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CA Paris, 17 mai 2023, RG 23/01964


Vérifier : CA Paris, 17 mai 2023, RG 23/01964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2023
Numéro
23/01964
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6465c44c860ce5d0f83a08a6

Texte de la décision

4,387 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01964 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHE

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 18h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [X] [D]

né le 04 Juin 1980 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mai 2023 à 18h09déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [X] [D], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2023, à 15h11, par le conseil du préfet de Police,

- Vu les pièces versées par le conseil du préfet de Police le 17 mai 2023 à 11h59 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un délai excessif entre le contrôle et la remise de la personne concernée à l'officier et la notification des droits et ainsi qu'en cas de défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par des motifs circonstanciés et pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet en prolongation du maintien en zone d'attente de M. [X] [D] en l'absence d'éléments permettant de déterminer l'heure à laquelle il a été contrôlé le 8 mai 2023 ce qui ne permet pas au juge judiciaire d'apprécier le délai entre la privation de liberté et la notification des droits et d'être en mesure de déterminer s'il présente un caractère excessif ou non, étant toutefois précisé qu'en l'absence d'élément probant, il ne peut être retenu que le contrôle a été opéré à la porte de l'avion et que l'heure d'arrivée du vol doit être retenu comme point de départ du délai.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 17 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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