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CA Versailles, 16 mai 2023, RG 20/04303


Vérifier : CA Versailles, 16 mai 2023, RG 20/04303 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2023
Numéro
20/04303
Chambre
1re chambre 1re section
Type
Arrêt
Id
646470f5ed99dfd0f8a3f67a

Texte de la décision

71,637 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 16 MAI 2023

N° RG 20/04303

N° Portalis DBV3-V-B7E-UBDY

AFFAIRE :

[J], [T], [A] [F]

C/

[R], [S], [L] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/05993

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER,

-Me Mélodie CHENAILLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 21 mars et 09 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [J], [T], [A] [F]

né le 01 Mars 1975 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représenté par Me Fanny CHARPENTIER de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.372 - N° du dossier 203-2015

APPELANT


Madame [R], [S], [L] [O]

née le 13 Juin 1977 à [Localité 10]

de nationalité Française

Chez M. [N] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125

Me Alexandre BLONDIEAU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1517

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller

chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] et Mme [O] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Une enfant est issue de cette union.

Par acte du 20 août 2003, ils ont acquis indivisément à concurrence de la moitié chacun un terrain situé à [Adresse 15], sur lequel ils ont fait édifier une maison.

Par acte délivré le 23 novembre 2015, M. [F] a fait assigner Mme [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner la liquidation de l'indivision des ex-concubins et l'ouverture des opérations de partage, condamner Mme [O] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 15 juillet 2016, le juge aux affaires familiales de Versailles a :

- Ordonné le partage judiciaire de l'indivision constituée entre M. [F] et Mme [O] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

- Désigné pour y procéder Mme [V], notaire à [Localité 16],

- Dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire sur simple requête,

- Commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,

- Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.

Un procès-verbal de difficultés a été rédigé par le notaire le 16 juillet 2018.

Par conclusions déposées le 20 août 2018, M. [F] a sollicité le rétablissement de l'affaire.

Par jugement rendu le 7 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Nanterre a :

- Débouté M. [F] de sa demande tendant à voir homologuer en ses formes et teneurs l'acte de Mme [V], ès qualités, notaire à [Localité 16] annexé au procès-verbal de difficultés en date du 16 juillet 2018,

- Débouté M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 40.880,16 euros à titre de solde,

- Débouté M. [F] de sa demande de fixation de la date de la jouissance divise au 16 juillet 2018,

- Débouté M. [F] de sa demande de fixation à l'encontre de Mme [O] d'une créance de 11.433,52 euros au titre du règlement du prêt contracté auprès du crédit foncier de France,

- Débouté M. [F] de sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de Mme [O] au titre des factures d'un montant de 46.871,12 euros,

- Débouté M. [F] de sa demande de fixation de la valeur du bien à la somme de 480.000 euros,

- Débouté M. [F] de sa demande d'attribution du bien immobilier indivis,

- Dit qu'aucun compte n'est à faire entre M. [F] et Mme [O] relativement au remboursement des prêts ayant servi à l'acquisition du terrain et de la maison leur appartenant,

- Débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir mettre à son actif la somme de 7.134,01 euros au titre du remboursement du prêt,

- Débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir ôter de la créance de M. [F] la somme de 93.911,36 euros au titre des factures pour travaux,

- Dit que M. [F] dispose de créance au titre des factures pour travaux relatives aux années 2004, 2006, 2008 et 2011,

- Débouté M. [F] de sa demande de créance au titre des factures libellées au nom de ses parents en 2009,

- Dit que relativement aux factures de 1'année 2013, M. [F] devra justifier auprès du notaire que le spa financé par lui se trouve toujours dans le bien indivis et qu'il sera sursi sur sa demande de créance à ce titre,

- Dit que le notaire au regard de ce qui précède aura pour mission d'établir la créance globale de M. [F] au titre des travaux,

- Dit que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation, et ce depuis le 16 juillet 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- Dit que la valeur locative du bien est fixée à la somme de 1.750 euros,

- Dit que ladite valeur sera affectée d'un abattement de 20 %,

- Dit qu'il reviendra au notaire au vu de ces éléments de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [F],

- Renvoyé les parties devant Mme [V], ès qualités, notaire à [Localité 16] afin de terminer les opérations de partage et de liquidation en prenant en compte ce qui a été jugé par le présent jugement,

- Débouté M. [F] de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [O] de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

M. [F] a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2020 à l'encontre de Mme [O].

Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021 (49 pages), M. [F] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu en date du 07 août 2020, en ce que le tribunal a :

Débouté M. [F] de sa demande de fixation à l'encontre de Mme [O] d'une créance de 11.433,52 euros, au titre du règlement du prêt contracté auprès du Crédit foncier de France,

Débouté M. [F] de sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de Mme [O] au titre des factures d'un montant de 46.871.12 euros,

Débouté M. [F] de sa demande de fixation de la valeur du bien à la somme de 480.000 euros,

Dit qu'aucun compte n'est à faire entre M. [F] et Mme [O] relativement au remboursement des prêts ayant servi à l'acquisition du terrain et de la maison leur appartenant,

Débouté M. [F] de sa demande de créance au titre des factures libellées au nom de ses parents en 2009,

