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CA Pau, 23 mai 2023, RG 21/01731


Vérifier : CA Pau, 23 mai 2023, RG 21/01731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2023
Numéro
21/01731
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
646dad66682126d0f8facd47

Texte de la décision

124,686 caractères · tronqué Afficher l’intégral

PS/CD

Numéro 23/01748

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 23/05/2023

Dossier : N° RG 21/01731 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4CK

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

SAS CABINET [A] [LB]

C/

SDC RESIDENCE [Adresse 33],

[TM] [I], [OU] [WY]

épouse [I],

[XF] [K],

[EE] [B]

épouse [K],

[HP] [O],

[PP] [H],

[C] [J] [M] [PI],

[HX] [ET],

[L] [IE], [W] [IE],

[U] [T] [Z], [TU] [LP] [P] [F] épouse [Z],

[A] [EL],

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD

SCI D'ARGOUBET,

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,

SAS TECHNEAU,

SA GENERALI IARD,

SA AXA FRANCE IARD,

SAS BELMONTE,

SARL SANITHERM

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Mars 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SAS CABINET [A] [LB],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Maître de GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

Assistée de Maître PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adresse 33] pris en la personne de son syndic, l'agence GESSIC [HX]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Monsieur [TM] [I]

[Adresse 3]

[Localité 21]

Madame [OU] [WY] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 21]

Monsieur [XF] [K]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Madame [EE] [B] épouse [K]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Monsieur [HP] [O]

[Adresse 34]

[Localité 23]

Monsieur [PP] [H]

[Adresse 32]

[Localité 22]

Monsieur [C] [J] [M] [PI]

[Adresse 30]

[Localité 18]

Madame [HX] [ET]

[Adresse 29]

[Localité 26]

Monsieur [L] [IE]

[Adresse 10]

[Localité 20]

Madame [W] [IE]

[Adresse 10]

[Localité 20]

Représentés et assistés de Maître MOUTIER, avocat au barreau de PAU

Monsieur [U] [T] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Madame [TU] [LP] [P] [F] épouse [Z]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentés et assistés de Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [A] [EL]

[Adresse 7]

[Localité 13]

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ès qualités d'assureur de Monsieur [EL], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 24]

SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS ès qualités d'assureur de Monsieur [EL], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 24]

Représentés Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

assistés de Maître GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SCI D'ARGOUBET

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 8]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître RIVIERE de l'AARPII RIVIERE & DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

[Adresse 16]

[Localité 28]

Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS TECHNEAU

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 36]

[Localité 17]

Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

SA GENERALI IARD recherchée en qualité d'assureur de la société RENOV ART et de la société SANITHERM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 25]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité d'assureur RCD et RC de l'entreprise BELMONTE et d'assureur RC de la société SANITHERM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 31]

SAS BELMONTE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 19]

[Localité 14]

Représentées et assistées de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

SARL SANITHERM

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 13]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 07 AVRIL 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 17/01306

Vu l'acte d'appel initial du 25 mai 2021 par lequel l'affaire a été enrôlée à la requête de la SASU CABINET [LB] dans une déclaration d'appel portant contestation de la totalité du dispositif du jugement, intégralement rapporté dans la fiche annexe à la déclaration,

Vu le jugement dont appel rendu le 07 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Dax,

Vu l'absence de conclusions de la société AXA et de la société BELMONTE,

Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 29 septembre 2021 par la société TECHNEAU,

Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 02 novembre 2021 par la société d'assurance GENERALI, assureur commun de la société RENOV ART, cocontractante du maître de l'ouvrage et de la société SANITHERM sous-traitant,

Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 03 novembre 2021 par le cabinet [EL] et les sociétés d'assurances du groupe MMA,

Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 06 janvier 2022 par la SCI D'ARGOUBET,

Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 18 janvier 2022 par la SOCOTEC CONSTRUCTION,

Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 23 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires agissant personnellement,

Vu les conclusions prises le 26 septembre 2022 par les époux [Z],

Vu les dernières conclusions prises par voie électronique le 23 décembre 2021 par la SASU CABINET [PB] [A] [LB],

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2023.

RESUME DES FAITS ET DU LITIGE

a) les relations contractuelles

La SCI D'ARGOUBET, maître de l'ouvrage, a fait bâtir à [Localité 13] (40) une résidence [Adresse 33] comptant 96 logements regroupés en quatre bâtiments ; les lots ont été construits en VEFA et une copropriété a été créée.

