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CA Aix-en-Provence, 12 mai 2023, RG 21/03646


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 12 mai 2023, RG 21/03646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2023
Numéro
21/03646
Chambre
Chambre 4-8
Type
Arrêt
Id
6465c153860ce5d0f83a0510

Texte de la décision

11,733 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 MAI 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/03646 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC2K

[R] [P]

C/

CAF DU VAUCLUSE

Organisme MDPH DU VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre GUASTALLA

- CAF DU VAUCLUSE

- MDPH DU VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/4880.

APPELANT

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002482 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

CAF DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

MDPH DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]

non comparant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 12 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Vaucluse a rejeté la demande déposée le 20 octobre 2017 par M. [R] [P] sollicitant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, motif pris que son taux d'incapacité reconnu est inférieur à 50%.

M. [P] a saisi le 10 janvier 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de son recours contre cette décision.

Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* rejeté le recours de [P],

* dit qu'il présente à la date impartie du 20 octobre 2017 un taux d'incapacité inférieur à 50% et ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé,

* laissé les dépens à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap du Vaucluse, à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie.

M. [P] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 décembre 2023 de ce jugement dont il a accusé réception de la notification le 14 novembre 2020.

Par conclusions visées par le greffier le 22 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour d'ordonner une nouvelle consultation médicale, de débouter la caisse d'allocations familiales du Vaucluse et la maison départementale des personnes en situation de handicap Vaucluse de leurs demandes, et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience ainsi que cela résulte de sa réception le 12 septembre 2022 de l'avis de fixation, la maison départementale des personnes handicapées du Vaucluse n'y a pas été représentée et n'a pas davantage sollicité de dispense de comparution.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Vaucluse, dispensée de comparaître, demande à la cour de:

* constater la forclusion,

* constater qu'elle a fait une exacte application de la législation en vigueur en exécution de la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap.

MOTIFS

1 - Sur la recevabilité de l'appel:

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

La caisse d'allocations familiales soulève l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté sans pour autant étayer la fin de non-recevoir qu'elle soulève ainsi, et l'appelant lui oppose que son appel est recevable en se prévalant des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à aide juridictionnelle.

En l'espèce, le jugement en date du 10 novembre 2020, a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception dont l'avis de réception comporte le paraphe de l'appelant et comme date de réception celle du 14 novembre 2020.

La notification rappelle au verso les dispositions applicables du code de procédure civile dont celles de l'article 538 fixant à un mois le délai de recours.

Ainsi, cette notification régulière en la forme, constitue le point de départ du délai de recours,

qui est le 14 novembre 2020.

L'appelant a formalisé appel par lettre recommandée datée du 3/12/2020, expédiée le jour même, sans pour autant joindre copie du jugement.

Cet appel est donc en la forme irrégulier, mais affecté d'une irrégularité pouvant être régularisée.

Le greffe de la cour a écrit le 21 décembre 2020 à l'appelant en lui demandant l'envoi de la copie complète du jugement, qu'il lui a transmise par lettre postée le 06 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 08 mars 2021.

Cette transmission a eu pour conséquence de régulariser l'appel interjeté dans le délai légal.

Si l'appelant justifie par la décision de la décision rectifiée du bureau aide juridictionnelle en date du 18 mars 2022, avoir sollicité le 22 février 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette circonstance est sans effet sur la régularité de l'appel, régularisé par suite de la transmission du jugement, étant observé par ailleurs que la date ainsi justifiée du dépôt d'aide juridictionnelle ne pourrait être prise en considération pour apprécier la régularité de l'appel dés lors qu'elle n'a pas été déposée dans le délai d'appel.

L'appel doit être déclaré recevable.

2- sur le fond:

Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention la demande de la caisse d'allocations familiales de 'constater qu'elle a fait une exacte application de la législation en vigueur' en ce qu'elle énonce en réalité un moyen.

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:

* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.

La situation de M. [P] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 20 octobre 2017, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.

La cour relève que les premiers juges ont statué sur la contestation du refus d'attribution d'allocation adulte handicapé après avoir ordonné une consultation médicale, dont il résulte que M. [P], maçon de profession, est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis janvier 2020, qu'il aurait été victime d'un accident du travail non reconnu en 2004 et souffre depuis 2001 de pseudarthrose ayant justifié une intervention chirurgicale en 2017, que la mobilisation du poignet du membre dominant est compliquée mais s'est améliorée après l'arthrodèse réalisée en 2017et qui évalue son taux d'incapacité inférieur à 50%.

L'appelant ne verse aux débats aucun élément médical de nature à contredire l'avis du médecin consultant, alors qu'il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Or il incombe à tout le moins à l'appelant d'étayer sa contestation de l'évaluation qui a été faite de son taux d'incapacité, ce qu'il ne fait pas.

Il doit donc être débouté de sa demande de nouvelle consultation médicale.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [R] [P], étant précisé qu'ils seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

- Dit l'appel recevable,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

- Déboute M. [R] [P] de sa demande de nouvelle consultation médicale,

- Met les dépens éventuels d'appel à la charge de M. [R] [P], lesquels seront recouvrés

conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président

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