Dit que relativement aux factures de l'année 2013, M. [F] devra justifier auprès du notaire que le spa financé par lui se trouver toujours dans le bien indivis et qu'il sera sursis sur sa demande de créance à ce titre,

Dit que le notaire au regard de ce qui précède aura pour mission d'établir la créance globale de M. [F] au titre des travaux,

Dit que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation, et ce depuis le 16 juillet 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Débouté M. [F] de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Et, statuant à nouveau,

- Dire et juger que l'acte en date du 14 janvier 2011 ne pourra recevoir aucune application,

- Dire et juger que M. [F] dispose de créances à hauteur de :

28.106,98 euros au titre de l'apport personnel lors de l'acquisition du terrain,

11.433,52 euros au titre du remboursement du crédit de 22.867,00 euros contracté pour financer le terrain,

67.322,00 euros au titre des échéances de prêt destiné au financement des constructions.

- Dire et juger que ces créances devront être revalorisées au regard de la valorisation soit du terrain seul, soit de la maison seule, en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil,

A titre subsidiaire sur ce point,

- Dire et juger caduc l'engagement qui résulte de l'acte du 14 janvier 2011 à compter du mois de juin 2011,

- Dire et juger que M. [F] dispose des créances suivantes :

une créance de 28.106,98 euros au titre de l'apport personnel effectué lors de l'acquisition du terrain,

une créance correspondant à toutes les sommes réglées par lui au titre de l'acquisition du terrain et de la construction de la maison à compter du mois de juin 2011, dont le montant sera à déterminer par le notaire,

- Dire et juger que ces créances devront être revalorisées au regard de la valorisation soit du terrain seul, soit de la maison seule, en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil,

- Dire et juger que M. [F] dispose d'une créance au titre des factures de travaux relatives à l'année 2009, sauf à exclure de cette créance la somme de 1528,88 euros correspondant à la moitié de la facture établie au nom de Mme [C] [F] en date du 13 mars 2009,

- Dire et juger que M. [F] dispose d'une créance au titre de l'acquisition du SPA dont le coût s'est élevé à 14 388 euros, soit une créance de 7194,00 euros,

- Fixer la créance détenue par M. [F] à l'égard de Mme [O] au titre des factures pour travaux à hauteur d'un montant nominal de 45 342,24 euros,

- Dire et juger que, sur ce montant, la somme de 29 025,04 euros devra être réévaluée en fonction de la valorisation actuelle de la maison, s'agissant de dépenses de construction,

- Fixer la valeur des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4] à hauteur de 530 000 euros,

- Dire et juger que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation uniquement à compter du 20 décembre 2018,

A titre subsidiaire sur la question de l'indemnité d'occupation, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que l'acte en date du 14 janvier 2011 doit recevoir application,

- Dire et juger que M. [F] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

- Dire et juger que le notaire devra actualiser la créance de M. [F] au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation, en tenant compte des sommes réglées par lui jusqu'à la date la plus proche du partage,

- Dire et juger que M. [F] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [O], au titre des taxes d'habitation, pour les sommes réglées par lui à compter de la taxe due au titre de l'année 2012 et ce jusqu'à la date la plus proche du partage,

- Débouter Mme [O] de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement pour le surplus,

- Condamner Mme [O], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [F] les sommes de 6000 euros au titre de la procédure de première instance et de 5000 euros au titre de la procédure d'appel,

- La condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021 (29 pages), Mme [O] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 7 août 2020 en ce qu'il a :

Débouté M. [F] de sa demande tendant à voir homologuer en ses formes et teneurs l'acte de Mme [V], ès qualités, notaire à [Localité 16] annexé au procès-verbal de difficultés en date du 16 juillet 2018,

Débouté M. [F] de sa demande de fixation à l'encontre de Mme [O] d'une créance de 11. 433,52 euros au titre du règlement du prêt contracté auprès du crédit foncier de France,

Débouté M. [F] de sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de Mme [O] au titre des factures d'un montant de 46.871,12 euros,

Débouté M. [F] de sa demande de fixation de la valeur du bien à la somme de 480.000 euros,

Dit qu'aucun compte n'était à faire entre M. [F] et Mme [O] relativement au remboursement des prêts ayant servi à l'acquisition du terrain et de la maison leur appartenant,

Débouté M. [F] de sa demande de créance au titre des factures libellées au nom de ses parents en 2009,

Dit que relativement aux factures de l'année 2013, M. [F] devra justifier auprès du notaire que le spa financé par lui se trouve toujours dans le bien indivis et qu'il sera sursis sur sa demande de créance à ce titre,

Dit que le notaire aura pour mission d'établir la créance globale de M. [F] au titre des travaux,

Dit que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation, et ce depuis le 16 juillet 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Dit que la valeur locative du bien est fixée à la somme de 1750 euros,

Dit que ladite valeur sera affectée d'un abattement de 20 %,

Dit qu'il reviendra au notaire au vu de ces éléments de calculer l'indemnité d'occupation dur par M. [F],

Débouté M. [F] de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Infirmer le jugement du 7 août 2020 en ce qu'il a :

