]. Il s'agit d'une faute de sa part.
- la liste d'activités avait même été établie et il avait été déterminé que concernant l'activité de gymnastique, celle-ci devait s'effectuait « sur chaise ».
- s'agissant de l'activité course, il est impossible de déterminer avec certitude à quoi correspond les « courses « foyer ». Il n'est pas précisé qu'il s'agit de la course à pied.
- concernant la randonnée, en pratique, M. [Z] n'effectuait que de courtes marches lors desquelles il se mouvait à son rythme.
Avec la piscine, ces activités ont vocation à pouvoir être réalisées par une personne en situation d'hémiparésie.
- s'il est évoqué les activités de bowling et de quad, lorsque M. [Z] réalisait du bowling, il restait statique et l'activité de quad ne nécessite aucune mobilisation de ses jambes.
Ces activités étaient adaptées à son handicap.
- la contre-indication de l'activité de pas chassé se déduit de son handicap. Un élément extérieur, soit l'activité sportive, est donc à l'origine de la chute, et non le simple handicap de M. [Z].
- sur l'absence d'appel des secours par l'ADAPEI face à une situation d'urgence médicale, Mme [W], pour faire suite au message laissé par l'ADAPEI, a demandé par téléphone à ce que les secours soient appelés, mais le personnel du foyer s'y est opposé soutenant que cela n'était pas nécessaire.
M. [O] [Z] a donc été laissé jusqu'à l'arrivée de Mme [W], à 19 heures 30, soit pendant plus de 3 heures, sans autre soin qu'une désinfection de la plaie.
- à son arrivée elle l'a trouvé comateux et n'a pas pu attendre plus longtemps pour se rendre à l'hôpital. Elle l'a donc véhiculé elle-même.
- à son arrivée aux Urgences, il a été constaté que le crâne de M. était fracturé. Il était victime d'une hémorragie intracérébrale, et présentait un hématome extra-dural.
- en se référant uniquement aux propos rapportés par l'ADAPEI, l'expert n'a pu qu'indiquer que la période comprise entre la chute et l'arrivée de Mme [W] avait été ' libre de symptômes'.
Cela ne préjuge en rien de l'impact de cette absence d'appel des secours postérieurement à la chute.
- il ne peut être considéré que du fait où Mme [W] était chargée du suivi médical global (avenant du 8.01.2016), il lui appartenait de mettre en oeuvre
le suivi médical de M. [Z] à la suite de la chute, alors qu'elle avait sollicité l'appel des secours et qu'un protocole particulier doit s'appliquer en cas d'urgence.
- M. [Z] a présenté un choc au niveau de la tête, le traumatisme crânien était indéniable et il y avait lieu d'appeler les urgences, alors que M. [Z] présente une fragilité cérébrale.
- l'absence d'appel des secours à la suite de la chute de M. [Z] constitue une faute imputable à l'ADAPEI 86 à titre contractuel ou délictuel.
- sur le lien de causalité entre les fautes et le dommage, l'hématome est en lien avec tant la chute que l'absence de surveillance et de soins appropriés après la chute, il existe un lien de causalité entre les fautes et le dommage.
- à aucun moment l'expert indique que l'absence d'appel des secours n'a eu aucune incidence.
- sur l'indemnisation des préjudices, l'expert n'a évalué que les dommages en lien avec l'hématome et les préjudices tels qu'il les évalue ne prennent pas en compte les séquelles imputables aux antécédents de M. [Z].
Il n'y a pas lieu à application d'un pourcentage de responsabilité qui ne ferait qu'imputer deux fois les antécédents de M. [W] et manquerait au principe fondamental de réparation intégrale des préjudices de la victime.
- les appelants font état des divers préjudices indemnisables, patrimoniaux avant et après consolidation, retenant qu'à [Localité 17], le tarif horaire d'une auxiliaire de vie est de 28,26 € et que se sont écoulés 735 jours entre l'accident et la date de consolidation.
- sur les frais de fauteuil roulant électrique, avant l'accident, M. [Z] n'avait nullement besoin d'un fauteuil roulant et l'attribution d'un fauteuil roulant électrique est en lien direct avec l'accident, et uniquement dû aux séquelles que présente M. [Z] du fait de cet accident.
