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CA Besançon, 17 mai 2023, RG 22/01667


Vérifier : CA Besançon, 17 mai 2023, RG 22/01667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2023
Numéro
22/01667
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6465c190860ce5d0f83a05f9

Texte de la décision

2,587 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 22/01667 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESDH

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 07 juin 2022 [RG N° 20/01663]

Code affaire : 50F - Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

ORDONNANCE DE CADUCITE D'APPEL DU 17 MAI 2023

Monsieur [Z] [O]

né le 17 Décembre 1981 à [Localité 3], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Madame [L] [J] épouse [O]

née le 25 Février 1979 à POLOGNE,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTS

ET :

Monsieur [X] [C] [V]

né le 14 Juin 1977 à [Localité 3], de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

Madame [T] [G] [S] [A] épouse [V]

née le 23 Juin 1982 à [Localité 3], de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats et de Leila Zait, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 19 avril 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 17 Mai 2023.


Exposé de l'incident

Appelant d'un jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon par déclaration du 27 octobre 2022, M. [Z] [O] n'a pas déposé de conclusions dans les trois mois suivant, ni après, et, sur invitation du 31 janvier 2023 à présenter ses observations sur ce point, son avocat a répondu le 18 avril 2023 qu'il était sans nouvelles de son client.

Motifs de la décision

En application de l'article 908 du code de procédure civile, suivant lequel à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, l'absence de dépôt de conclusions par M. [O] entraîne la caducité de son appel.

Par ces motifs

Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,

Prononçons la caducité de l'appel ;

Condamnons M. [Z] [O] aux dépens d'appel.

La greffière Le conseiller

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