Dit que M. [F] dispose de créances au titre des factures pour travaux relatives aux années 2004, 2006, 2008 et 2011,

Débouté Mme [O] de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau :

- Juger valide l'engagement souscrit par l'appelant le 14 janvier 2011 et reconnaître que Mme [O] a vocation à recevoir 50 % du prix de vente de la maison que les parties ont acquise sous réserve de la déduction de créance de M. [F] ou de Mme [O] qui ne résulterait pas des paiements des prêts ayant servi à l'acquisition du patrimoine immobilier indivis, l'acte du 14 janvier 2011 ne visant pas d'autres dépenses,

- Rejeter la demande de M. [F] visant à voir constater que celui-ci dispose de créances au titre des factures pour travaux relatives aux années 2004, 2006, 2008 et 2011,

- Fixer la valeur du bien immobilier indivis à hauteur de 640.000 euros,

- Rejeter la demande de M. [F] visant à voir constater que celui-ci dispose d'une créance à l'encontre de Mme [O] au titre des taxes foncière et d'habitation ainsi que de l'assurance d'habitation payées par lui et dire que le notaire devra tenir compte au bénéfice de Mme [O] du prélèvement de 2.391 euros effectué par le comptable public sur ses comptes,

- Débouter l'appelant de ses autres demandes,

- Condamner M. [F] au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 novembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

En outre, l'article 954 oblige les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L'adverbe « expressément » qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée.

Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte. Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif contreviendrait tant à l'esprit qu'à la lettre des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d'un procès équitable.

Il s'infère de ce qui précède que la cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée.

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures de l'appelant et de l'intimée que le jugement n'est pas querellé en ce qu'il a :

- Débouté M. [F] de sa demande de condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 40 880,16 euros à titre de solde (il convient de lire « soulte » en réalité),

- Débouté M. [F] de sa demande de fixation de la date de la jouissance divise au 16 juillet 2018,

- Débouté M. [F] de sa demande d'attribution du bien immobilier indivis,

- Débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir mettre à son actif la somme de 7.134,01 euros au titre du remboursement du prêt,

- Débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir ôter de la créance de M. [F] la somme de 93.911,36 euros au titre des factures pour travaux,

- Renvoyé les parties devant Mme [V], ès qualités, notaire à [Localité 16] afin de terminer les opérations de partage et de liquidation en prenant en compte ce qui a été jugé par le présent jugement,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Ces dispositions sont par conséquent, désormais, irrévocables.

Par ailleurs, Mme [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [F] de sa demande tendant à voir homologuer en ses formes et teneurs l'acte de Mme [V], ès qualités, notaire à [Localité 16] annexé au procès-verbal de difficultés en date du 16 juillet 2018,

- Dit que la valeur locative du bien est fixée à la somme de 1.750 euros,

- Dit que ladite valeur sera affectée d'un abattement de 20 %,

- Dit qu'il reviendra au notaire au vu de ces éléments de calculer l'indemnité d'occupation due par M. [F].

M. [F] ne demande pas l'infirmation de ces chefs au dispositif de ses conclusions.

Ces points ne sont pas querellés de sorte qu'ils sont devenus irrévocables.

Enfin, il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en ce qu'il a :

- Débouté M. [F] de sa demande de fixation à l'encontre de Mme [O] d'une créance de 11.433,52 euros au titre du règlement du prêt contracté auprès du crédit foncier de France,

- Débouté M. [F] de sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de Mme [O] au titre des factures d'un montant de 46.871,12 euros,

- Débouté M. [F] de sa demande de fixation de la valeur du bien à la somme de 480.000 euros,

- Dit qu'aucun compte n'est à faire entre M. [F] et Mme [O] relativement au remboursement des prêts ayant servi à l'acquisition du terrain et de la maison leur appartenant,

- Dit que M. [F] dispose de créance au titre des factures pour travaux relatives aux années 2004, 2006, 2008 et 2011,

- Débouté M. [F] de sa demande de créance au titre des factures libellées au nom de ses parents en 2009,

- Dit que relativement aux factures de 1'année 2013, M. [F] devra justifier auprès du notaire que le spa financé par lui se trouve toujours dans le bien indivis et qu'il sera sursis sur sa demande de créance à ce titre,

- Dit que le notaire au regard de ce qui précède aura pour mission d'établir la créance globale de M. [F] au titre des travaux,

- Dit que M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation, et ce depuis le 16 juillet 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- Débouté M. [F] de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [O] de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Sur l'engagement du 14 janvier 2011

M. [F] et Mme [O] ont signé un « Accord » le 14 janvier 2011, dont la remise, la teneur et la signature ont été constatés par procès-verbal d'huissier de justice du même jour, selon lequel, après avoir repris les modalités de financement de l'acquisition du terrain et de la construction de leur maison à [Adresse 4], M. [F] :

« (') atteste que toutes les sommes qui ont été payées jusqu'à ce jour, et celles qui le seront ultérieurement à partir du compte joint ou de tout autre compte y compris mes comptes personnels, sont réputées avoir été payées pour le compte de Mademoiselle [O] et moi-même, et ce, notamment en exécution de mon obligation naturelle vis-à-vis de notre fille [X] ;

C'est pourquoi, il ne pourra être fait aucun compte entre nous sur les sommes payées en cas de séparation de notre couple et de volonté de sortir de l'indivision.