- son besoin de psychothérapie est rappelé, depuis mars 2019, impliquant des frais de déplacement.
- l'hébergement en maison d'accueil familial est le seul hébergement permettant d'apporter tous les soins nécessaires à M. [Z].
C'est du fait de la chute et des séquelles en résultant que M. [Z] a été contraint de changer d'établissement, Mme [W] y étant également hébergée et cette nouvelle dépense doit être indemnisée à hauteur de 283.498,35 €.
- au titre de la tierce personne, de la date de consolidation au jour de la liquidation, la dépense en tierce personne s'élève à 6.016,57 €, avec un indice viager de 38,992 €. Pour la période postérieure à la liquidation, la dépense en tierce personne s'élève à 100.620,81 €
Il sera alloué la somme de 106.637,38 € en réparation de son préjudice de tierce personne.
- s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, la somme de 10.000 € est notamment sollicitée au titre du préjudice de souffrances endurées avec une évaluation de 3/7, 30.375 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 00 € au titre du préjudice d'agrément puisque M. [Z] a dû laisser plusieurs activités qu'il exerçait avant l'accident, et 5.000 € au titre de son préjudice esthétique.
- sur les préjudices personnels de Mme [W], M. [Z] est actuellement contraint d'être hébergé au sein d'une maison d'accueil familial, appelée « [15] » situé aux Herbiers, dans lequel il vit avec sa mère. L'hébergement en maison d'accueil familial est le seul hébergement permettant d'apporter tous les soins nécessaires à M. [Z].
- Mme [W] a été contrainte de quitter logement et amis pour vivre avec lui. Cela entraine une dépense mensuelle de 1.782,19 € pour l'hébergement de Mme [W], et donc une dépense annuelle de 21.386,28 €.
Au jour de la consolidation, Mme [W] était âgée 81 ans et en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, le taux de capitalisation applicable est donc de 10,667.
Il lui sera donc alloué la somme de 228.127,45 €.
- son préjudice moral doit être indemnisé dès lors qu'elle subit depuis cet accident une souffrance certaine à voir l'état de son fils handicapé se dégrader de ce fait.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/12/2022, l'association ADAPEI 86 a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 311-3 du code de l'action Sociale et des Familles,
Vu le rapport d'expertise médicale du 16 décembre 2018,
Vu le contrat d'hébergement du 8 janvier 2016,
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de POITIERS,
Vu la déclaration d'appel en date du 4 octobre 2022,
Accueillir l'ADAPEI 86 en toutes ses demandes, fins et conclusions.
La dire recevable et bien fondée.
Déclarer M. [Z] et Mme [W] mal fondés en leur appel ; les en débouter.
Confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de
POITIERS en ce qu'il a :
- débouté Mme [C] [W] et M. [O] [Z], représenté par
Mme [C] [W], de leurs actions principale et subsidiaire,
- débouté la CPAM de la Vienne de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Mme [W] et M. [O] [Z], représenté par Mme [W], seront tenus aux dépens, y compris les frais d'expertise.
Débouter M. [Z] et Mme [W] ès qualité de représentante légale
et agissant en son nom personnel, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'association ADAPEI 86 et de la campagne AXA FRANCE IARD.
Débouter la CPAM de la Vienne de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association ADAPEI 86 et de la compagnie AXA France.
Et statuant à nouveau :
Condamner in solidum M. [Z] et Mme [W] ainsi que la CPAM
de la Vienne à verser à l'association ADAPEI 86 la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [Z] et Mme [W] ès qualité de représentante légale et en son nom personnel et la CPAM de la Vienne aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise.
