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CA Paris, 17 mai 2023, RG 23/01959


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Date
17/05/2023
Numéro
23/01959
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6465c44b860ce5d0f83a089c

Texte de la décision

3,149 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01959 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSGK

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 18h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme Xsd [P] [V]

née le 15 Avril 1998, de nationalité non précisée

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mai 2023 à 18h12 déclarant la procédure irrégulière,disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [P] [V], en zone d'attente de l'aéroport de [1],et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2023, à 15h28, par le conseil du préfet de Police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 16 mai 2023 à 11h11 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter, ni y substituer, que le premier juge a statué sur la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de Mme Xsd [P] [V] et l'a rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 17 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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