Chacun étant réputé avoir acquitté pour son compte la moitié des sommes réglées ;

Dès lors, chacun de nous aura vocation à recevoir 50% du prix de vente de la maison, en cas de rupture de l'indivision ou vente du bien immeuble sans que comptes soient fait entre les parties ».

Considérant que cet acte était applicable entre les parties en limitant ses effets aux seuls emprunts souscrits par le couple pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison, le jugement du 7 août 2020 a dit qu'aucun compte n'est à faire entre M. [F] et Mme [O] relativement au remboursement des prêts ayant servi à l'acquisition du terrain et de la maison leur appartenant.

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, M. [F] demande à la cour de considérer que cet acte n'est pas applicable.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de considérer que cet engagement est caduc à compter du mois de juin 2011 (correspondant au départ définitif de Mme [O] du domicile conjugal).

Il indique tout d'abord que les indications portées dans cet acte concernant le financement des biens et droits immobiliers indivis sont erronées, notamment en ce qui concerne le montant de l'apport personnel. Il valide l'analyse du tribunal selon laquelle cet engagement ne concernerait que les prêts souscrits par le couple, mais conteste qu'il puisse « recevoir application ».

Il précise qu'il a découvert en juin 2009 en regardant l'émission de téléréalité « Secret Story » que sa concubine y participait, qu'il a dû gérer ses « frasques et incartades publiques » en protégeant leur fille [X], cet événement ayant entraîné pour lui une hospitalisation pour crise d'angoisse et par la suite un traitement pour dépression pendant deux années. Il soutient avoir perdu 20 kilos, qu'il était particulièrement influençable et qu'à l'époque Mme [O] lui faisait faire tout ce qu'elle souhaitait. Il explique avoir signé l'acte du 14 janvier 2011, rédigé par sa concubine, alors que Mme [O] lui avait fait espérer une reprise de la vie commune « en repartant de zéro », avec le projet de vendre leur maison à [Adresse 2] et l'idée de déménager aux Etats-Unis. Il ajoute que si les premières diligences pour vendre la maison ont été entreprises, elle n'a pas tenu sa promesse et a quitté le domicile conjugal en juin 2011 pour s'installer en Corse avec un footballeur.

Il conteste avoir commis des violences, arguant avoir immédiatement reconnu l'avoir poussé du lit avec les pieds en décembre 2009, faits qui ont donné lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel à une dispense de peine, avec allocation d'un euro symbolique à Mme [O], le procureur de la République étant d'avis de classer sans suite de la procédure pour infraction insuffisamment qualifiée. Il conteste l'attestation de M. [P], paparazzo mandataire de Mme [O], selon laquelle il aurait commis des violences conjugales, excipant que ce dernier n'a jamais été témoin de tels faits, et que son ex-épouse, Mme [Y] a reconnu que ce dernier avait faussement témoigné contre lui. Selon lui, Mme [O] a quitté le domicile conjugal en juin 2011 pour s'installer avec un footballeur professionnel en Corse, l'abandonnant ainsi que leur fille, et non parce qu'elle était victime de violences. Il précise avoir saisi le juge aux affaires familiales en novembre 2011 et avoir obtenu, par jugement du 24 novembre 2017, l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

Par ailleurs, il considère que les dispositions du code civil (article 1188 et suivants) relatives à l'interprétation des contrats n'ont pas à s'appliquer puisqu'il s'agit d'un engagement unilatéral.

En outre, il fait valoir n'avoir jamais signé cet acte en considération d'une obligation naturelle l'inclinant à protéger son ex-concubine, rappelant que l'acte ne vise qu'une obligation naturelle envers leur fille et que Mme [O], en tant que mannequin et chanteuse, disposait de revenus suffisants et venait de recevoir 25 000 euros pour sa participation à « Secret Story ».

Il expose que Mme [O] justifiait auparavant cet engagement par la soi-disant volonté de M. [F] de racheter ses fautes, de sorte que la notion d'obligation naturelle n'a, selon lui, jamais présidée à la commune intention des parties.

Il fait valoir que l'huissier de justice n'a jamais vérifié s'il consentait de façon libre et éclairée à l'acte du 14 janvier 2011 et qu'il n'a jamais eu conscience de la portée de cet acte, dont aucun exemplaire ne lui a été remis.

Enfin, à titre subsidiaire, M. [F] considère que la reprise de la vie de famille et la vente de la maison ne s'étant jamais concrétisées, l'acte du 14 janvier 2011 s'est trouvé dépourvu de cause de sorte qu'il ne peut pas s'appliquer. Selon lui, le départ de Mme [O] du domicile conjugal doit être considéré comme un événement postérieur à la signature de l'acte, dont la survenance a fait disparaître la cause de l'engagement et entraîner la caducité de ce dernier.

