Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 23 mai 2023, RG 21/15574


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 23 mai 2023, RG 21/15574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2023
Numéro
21/15574
Chambre
Chambre 4-8
Type
Arrêt
Id
646dac50682126d0f8facaa0

Texte de la décision

5,229 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/15574 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKZ3

S.A.R.L. [3]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- S.A.R.L. [3]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5405.

APPELANTE

S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [R] [F] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Par jugement du 24 septembre 2021, notifié le 29 septembre suivant suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- reçu l'opposition à la contrainte n° 64206443 décernée le 12 août 2019 par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur, et signifiée le 16 août 2019,

- débouté la SARL [3] ses moyens et prétentions,

- validé la contrainte pour la somme de 4.972,50 euros comprenant 3.034,00 euros de cotisations, 538,00 euros de majorations de retard, et 1.400,50 euros de pénalités dues pour les cotisations du deuxième trimestre 2015, et des mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2018, janvier, février et mars 2019, et condamné la société au paiement de cette somme,

- mis les dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la contrainte à la charge de la société.

Par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2021, la société a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 14 mars 2023.

À cette audience, l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de confirmer le jugement déféré, et de laisser les dépens à la charge de l'appelante.

Conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt contradictoire.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, introduit avant le 1er janvier 2020 :

'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'

Il résulte de ce texte que c'est la seule valeur du litige qui est prise en considération, peu important les fins et moyens développés par les parties.

En l'espèce, l'instance a été introduite devant le premier juge le 27 août 2019, et portait sur une opposition à une contrainte d'un montant excédant la somme de 4.000,00 euros.

Il en résulte que l'appel est recevable.

Néanmoins, si aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562,931,946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

En l'absence de comparution de la partie appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.

Dans ces conditions, le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel.

Constate que cet appel n'est pas soutenu.

Constate que le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 24 septembre 2021 est passé en force de chose jugée.

Met les dépens à la charge de la SARL [3].

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.