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Cass., 17 mai 2023, n° 22-10.442


Vérifier : Cass., 17 mai 2023, n° 22-10.442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2023
Numéro
22-10.442
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
646478bd5c7899d0f88f8a5c

Texte de la décision

2,075 caractères

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION


Audience publique du 17 mai 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10345 F

Pourvoi n° E 22-10.442

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023

Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-10.442 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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