Poursuivant la confirmation du jugement, Mme [O] considère, au fondement de l'article 1302 du code civil (ancien article 1235 alinéa 2), que l'acte d'engagement du 14 janvier 2011 doit être appliqué au remboursement des prêts ayant servi à l'acquisition du terrain et à la construction de la maison. Elle fait valoir, au fondement des articles 1188 et 1189 du code civil, que cet acte s'interprète de façon à ce qu'il en ressorte une cohérence globale afin qu'il puisse déployer ses effets selon la commune intention des parties.

Selon elle, cet acte doit être considéré comme la novation d'une obligation naturelle en une obligation civile. Elle indique que l'adverbe « notamment » signifie que M. [F] a tenu compte à la fois de son obligation naturelle vis-à-vis de sa fille mais également des autres obligations naturelles qu'il détient vis-à-vis de sa concubine. Elle en déduit que non seulement M. [F] ne saurait demander la répétition des sommes qu'il a payées au titre des prêts en exécution de son obligation naturelle à l'égard de Mme [O], mais qu'il ne saurait non plus cesser l'exécution de cette obligation dans la mesure où, le 14 janvier 2011, il l'a transformée en obligation civile. A l'instar de ce qu'a considéré le tribunal, elle estime que cet acte concerne le remboursement des prêts à l'exclusion de toute autre créance ayant servi à l'acquisition du patrimoine immobilier indivis.

Appréciation de la cour

L'article 1101 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

L'article 1103 (devenu article 1106) du même, dans sa version applicable au litige, précise qu'il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

Selon l'article 1156 du code civil (devenu article 1188), on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Les articles 1161 et 1162 du code civil (devenus articles 1189 et 1190), dans leur version applicable au litige, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (souligné par la cour).

Il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme (Civ. 15 avr. 1872, Veuve Foucauld et Coulombe c/ Pringault, GAJC, 11e éd., n°160, DP 1872. 1. 176; S. 1872. 1. 232 ; Solution maintenue : voir par ex., Civ. 6 juin 1921, DP 1921. 1. 73, rapp. A. Colin, S. 1921. 1. 193, note Hugueney ; 9 oct. 1940, DA 1941. 1. 130 (1re esp.) ; 16 déc. 1940, DA 1941. 1. 130 (2e esp.) ; Civ. 1re, 11 mai 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 612, note Chabas ; Com. 5 juill. 1984: JCP 1985. II. 20409, note E.-M. Bey ; Civ. 1re, 4 avr. 2001, no 98-20.528 P: JCP 2001. II. 10647, note Puigelier ; CEDH sect. IV, 13 juill. 2004, P. et P. c/ Andorre: V. note 4 ss. art. 310).

La dénaturation se définit comme la méconnaissance du sens clair et précis d'un écrit. (Civ. 6 juin 1921: préc. note 1 ; Civ. 1re, 16 avr. 2015, no 14-10.257 P: D. 2015. 928). Une clause n'est claire et précise que si elle n'est susceptible que d'un seul sens (Civ. 12 janv. 1938: DH 1938. 197 ; Civ. 1re, 28 févr. 1962: Bull. civ. I, no 128).

Cette jurisprudence, aujourd'hui codifiée sous l'article 1192 du code civil, s'applique au contrat unilatéral (Civ. 7 févr. 1912: DP 1912. 1. 433; S. 1914. 1. 305, note Hugueney ; Civ. 1re, 9 juill. 1958: D. 1958. 583 ; Civ, 25 juin 1968: D. 1968. 625 Civ., 30 juin 1976: Bull. civ. I, n°145 ; Civ., 23 janv. 2001, n°97-20.618 P: Defrénois 2001. 626, note Crône ; Civ. 1re, 8 mars 2005, n°02-12.740 P: Defrénois 2005. 1219, note Revillard (2e esp.); ibid. 1356, obs. Massip; AJ fam. 2005. 191, obs. Chénedé; Dr. fam. 2005, n°98, note Murat; RTD civ. 2005. 377, obs. Hauser; RDSS 2005. 510, obs. F. [G]).

En l'espèce, force est de constater que l'acte du 14 janvier 2011, contrat unilatéral portant engagement de M. [F] envers Mme [O], est parfaitement clair et précis, chacune de ses clauses n'étant susceptible que d'un seul sens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'interpréter au risque de le dénaturer.

La cour constate que la première partie de l'acte indique :

« Nous avons acquis une maison sise à [Adresse 4] (') en indivision 50/50.

Le prix de vente du terrain à bâtir 116 000 euros a été réglé.

au moyen d'un apport personnel que nous avons réalisé pour moitié chacun à hauteur de 93 285 euros

au moyen d'un emprunt de 22 867 euros Crédit foncier de France à taux zéro pour lequel nous sommes co-emprunteurs.

S'agissant de la maison, un emprunt souscrit auprès du CRÉDIT FONCIER de France de 114 438 euros à un taux de 4,55%, pour lequel nous sommes tous deux co-emprunteurs ».

Il résulte de ces dispositions que l'engagement porte sur l'apport personnel et les emprunts relatifs à l'acquisition du terrain et à la construction de la maison.