À titre subsidiaire,
Fixer la part de responsabilité de l'association ADAPEI 86 dans le dommage dont il est demandé réparation à 25%;
Limiter les indemnités accordées à Mme [W] et à M. [Z] aux
montants suivants :
- 1 837,50 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
- 1 984,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000,00 € au titre des souffrances endurées,
- 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2 000,00 € au titre du préjudice moral de Mme [W],
- 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles
Rejeter les demandes formées par Mme [W] et M. [Z] présentées
au titre
- des frais de fauteuil roulant électrique,
- des frais de psychothérapie et déplacements aux séances de psychothérapie
- des frais d'hébergement de M. [Z],
- de l'assistance par tierce personne définitive
- du préjudice esthétique temporaire
- du préjudice d'agrément,
- des frais d'hébergement de Mme [W]
Très subsidiairement,
Limiter les indemnités accordées à Mme [W] ès qualité de représentante
légale de M. [Z] et à titre personnel aux montants suivants :
- 2 572,50 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
- 1 500,00 € au titre du préjudice d'agrément.
Débouter M. [Z] et Mme [W] de leur demande de condamnation
au paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2018 ainsi qu'à sa demande de capitalisation des intérêts.
Dire ces demandes non fondées.
Débouter M. [Z], représenté par Mme [J] [W], et Mme [W] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, l'association ADAPEI 86 soutient notamment que :
- après la chute du 6 octobre 2016, l'évolution de l'état de santé de M. [Z] a fait l'objet d'une surveillance rapprochée sans qu'aucune anomalie ne soit notée
- quelques heures plus tard, M. [Z] a été conduit au CHU de [Localité 17] où un hématome extradural temporal gauche a été mis en évidence.
- L'ADAPEI 86 rappelle que l'indemnisation d'un préjudice ne doit pas être plurale d'un même chef.
FILIA MAIF doit donc justifier de la garantie mise en oeuvre et de l'éventuelle indemnisation qu'elle aurait déjà versée à M. [Z].
- le contrat souscrit prévoyait qu'il puisse participer à des activités physiques adaptées à son handicap, permettant d'évaluer ses limites physiques et sa fatigabilité.
- le 25 septembre 2015, une fiche a été établie concernant M. [Z] en vue de la préparation du projet personnalisé d'accompagnement laquelle mentionne expressément qu'au titre des activités auxquelles M. [Z] était habilité à participer, figurait la gymnastique "sport adapté, gym sur chaise." ainsi que les randonnées, les courses et la piscine :
Selon le contrat souscrit le 8 janvier 2016, il était indiqué :
''Article 5 : Objectifs d'accompagnement
L'ensemble des professionnels de l'établissement contribue aux objectifs suivants :
- aider la personne accompagnée à accéder à la plus grande autonomie possible dans les domaines de la vie quotidienne'.
- s'agissant de la chute, M. [Z] participait le 6 octobre 2016, avec d'autres résidents, à une activité adaptée encadrée par Mme [T] [N], animatrice de l'association SIEL BLEU, association avec laquelle travaille le Foyer de Vie depuis 2013
- aucune contre-indication médicale n'était indiquée concernant la participation de M. [Z] à ce type d'activités, au contraire.
- alors qu'il n'était pas en action de jeu et qu'il n'a été bousculé par personne, M. [Z] est tombé.
Mme [V] a noté :
"Lors de l'activité sport, vers 16h20, [O] a chuté en arrière selon les dires d'un résident. [T] animatrice sportive, intervient aussitôt "
- Mme [T] [N], s'est précipitée auprès de lui et l'a installé en position latérale de sécurité
Elle a déclaré que M. [Z] a mis entre 30 secondes et une minute pour répondre aux stimulations verbales mais que très vite il a repris ses esprits.
Il a ensuite été placé sur un fauteuil pour être conduit à l'infirmerie où sa plaie située à l'arrière du crâne a été désinfectée.
Tout au long des soins, M. [Z] a échangé avec ses interlocuteurs normalement.
Les responsables du foyer ont immédiatement pris attache téléphoniquement avec Mme [W] afin de la prévenir de l'incident. Ils lui ont laissé plusieurs messages.
Une surveillance de M. [Z] a été mise en place par le personnel.
M. [Z] est décrit dans ce rapport comme étant cohérent.
Son état physique, égratignures sur le crâne, ne semblait pas nécessiter l'intervention d'un médecin de manière urgente. Il ne montrait pas de signes "alarmants" susceptibles de justifier un appel aux services d'urgence.
-M. [Z] n'a subi à l'hôpital aucun traitement ni aucune intervention neurochirurgicale. Après une surveillance simple, il a pu ressortir de l'hôpital et regagner le domicile de Mme [W].
