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CA Fort-de-France, 19 mai 2023, RG 21/00181


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Date
19/05/2023
Numéro
21/00181
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
646dacf1682126d0f8facb7e

Texte de la décision

3,186 caractères

ARRET N° 23/91

R.G : N° RG 21/00181 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH7T

Du 19/05/2023

[P]

C/

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L. [4]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 MAI 2023

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 18 Juin 2021, enregistrée sous le n° 17/00096

APPELANTE :

Madame [S] [P]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt avant dire droit du 17 février 2023, la cour a :

soulevé d'office la fin de non-recevoir d'ordre public relative à la tardiveté de l'appel formé par Mme [S] [P], le 23 juillet 2021, à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France du 10 juin 2021 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 juin 2021,

renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 17 mars 2023 à 9 heures afin de soumettre la fin de non-recevoir à la contradiction des parties,

réservé les demandes et les dépens.

Régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023, les parties s'en sont remises à la sagesse de la cour.

MOTIVATION

Vu les dispositions des articles 125 et 138 du code de procédure civile,

Le jugement entrepris a été dûment notifié à Mme [P] par le greffe du pôle social, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2022. Elle en a relevé appel, le 23 juillet 2022, par déclaration au greffe doublée d'une déclaration par voie électronique.

Or, le délai d'appel était d'un mois à compter de la notification.

L'appel est tardif.

Il est donc irrecevable.

Mme [P] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel formé par Mme [S] [P], le 23 juillet 2021, à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France du 10 juin 2021 irrecevable,

Condamne Mme [P] aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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