Par cet acte, M. [F] a attesté que « toutes les sommes qui ont été payées jusqu'à ce jour, et celles qui le seront ultérieurement à partir du compte joint ou de tout autre compte y compris mes comptes personnels, sont réputées avoir été payées pour le compte de Mademoiselle [O] et moi-même (') C'est pourquoi, il ne pourra être fait aucun compte entre nous sur les sommes payées en cas de séparation de notre couple et de volonté de sortir de l'indivision.

Chacun étant réputé avoir acquitté pour son compte la moitié des sommes réglées ».

M. [F] explique avoir souffert d'un syndrome dépressif suite à la participation de sa compagne à l'émission Secret Story et produit aux débats un certificat d'hospitalisation du 17 au 20 juillet 2009 pour une crise d'angoisse avec idéations suicidaires et un certificat médical du 23 juillet 2019 attestant d'un traitement anti-dépresseur entre 2009 et 2011 (pièces 45, 46 et 84). Son hospitalisation est antérieure de deux ans à l'engagement pris le 14 janvier 2011. En outre, la prise d'un traitement anti-dépresseur n'est pas suffisante à établir une insanité d'esprit et une incapacité à discerner la portée de son engagement. Il en résulte que M. [F] échoue à démontrer une insanité d'esprit au moment de la signature de l'acte du 14 janvier 2011.

A titre subsidiaire, M. [F] prétend, sans préciser aucun fondement juridique, que l'acte ne serait plus valable après juin 2011 car sa cause, la reprise de la vie commune, aurait disparu. Force est de constater que la reprise de la vie commune n'apparaît pas clairement comme une contrepartie envisagée par les parties au contrat. Elle n'est pas évoquée dans les termes de l'engagement du 14 janvier 2011, et M. [F] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la reprise de la vie commune constituait la contrepartie, explicite ou supposée, de son engagement. Il ne produit aucune lettre, courriel ou message de Mme [O] démontrant la promesse de reprendre la vie commune ou de « repartir de zéro » qu'il allègue. Il s'ensuit que la reprise de la vie commune ne constituait pas la cause du contrat à proprement parler, mais, à supposer qu'il ait existé au moment de la signature de l'acte, un espoir nourri par M. [F] seul, sans incidence sur la validité de son consentement.

Au contraire, il ressort des termes mêmes de l'acte du 14 janvier 2011 qu'il a pour objet d'organiser la séparation du couple dans l'hypothèse où elle aurait lieu : « C'est pourquoi, il ne pourra être fait aucun compte entre nous sur les sommes payées en cas de séparation de notre couple et de volonté de sortir de l'indivision (') Dès lors, chacun de nous aura vocation à recevoir 50% du prix de vente de la maison, en cas de rupture de l'indivision ou vente du bien immeuble sans que comptes soient fait entre les parties » (souligné par la cour). Les termes de l'acte étant parfaitement clair, M. [F] ne peut valablement prétendre être délié de son engagement dès lors qu'une séparation définitive a eu lieu.

La jurisprudence citée par M. [F] concerne un contrat unilatéral, souscrit à l'occasion d'un changement de direction, prévoyant un transfert d'actions par le directeur général d'une société au profit du directeur financier de façon à préserver une répartition égalitaire entre eux, cette répartition étant de nature à préserver une bonne entente nécessaire au développement de l'entreprise. La Cour de cassation a considéré dans cette espèce que la démission du directeur financier privait de cause l'engagement unilatéral de sorte qu'il était devenu caduc à compter de celle-ci (1ère Civ., 10 septembre 2015, n°14-20.498). Dans cette espèce, l'engagement unilatéral avait une cause résidant dans la participation effective des deux parties au développement de l'entreprise.

Il en va tout à fait différemment de l'acte du 14 janvier 2011, en l'absence d'élément laissant penser que la reprise de la vie commune était la cause du contrat, qui, au contraire, organise les conséquences d'une séparation.

Il s'ensuit qu'ainsi que l'ont exactement considéré les premiers juges, l'acte d'engagement du 14 janvier 2011 doit recevoir application s'agissant des prêts. Il sera ajouté qu'il doit s'appliquer s'agissant de l'apport personnel effectué lors de l'acquisition du terrain.

Sur les demandes de M. [F] de fixation de ses créances à hauteur de 28 106,98 euros au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du terrain, à hauteur de 11 433,52 euros au titre du règlement du prêt contracté auprès du crédit foncier de France pour financer le terrain, et à hauteur de 67 322 euros au titre des échéances de prêt destiné au financement des constructions

Moyens des parties

A titre principal, conformément au projet du notaire annexé au procès-verbal de difficulté, M. [F] demande le remboursement de 28 106,98 euros au titre de l'apport personnel lors de l'acquisition du terrain, de 11 433,52 euros au titre du règlement du prêt contracté auprès du crédit foncier de France pour financer le terrain, et de 67 322 euros au titre des échéances de prêt destiné au financement des constructions. Il demande la revalorisation de ces créances en application de l'article 815-13 du code civil.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'acte du 14 janvier 2011 est caduc à compter de juin 2011, il demande une somme de 28 106,98 euros au titre de l'apport personnel lors de l'acquisition du terrain, et une créance correspondant à toutes les sommes versées par lui au titre de l'acquisition du terrain et de la construction de la maison à compter de juin 2011, dont le montant sera à déterminer par le notaire. Il demande la revalorisation de ces créances en application de l'article 815-13 du code civil.