Pour réaliser ces ouvrages, elle a passé divers contrats avec les personnes suivantes (les parties concernées par le litige sont mentionnées en caractère gras) :

- l'assurance Dommages Ouvrages légalement a obligatoire a été souscrite auprès de la MAF sous la référence dommages-ouvrage 6027751 D ;

- la maîtrise d''uvre a été confiée par contrat du 12 mai 2006 au cabinet HERRERO, assuré en responsabilité auprès de la MAF selon contrat 121973/8, partie à l'expertise judiciaire mais absente de la présente instance au fond, qui a sous-traité la conception de l'assainissement par convention du 25 mars 2006 au BET [EL], assuré par les deux sociétés du groupe MMA ;

- la société SOCOTEC FRANCE devenue SOCOTEC CONSTRUCTION, a reçu mission de contrôle des installations, assurée auprès de la société AXA sous la référence 37503512275087 ;

- le BET STRUCTURE ADEC absent de la présente cause, a étudié le cheminement des réseaux sous dalle (l'expert n'a pas eu communication de ses références d'assurance) ;

- l'entreprise LABEQUE non concernée par les litiges discutés dans la présente cause, mais assure auprès de la SMABTP sous la référence 264667V1240.002, a réalisé les travaux de gros oeuvre ;

- les travaux de serrurerie et de métallerie ont été confiés à l'entreprise ACMES, non concernée par les litiges discutés dans la présente cause ; l'expert n'a pas eu connaissance de ses références d'assurance ;

- l'entreprise BELMONTE, assurée par la société AXA ASSURANCES IARD sous le numéro de contrat 2467763504 a réalisé les travaux de terrassements, VRD et d'assainissement ;

- la société RENOV'ART, assurée par la société GENERALI sous la référence AA518041, a réalisé les travaux de plomberie et les travaux d'implantation des sanitaires mais elle les a sous-traités à la société SANITHERM, par contrat du 12 mars 2007 approuvé par le maître de l'ouvrage, la société GENERALI assurant également la responsabilité de cette entreprise sous-traitante selon contrat 56047096 ;

- l'entreprise SOUSA a réalisé les enduits extérieurs ; son assureur n'a pas été identifié par l'expert ;

- l'entreprise MASSY a réalisé la charpente en bois et les travaux de zinguerie de la couverture ; son assureur n'a pas été identifié par l'expert ;

- l'entreprise RIVALU a réalisé les menuiseries aluminium ; son assureur n'a pas été identifié par l'expert ;

- l'entreprise CARASSOU a réalisé les travaux de plâtrerie ; son assureur n'a pas été identifié par l'expert ;

- l'entreprise LANGUEDOC ISOLATION a réalisé l'isolation soufflée ; son assureur n'a pas été identifié par l'expert ;

- l'entreprise SOL ADOUR a réalisé les carrelages ; son assureur n'a pas été identifié par l'expert ;

- l'entreprise PEDELUCQ a réalisé les menuiseries en PVC et aluminium ; son assureur n'a pas été identifié par l'expert ;

- l'entreprise COURTIEUX a réalisé les menuiseries intérieures ; son assureur n'a pas été identifié par l'expert ;

- l'entreprise SBE a réalisé les travaux d'électricité ; son assureur n'a pas été identifié par l'expert ;

- l'entreprise ACSS ARLIE a mis en place le mobilier de cuisine ; son assureur n'a pas été identifié par l'expert ;

- l'entreprise LAFITTE a réalisé les espaces verts ; son assureur n'a pas été identifié par l'expert ;

- la société TECHNEAU a fourni une pompe de relevage nécessaire à l'évacuation des eaux usées, l'expert n'a pas obtenu les références de son contrat d'assurance.

Le permis de construire a été délivré le 24 janvier 2006.

La DROC a été délivrée le 05 octobre 2006 et fige l'identification des assureurs garantissant la responsabilité des constructeurs dans les conditions de la garantie décennale.

Les ouvrages ont été réceptionnés selon procès-verbal du 27 février 2008 ; il ne contient aucune réserve concernant le présent litige.

Parmi les parties attraites dans le présent dossier de fond, et d'après les relations contractuelles ainsi établies :

- ont seuls la qualité de constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil, pour être cocontractants du maître de l'ouvrage, la société SOCOTEC, l'entreprise BELMONTE et la société RENOV ART ; en cas de déclaration de responsabilité décennale, et du chef des préjudices matériels, les franchises d'assurances ne sont pas opposables aux tiers lésés ;

