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CA Lyon, 20 mai 2023, RG 23/04144


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Date
20/05/2023
Numéro
23/04144
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
646c5a26a63ed2d0f8757a18

Texte de la décision

6,235 caractères

N° RG 23/04144 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7PJ

Nom du ressortissant :

[N] [O]

[O]

C/

PREFECTURE DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Cécile BERNARD, greffier,

En l'absence du ministère public,

En notre cabinet

APPELANT :

M. [N] [O]

né le 17 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) (42000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] [6]

Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET , avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFECTURE DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 25 novembre 2022, M. [N] [O] a été condamné à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire.

Le 15 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de M. [N] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe du 19 mai 2023 à 10 heures 48, M. [N] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 19 mai 2023, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 mai 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

MOTIVATION

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Devant le juge des libertés et de la détention M. [N] [O] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.

Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Il est soutenu, sur le fondement de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration n'aurait pas exercé les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.

Il ressort des pièces du débat que M. [N] [O] étant dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, il a pu être identifié par SCCOPOL auprès d'Interpol [Localité 3] comme étant un ressortissant algérien, de sorte que les autorités algériennes ont été saisies dès le 16 mai 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Ces diligences, qui ne sont pas contestées, sont en outre justifiées.

Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [N] [O] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [O],

Déclarons recevable la requête en prolongation de 28 jours du maintien en rétention administrative de M. [N] [O] du 16 mai 2023;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Cécile BERNARD Stéphanie LEMOINE

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