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CA Basse-Terre, 15 mai 2023, RG 22/01080


Vérifier : CA Basse-Terre, 15 mai 2023, RG 22/01080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2023
Numéro
22/01080
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
6465c181860ce5d0f83a05cb

Texte de la décision

6,407 caractères

RLG/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°104 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 22/01080 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP5I

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 30 Mai 2022.

APPELANTE

S.A.S. ANIMAR

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur [C] [K] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant - Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2023

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Animar qui exploite le restaurant « Le Seven » à la Marina de Pointe-à-Pitre, a engagé M. [C] [K] [L] par contrat à durée indéterminée en date du 05 décembre 2018, en qualité de chef cuisinier.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 mai 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a statué comme suit :

'REÇOIT Monsieur [L] [C] [K], en sa demande.

CONDAMNE LA SAS Animar en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [C] [K] les sommes suivantes :

- 1 800,00 € au titre de rappel de salaire réclamé et non payé en 2020.

- 4 280,00 € au titre de remboursement des impôts.

- 22 209,00 € au titre des salaires de 01/07/2021 au 20/02/2022, jusqu'au prononcé.

- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRONONCE l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

ORDONNE A LA SAS Animar en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [L] [C] [K] les pièces suivantes :

Le bulletin de paie, le reçu pour solde de tout compte l'attestation pôle emploi, le certificat de travail.

CONDAMNE la SAS Animar en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.'

Par déclaration du 28 octobre 2022 la SAS Animar a interjeté appel de cette ordonnance dont la date de notification n'est pas établie au dossier.

Bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée à personne le 10 novembre 2022, M. [C] [K] [L] n'a pas comparu.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mars 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE

Selon ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 8 novembre 2022 et signifiées à l'intimé le 10 novembre 2022, LA SAS Animar demande à la cour de :

-RÉFORMER la décision critiquée en toutes ses dispositions ;

-DÉBOUTER M. [L] de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article R.1455-5 du code du travail « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

L'article R1455-6 du code du travail ajoute que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».

Enfin l'article R 1455-7 du code du travail précise que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, LA SAS Animar expose, en substance :

- qu'elle a été contrainte de fermer son établissement en raison de la crise sanitaire due au COVID 19 et n'a pas rouvert à ce jour ;

- que dans le courant du mois de juin 2021, son président, très impliqué dans l'exploitation opérationnelle de la société, a été victime d'un AVC ;

- M. [L] n'établit pas avoir payé la somme de 4 280 € à l'administration fiscale en ses lieu et place ;

- durant la fermeture de l'établissement causée par décision administrative et par l'état de santé du Président de la SAS Animar, M. [L] ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur ;

- M. [C] [K] [L] n'a pas été licencié et le contrat de travail le liant à la SAS Animar n'a pas été résilié ; dès lors, la remise du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail ne se justifie pas.

LA SAS Animar produit au soutien de ses dires des communiqués de presse préfectoraux relatifs à la crise sanitaire liée au Covid 19, une attestation de présence de son président, M. [T] [V], au CHU de Martinique à compter du 5 juillet 2021 'pour une pathologie grave'et une photocopie de l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 18 février 2022 plaçant M. [V] sous sauvegarde de justice.

Au vu de ces éléments et en l'absence de dénégations connues de la cour, force est d'admettre que les demandes de M. [C] [K] [L] se heurtent à une contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas pouvoir de trancher.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Le greffier, La présidente,

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