- ont été assignés en considération de leur qualité de sous-traitants d'une part le BET [EL] sous-traitant de la SARL HERRERO, maître d''uvre général, non assigné au fond, d'autre part la société SANITHERM, sous-traitant de la société RENOV ART ; ils ne peuvent être recherchés directement par le maître de l'ouvrage ou le titulaire actuel des droits réels des biens endommagés, que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, pour faute prouvée, étant précisé que si le dommage à réparer présente un caractère décennal pour le maître de l'ouvrage, la garantie d'assurance décennale de leur contrat s'applique mais avec le bénéfice de l'opposabilité de la franchise contractuelle aux tiers lésés ; il se vérifie cependant que la société SANITHERM n'est pas partie au procès pour avoir disparu avant l'assignation introductive d'instance ayant saisi le premier juge (voir infra) ;

- le contrat passé avec la société TECHNEAU, qui a fourni la pompe de relevage qui se révélera déficiente, n'a pas été qualifié.

b) apparition des dommages

Postérieurement à la réception et durant le cours de l'année 2009, mais surtout à compter de l'automne 2010, les premières manifestations des désordres litigieux sont apparues :

- par refoulement, les eaux usées ont débordé sur les pelouses et dans certains appartements du rez-de-chaussée, en endommageant les murs et causant des moisissures,

- des canalisations intérieures se sont bouchées,

- des copropriétaires ont subi des inondations et des remontées d'humidité et se sont trouvés dans l'impossibilité de louer.

c) le refus de garantie opposé par la MAF, assureur dommage ouvrage (malgré l'acceptation de certaines demandes dans certains cas)

La MAF, assureur dommages-ouvrage, a été destinataire d'un grand nombre de déclarations de sinistres émanant des propriétaires de lots situés au rez-de-chaussée des bâtiments A, B et C.

La MAF, assureur dommage, a enregistré une première déclaration de sinistre dès le 21 avril 2009 de la part des époux [Z] ; elle est restée isolée dans un premier temps mais dès la fin de l'année 2010 et ensuite durant toute l'année 2011, d'autres ont suivi et ont donc donné lieu à l'établissement de documents techniques contradictoires à la lecture desquels l'assureur dommages-ouvrage a opposé des refus de garantie dès lors qu'il était fait état de remonté d'eaux usées, n'accordant d'indemnisation que pour des désordres présentés comme des défauts de raccordement de baignoires.

Pour l'appréciation des responsabilités, il est utile de reprendre la stricte chronologie des déclarations de sinistres faites auprès de la MAF, assureur dommages-ouvrage et dont l'expert judiciaire donne la liste :

- le 15 avril 2009, est intervenue une première déclaration de sinistre concernant l'appartement A 7, propriété des époux [Z], en raison d'une inondation imputée à un défaut d'étanchéité du raccordement de la baignoire, pour laquelle l'assureur a alloué une indemnisation à hauteur de 8.895 euros TTC dont 2.000 euros de préjudice immatériel pour une première inondation ;

- le 19 octobre 2010, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l'appartement B 25, propriété de D. [ET], en raison de remontées d'eau usée via le siphon de la baignoire, avec stagnation sous chape et remontée par capillarité aux murs et sous-sols caractérisées par des traces de moisissures visibles à divers endroits ; une indemnisation a été versée à hauteur de 4.135,97 euros TTC ;

- le 19 octobre 2010, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l'appartement B 26, propriété de V. [D], en raison de remontées d'eau usée via le siphon de la baignoire, avec stagnation sous chape et remontée par capillarité aux murs et sous-sols caractérisées par des traces de moisissures visibles à divers endroits ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;

- le 25 octobre 2010, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l'appartement B 27, propriété de M. [LI], pour des remontées d'eau usées via le siphon de la baignoire ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;

- le 25 octobre 2010, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l'appartement B 28 propriété de M. [G], en raison de remontées d'eau usée via le siphon de la baignoire, avec stagnation sous chape et remontée par capillarité aux murs et sous-sols caractérisées par des traces de moisissures visibles à divers endroits ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;

- le 03 janvier 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l'appartement C 55, propriété de [HX] [ET], en raison de la détérioration d'embellissements et défaut d'étanchéité du raccordement sous baignoire ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;

- le 02 février 2011, est intervenue une première déclaration de sinistre concernant l'appartement A1, propriété de [PP] [H], en raison d'une inondation due à un refoulement par la vidange de la machine à laver ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;

- le 02 février 2011, est intervenue une première déclaration de sinistre concernant l'appartement A 2, propriété d'[HP] [O], en raison d'une inondation due à un refoulement par la vidange de la machine à laver ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;

- le 02 février 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l'appartement C58, propriété d'A. [BA] en raison de la détérioration dues à l'apparition de moisissures dans les placards et les murs de la salle de bains, de la chambre attenante qui sont imbibés d'eaux avec apparition et chute de gouttes d'eau ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;