- l'ADAPEI 86 maintient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement contractuel ni sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle.
- l'association ADAPEI 86 est un établissement médico-social.
L'article L 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité des
établissements médico-sociaux comme celle de tout professionnel de santé ne peut être recherché que pour faute, ces établissements n'étant tenus que d'une obligation de moyens.
Il y aurait lieu de prouver que l'ADAPEI 86 aurait manqué à son devoir de surveillance et que ce manquement serait constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service.
- s'il n'était pas retenu l'application des dispositions de l'article L 1142-1, la preuve d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence devrait être rapportée.
- aux termes de l'avenant du 8 janvier 2016, il est expressément prévu que M. [O] [Z], qui avait aussi des activités extérieures au foyer (quad, natation ...), était autorisé à se déplacer seul dans l'établissement. Seuls les trajets en dehors de l'établissement devaient être sécurisés.
- le respect de l'obligation de sécurité doit avoir pour objet de mettre en oeuvre des restrictions qui doivent rester compatibles avec la liberté d'aller et venir des personnes hébergées. L'obligation de vigilance ne peut être une obligation de résultat. Elle n'impliquait pas une surveillance permanente des faits et gestes de M. [Z].
- en ce qui concerne M. [O] [Z], aucune préconisation médicale n'avait été donnée au foyer.
- le contrat d'hébergement prévoyait que ces activités dites "adaptées" étaient déterminées après une période d'observations de la part de l'association.
- au moment de sa chute, M. [O] [Z] a été étroitement pris en charge. Le personnel du foyer n'a cessé de discuter avec lui et M. [O] [Z] a échangé normalement avec ses interlocuteurs.
- la chute de M. [O] [Z] n'est pas liée à l'activité sportive elle-même et il ne peut être affirmé qu'une telle activité était manifestement inadaptée à son handicap.
- il pouvait participer à des activités du foyer : piscine, sports adaptés, courses pour le foyer, randonnées, activités manuelles.
Il était valide, se déplaçait seul et n'avait pas précédemment fait de chutes.
- son médecin traitant n'avait pas indiqué dans les renseignements préalables à la mission la nécessité d'une surveillance constante ou d'un risque particulier.
- sur l'obligation contractuelle de prudence et de diligence, l'ADAPEI 86 conteste avoir manqué de diligence au moment de l'accident et dans son traitement.
D'un point de vue médical, cette période correspond à "un intervalle libre de symptômes" selon le rapport d'expertise judiciaire.
- après deux messages, Mme [W] a rappelé 1 heure après l'incident. Toute explication utile a été fournie à Mme [W]. Or, et contrairement à ce qu'elle prétend dans le cadre de ses écritures, elle n'a pas donné de consignes particulières et est arrivée deux heures plus tard.
- M. [Z] ne montrait pas de signes "alarmants" justifiant l'appel du "15"
- plusieurs personnes du foyer ont surveillé l'évolution de l'état de santé de M. [Z] sans percevoir de symptômes. Dès lors, il ne peut être reproché à l'ADAPEI de ne pas avoir immédiatement appelé un médecin ou une ambulance pour faire hospitaliser M. [Z].
- l'ADAPEI 86 n'a donc commis aucune faute dans la prise en charge de M. [Z] : elle a agi avec prudence, précaution et humanité et aucune faute délictuelle ne peut lui être reprochée.
M. [Z] n'était pas en action de jeu. Il a perdu l'équilibre et a chuté. Cette
chute s'apparente à un accident domestique.
- le tribunal a relevé que les aggravations de l'état général de M. [Z] que ses proches ont repérées au cours des deux années suivant la chute (apathie, somnolence fatigabilité) sont multifactorielles et la preuve du lien de causalité certain entre la chute et les dommages exposés par M. [Z] n'est pas rapportée.
- à titre subsidiaire, il convient de réduire les prétentions indemnitaires de Mme [W] ès qualité de représentante légale de son fils [O] [Z] et présentées en son nom personnel.