M. [F] conteste les stipulations relatives à l'apport personnel de l'acte du 14 janvier 2011 et estime avoir couvert la quasi-totalité de l'apport personnel avec ses deniers personnels à hauteur de 70 585,48 euros.

Mme [O] réplique qu'en application de l'acte du 14 janvier 2011, il ne doit être fait aucun compte au titre des prêts et que le jugement, sur ce point, doit être confirmé.

Elle ne développe aucun moyen de fait ni de droit s'agissant de l'apport personnel.

Appréciation de la cour

Il résulte de ce qui précède que l'acte du 14 janvier 2011 s'applique tant en ce qui concerne l'apport personnel que les emprunts relatifs à l'acquisition du terrain et à la construction de la maison.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

- débouté M. [F] de sa demande de fixation à l'encontre de Mme [O] d'une créance de 11.433,52 euros au titre du règlement du prêt contracté auprès du crédit foncier de France,

- dit qu'aucun compte n'est à faire entre M. [F] et Mme [O] relativement au remboursement des prêts ayant servi à l'acquisition du terrain et de la maison leur appartenant.

Il y sera ajouté que les demandes de M. [F] de fixation de ses créances à hauteur de 28 106,98 euros au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du terrain, à hauteur de 11 433,52 euros au titre du règlement du prêt contracté auprès du crédit foncier de France pour financer le terrain, et à hauteur de 67 322 euros au titre des échéances de prêt destiné au financement des constructions, seront rejetées.

Sur les dépenses relatives aux travaux

S'agissant des dépenses relatives aux travaux, le jugement a :

- débouté M. [F] de sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de Mme [O] au titre des factures d'un montant de 46.871,12 euros,

- dit que M. [F] dispose de créance au titre des factures pour travaux relatives aux années 2004, 2006, 2008 et 2011,

- débouté M. [F] de sa demande de créance au titre des factures libellées au nom de ses parents en 2009,

- dit que relativement aux factures de 1'année 2013, M. [F] devra justifier auprès du notaire que le spa financé par lui se trouve toujours dans le bien indivis et qu'il sera sursis sur sa demande de créance à ce titre,

- dit que le notaire au regard de ce qui précède aura pour mission d'établir la créance globale de M. [F] au titre des travaux.

Moyens des parties

M. [F] poursuit :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il dispose de créance au titre des factures pour travaux relatives aux années 2004, 2006, 2008 et 2011,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il :

l'a débouté de sa demande de créance au titre des factures libellées au nom de ses parents en 2009,

a dit que relativement aux factures de 1'année 2013, il devra justifier auprès du notaire que le spa financé par lui se trouve toujours dans le bien indivis et qu'il sera sursis sur sa demande de créance à ce titre,

a dit que le notaire au regard de ce qui précède aura pour mission d'établir sa créance globale au titre des travaux.

A hauteur d'appel, M. [F] demande à la cour de :

- fixer sa créance à l'égard de Mme [O] au titre des factures pour travaux à hauteur d'un montant nominal de 45 342,24 euros,

- dire que, sur ce montant, la somme de 29 025,04 euros devra être réévaluée en fonction de la valorisation actuelle de la maison, s'agissant de dépenses de construction.

S'agissant des factures payées par ses parents, M. [F] fait valoir que le fait qu'il ait bénéficié de dons de ses parents, via le paiement de ses factures, était sans incidence sur le calcul de ses créances, ces dons ayant été effectués à son unique bénéfice. Il souligne que le jugement a adopté ce raisonnement pour certaines factures de 2004, 2006 et 2008, mais pas pour certaines factures de 2009.

Sur l'année 2009, s'agissant du bon de commande et de la facture du 3 et 13 mars 2009 de la société Leroy Merlin d'un montant total de 3 057,76 euros émise au nom de sa mère Mme [C] [F], il demande à la cour de retenir sa créance à hauteur de la moitié de cette somme, soit 1528,88 euros, ainsi que l'a retenu le notaire.

S'agissant de l'acquisition du spa en 2013, il verse aux débats la facture du 30 mai 2013 libellé à son nom et le tableau d'amortissement du prêt Sofinco ayant servi à son financement à son nom ainsi que ses relevés de compte personnel. Il produit en outre des pièces visant à démontrer que le spa est toujours présent sur la terrasse du bien indivis.

Il critique le raisonnement de Mme [O] tendant à additionner les récapitulatifs de paiement avec le montant des factures prises individuellement de façon à augmenter fictivement le montant des sommes qu'elle estime devoir être déduites des créances de l'appelant.

S'agissant des factures sur lesquelles apparaît le nom de la société de M. [F], il explique qu'il s'agit simplement de l'adresse de livraison du matériel commandé.

M. [F] demande par conséquent la fixation de sa créance à hauteur de 45 342,24 euros, correspondant au montant retenu par le notaire au titre de ce qu'il a financé pour les travaux au-delà de sa quote-part indivise (46 871,12 euros) déduction faite de la moitié de la facture du 13 mars 2009 au nom de Mme [C] [F] (1528,88 euros).