- le 02 février 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l'appartement C59, propriété de D. [R], en raison de la détérioration de l'appartement C 58 situé en-dessous ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;

- le 16 août 2011, est intervenue une seconde déclaration de sinistre concernant l'appartement A 1, propriété de [PP] [H], en raison d'un refoulement, sans plus de précision ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un second refus de garantie ;

- le 16 août 2011, est intervenue une seconde déclaration de sinistre concernant l'appartement A 2, propriété d'[HP] [O], en raison d'un refoulement, sans plus de précision ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un second refus de garantie ;

- le 16 août 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l'appartement C 51, propriété des époux [IE], en raison de refoulements anormaux ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ; il doit être cependant précisé qu'il avait versé une première indemnisation à la suite d'une déclaration antérieure (date inconnue) imputant une arrivée d'eau à un mauvais raccordement sous baignoire ;

- le 16 août 2011, est intervenue une seconde déclaration de sinistre concernant l'appartement C 52, propriété de J. [I], en raison de refoulements anormaux, sans plus de précision ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un second refus de garantie ;

- le 16 septembre 2011, est intervenue une seconde déclaration de sinistre l'appartement A7, propriété des époux [Z], en raison de l'apparition d'humidité et de taches marrons sur le mur en pied de colonne de la cuisine ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;

- le 16 septembre 2011, est intervenue une déclaration de sinistre l'appartement C68 situé au niveau R + 2, propriété de D BANNHOLTZER, en raison d'une humidité apparue dans le mur de séparation d'avec l'appartement voisin ; l'assureur a opposé un refus de garantie ;

- le 16 septembre 2011, est intervenue une déclaration de sinistre l'appartement C71 situé au niveau R + 2, appartenant à M. [Y], en raison d'une humidité apparu dans le mur de séparation d'avec l'appartement voisin ; il est justifié d'une indemnisation par l'assureur dommages-ouvrage après imputation à des désordres à une cause totalement étrangère au litige ;

- le 23 septembre 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l'appartement B32, propriété de D. [V], en raison d'une inondation de l'appartement jusque dans la chambre due à des remontées d'eau usées ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;

- le 23 septembre 2011, est intervenue une déclaration de sinistre concernant l'appartement C 53, propriété de F. [PI], en raison d'une inondation de l'appartement et de remontées d'humidité dans le mur de la cuisine dues à des eaux usées ; l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie ;

- le 19 juillet 2013, est intervenue une déclaration de sinistre concernant, l'appartement A 3, propriété de J [S], en raison de remontées d'eau dans les murs des séjours et cuisines ; l'expert n'a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s'expliquer par l'engagement de la procédure d'expertise en référé à laquelle il était partie ;

- le 19 juillet 2013, est intervenue une déclaration de sinistre concernant, l'appartement A 4, propriété de S. [CT], en raison de remontées d'eau dans les murs des séjours et cuisines ; l'expert n'a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s'expliquer par l'engagement de la procédure d'expertise en référé à laquelle l'assureur dommages-ouvrage était partie ;

- le 19 juillet 2013, est intervenue une déclaration de sinistre concernant, l'appartement A6, propriété de F. [X], en raison de remontées d'eau dans les murs des séjours et cuisines ; l'expert n'a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s'expliquer par l'engagement de la procédure d'expertise en référé à laquelle l'assureur dommages-ouvrage était partie ;

- le 24 juillet 2013, est intervenue une nouvelle déclaration de sinistre concernant, l'appartement A 1, propriété de [PP] [H], en raison de remontées d'eau dans les murs des séjours et cuisines ; l'expert n'a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s'expliquer par l'engagement de la procédure d'expertise en référé à laquelle l'assureur dommages-ouvrage était partie ;

- le 24 juillet 2013, est intervenue une nouvelle déclaration de sinistre concernant, l'appartement A 2, propriété d'[HP] [O], en raison de remontées d'eau dans les murs des séjours et cuisines ; l'expert n'a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s'expliquer par l'engagement de la procédure d'expertise en référé à laquelle l'assureur dommages-ouvrage était partie ;

- le 24 juillet 2013, est intervenue une déclaration de sinistre concernant, l'appartement A 5, propriété de J.M. [XM], en raison de remontées d'eau dans les murs des séjours et cuisines ; l'expert n'a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s'expliquer par l'engagement de la procédure d'expertise en référé à laquelle l'assureur dommages-ouvrage était partie ;

- le 24 juillet 2013, est intervenue une déclaration de sinistre concernant, l'appartement A8, propriété des époux [K], en raison de remontées d'eau dans les murs des séjours et cuisines ; l'expert n'a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s'expliquer par l'engagement de la procédure d'expertise en référé à laquelle l'assureur dommages-ouvrage était partie ;