- l'état actuel de M. [O] [Z] doit être relié à son état antérieur et l'aggravation de cet état demeure une conséquence inéluctable des troubles préexistants à l'accident et au vieillissement prématuré induits par ces troubles.
- la compagnie AXA a demandé au subsidiaire la limitation de la part de responsabilité de l'association ADAPEI 86, son assurée à 25% du dommage, les 75% restants devant être considérés comme la conséquence de cet état antérieur et l'ADAPEI se range à ces conclusions.
- sur les demandes elles-mêmes, s'agissant de l'aide d'une tierce personne, le tarif horaire d'une auxiliaire de vie est de 10,00 € de sorte que la dépense ne peut s'élever au-delà de 735 jours x 2,5 € = 1 837,50 €.
- s'agissant du fauteuil roulant, l'expert a indiqué 'L'aggravation de ces troubles de l'équilibre en post-traumatique, est d'origine multifactorielle en lien notamment avec l'avancée en âge, le poids, l'état psychique." et 'le fauteuil roulant nécessaire à M. [Z] n'est pas uniquement la conséquence de l'accident'.
'Le dispositif électrique est destiné à soulager l'accompagnant. II est dans ce cas précis, en lien avec l'âge de la maman de M. [Z]'. L'ADAPEI 86, s'oppose donc à la demande de M. [Z] présentée au titre des "frais de fauteuil roulant électrique"
- sur les fiais de psychothérapie, M. [O] [Z] ne démontre pas que les séances de psychothérapie soient directement liées à sa chute du 6 octobre 2016, elles existaient antérieurement selon avenant au contrat de séjour
- sur les frais relatifs aux contraintes d'hébergement, avant l'accident, M. [O] [Z] était déjà hébergé en foyer et exposait des frais d'hébergement.
Son hébergement en maison familiale n'est pas imputable à l'incident du 6 octobre 2016.
- sur l'aide tierce personne, l'expert n'a pas retenu de tierce personne définitive.
- s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux, sur le déficit fonctionnel temporaire total
il y aurait lieu de retenir une base indemnitaire de 20,00 €.
- sur le déficit fonctionnel temporaire partiel, il ne saurait être alloué à M. [Z] au vu de l'expertise une somme supérieure à 1 404,00 €
- sur les souffrances endurées, son indemnisation ne saurait être supérieure à la somme de 5 000.00 €.
- sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation, l'ADAPEI 86 s'en remet.
- s'agissant du préjudice d'agrément, l'ADAPEI 86 fait valoir que sa demande est excessive faute de justificatifs.
- sur le préjudice esthétique permanent, il ne saurait être alloué à M. [Z] une somme supérieure à 2 000,00 €.
- sur les demandes présentées par Mme [J] [W], elle a fait le choix de vivre auprès de son fils et ce choix n'est pas imputable à l'incident du 6 octobre 2016. L'indemnisation de son préjudice moral ne saurait être supérieur à
2 000,00 €.
- sur les demandes de la CPAM de la VIENNE, celle-ci se contente par ailleurs de produire l'attestation d'imputabilité établie par son propre médecin conseil et un relevé de débours en date du 28 avril 2021 qui ne permet pas de déterminer la nature des prestations, ni le montant exact de celles-ci dont la CPAM sollicite le remboursement, ni de certifier que l'ensemble des soins pris en charge par celle-ci sont liés au préjudice indemnisable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31/01/2023, la société AXA FRANCE IARD a présenté les demandes suivantes :
'- Recevoir la Compagnie AXA France IARD en ses écritures, la disant bien fondée ;
- Déclarer M. [Z] et Mme [W] mal fondés en leur appel ; les en débouter
- Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
- Débouté Mme [J] [W] et M. [O] [Z], représentée par Mme
[J] [W], de leurs actions principale et subsidiaire,
- Débouté la CPAM de la Vienne de ses demandes,
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que Mme [W] et M. [O] [Z], représentée par Mme
[W] seront tenus aux dépens, y compris les frais d'expertise.
- Débouter M. [Z] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD et de l'association ADAPEI 86 ;
- Débouter la CPAM de la Charente Maritime de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD et de l'association ADAPEI 86 ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner la CPAM de la Charente Maritime à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Z] et Mme [W]
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