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que M. [F] dispose de créance au titre des factures pour travaux relatives aux années 2004, 2006, 2008 et 2011, Mme [O] demande à la cour de rejeter les demandes de l'appelant à ce titre.

Reprenant les factures litigieuses entre 2004 et 2013, elle considère que ne peuvent pas être retenues comme une créance de l'appelant :

les factures dont il n'apparaît pas dans les relevés bancaires de l'appelant le paiement de la somme correspondante,

les factures sur lesquelles est mentionné le nom et l'adresse de la société Hyper Meca de l'appelant sise [Adresse 7],

les factures comportant le nom et l'adresse des parents de M. [F] ([Adresse 6]), estimant que le matériel était destiné à la maison de ces derniers.

S'agissant du spa acquis en 2013, elle fait valoir que le nom et la signature de Mme [Y], ex-épouse de M. [F], ont été effacés sur le bon de commande du 1er mai 2013, et que cette dernière a attesté avoir vendu le spa en juin 2015 après son départ du domicile. Mme [O] prétend que Mme [Y] est revenue sur son attestation parce qu'elle aurait eu peur des conséquences de son acte, ayant également déposé plainte pour violences contre M. [F]. Selon elle, le procès-verbal d'huissier de justice et les estimations produits par l'appelant sont dépourvus de force probante car ils ne font pas état de la marque, du modèle, du numéro de série ni de l'année de fabrication du spa. Elle en déduit que l'appelant échoue à rapporter la preuve de la présence du spa dans le bien indivis.

Appréciation de la cour

L'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.

A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.

Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires (Civ. 3e, 25 janv. 1983 ; Civ. 1re, 25 nov. 2003, n°01-10.639).

Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Des travaux d'entretien, qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation, n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 précité (Civ. 1re, 28 mars 2006, n°04-10.596 : cassation de l'arrêt qui exclut l'indemnisation d'un solde de dépenses correspondant à des travaux, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ce solde correspondait à des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble ; Civ. 1re, 24 sept. 2014, no 13-18.197).

L'article 815-13, alinéa 1, du code civil n'exclut pas les dépenses faites dans l'intérêt d'un seul des indivisaires, pourvu qu'elles aient amélioré l'ensemble indivis (1ère Civ., 18 déc. 1990 ; 1ère Civ., 29 nov. 1994, n°92-21.151 ; 1ère Civ., 6 déc. 2005, n°03-11.489 ; CE 11 juin 2007, n°277305). Les juges doivent alors rechercher si les travaux d'amélioration réalisés par un seul indivisaire n'ont pas entraîné une augmentation de la valeur de l'immeuble indivis (1ère Civ., 15 mai 2008, n°07-17.645).

En l'espèce, il résulte du projet d'état liquidatif du notaire, annexé au procès-verbal de difficulté, que le financement des travaux par M. [F] au-delà de sa quote-part indivise s'élève à 46 871,12 euros (pièce 43 de l'appelant). Il n'est pas contesté par Mme [O] que ces travaux s'analysent comme des dépenses d'amélioration.

Mme [O] conteste en revanche certaines factures soit parce qu'elles ont été prises en charge par les parents de M. [F], soit parce qu'elles mentionnent une adresse différente de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elles ont concerné le bien indivis du couple.

En premier lieu, il est établi par les pièces qu'en 2003, M. [F] et Mme [O] ont acquis, chacun pour la moitié indivise (ainsi que le mentionne l'acte de vente), un terrain sis [Adresse 4] et y ont fait construire une maison. En 2004, ils résidaient encore à leur ancienne adresse sise [Adresse 17]. Il n'est donc pas étonnant et encore moins dirimant que l'adresse de [Adresse 17] figure sur les factures de 2004.

En second lieu, ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelant, les dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis qui ont été financés par ses parents doivent être considérées comme des donations faites à leur fils, de sorte que ce dernier peut en demander le remboursement à Mme [O], pourvu que les dépenses aient été affectées au bien indivis.

Il est établi par les attestations de M. et Mme [I] [F] (parents de l'appelant), suffisamment précises et circonstanciées, qu'ils ont largement contribué aux dépenses d'amélioration du bien (pièces 86 et 87 de l'appelant).

Il résulte de l'examen des factures critiquées par Mme [O] les éléments suivants (pièces 6 à 11 de l'appelant) :

les factures de la société Point P de 2006 pour des montants de 4573,57 euros, 667,40 euros et 3906,10 euros ont été payées par M. et Mme [I] [F] (la copie du chèque de 4573,57 euros figure d'ailleurs au dossier) mais sont libellées au nom de M. [F], [Adresse 4]. Ayant été affectées à l'amélioration du bien indivis, il doit être tenu compte de ces dépenses au profit de M. [F].

S'agissant des factures de la société Waterair des 6 juin et 24 juillet 2006 pour des montants de 100,38 euros et 1236,99 euros, il s'agit de deux commandes de matériel de piscine pesant chacune 1,7 kg et 74 kg. La « société Hyper Meca, M. [F], [Adresse 8] », correspondant à la société de M. [F], n'est mentionnée que comme une adresse de livraison. Toutefois, c

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