- le 24 juillet 2013 est intervenue une déclaration de déclaration de sinistre concernant l'appartement C 49, propriété de B. [UB], en raison de remontées d'eau dans les murs des séjours et cuisines situés au rez-de-chaussée ; l'expert n'a pas eu connaissance de la réponse, ce qui peut s'expliquer par l'engagement de la procédure d'expertise en référé à laquelle l'assureur dommages-ouvrage était partie ;

d) la saisine du juge des référés et la chronologie de la procédure d'expertise judiciaire

Le syndicat des copropriétaires ainsi que certains copropriétaires ont sollicité et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à l'expert judiciaire [E] [N] :

- l'ordonnance initiale a été rendue à leur requête le 08 novembre 2011 au contradictoire de la SCI d'ARGOUBET, maître de l'ouvrage, de la SARL HERRERO, maître d''uvre qui n'est pas assigné au fond, de l'entreprise BELMONTE, de la société ACMÉS (non concernée par le présent litige sur le fond) et de la société RENOV ART,

- une seconde ordonnance du 10 août 2012, rendue sur assignations de la SCI, étend les opérations à la société LABEQUE et à la SMABTP (non concernées par le présent litige au fond), à la société SANITHERM, sous-traitant de RENOV ART, à la SOCOTEC, et à la société AXA ASSURANCES,

- une troisième ordonnance du 02 juillet 2013 rendue sur assignation de la SARL HERRERO étend les opérations au BET [EL] et à la société COVEA RISKS aux droits de qui viennent aujourd'hui les sociétés MMA,

- une quatrième ordonnance du 06 mai 2014 étend les opérations d'expertise à la SASU CABINET CLAUSE [LB], premier syndic,

- une cinquième ordonnance du 06 janvier 2015 rendue à la requête du syndicat des copropriétaires a étendu les opérations à la MAF (qui a la double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SARL HERRERO) et à la société SEIHE, non concernées par le présent litige sur le fond,

- une sixième ordonnance du 23 juin 2015 étend les opérations à des désordres affectant le lot privatif des consorts [Z],

- une septième ordonnance du 06 octobre 2015 étend les opérations à la société COMAPLAST, non concernée par le présent litige sur le fond, et à la société TECHNEAU.

Le rapport d'expertise a été déposé le 10 février 2017.

e) synthèse du rapport d'expertise judiciaire

Le litige actuel concerne des désordres concernant, d'une part, le corps de bâtiment A où sont situés les lots appartenant à [HP] [O] (appartement A 2), aux époux [Z] (appartement A 7), aux époux [K] (appartement A 8), d'autre part, dans le corps de bâtiment C où sont situés les lots appartenant aux époux [IE] (appartement C 51), [I] (appartement C 52) et [C] [PI] (appartement C 53).

L'expert explique la survenance des dommages de la manière suivante :

- le réseau réunit en partie basse les eaux vannes (WC) et les eaux usées dites 'grises' (cuisines, machines à laver) ; une fois réunies en provenance des 4 corps de bâtiment, ces eaux transitent par une pompe de relevage destinée à les renvoyer vers le réseau public,

- les eaux vannes transportant la matière fécale y aboutissent par gravité par des canalisations au diamètre réglementaire important,

- les eaux grises y aboutissent après des cheminements traversant des bacs à graisses.

La pompe de relevage d'origine dotée d'une alimentation et d'une motorisation en courant électrique monophasé de 220 volts s'est révélée avoir eu une puissance insuffisante ; elle n'était pas pourvue d'un dégrilleur destiné à broyer la matière en transit, notamment la matière fécale ; elle n'a pas rempli son office avec la conséquence que les effluents se sont accumulés en amont ; le mélange d'eaux vannes (contenant de la matière fécale) et d'eaux grises a ainsi trouvé un exécutoire par les premières canalisations disponibles selon le niveau auquel elles se trouvaient.

Cette pompe a ensuite été remplacée dans le courant de l'année 2011 par une pompe alimentée en courant triphasée, donc sous une tension proche du double, mais le matériel de remplacement n'a pas empêché la poursuite des désordres. Comme la précédente pompe, elle n'est pas munie de dégrilleur.

Le mélange des eaux vannes et des eaux usées pouvait donc remonter dans le réseau des eaux grises atteindre les bacs à graisse des de ce réseau, dégradant leurs performances, puis en amont vers les sanitaires. C'est là qu'intervient le rôle causal de l'absence de clapets anti-retours dans le réseau d'évacuation des eaux grises ; leur présence aurait empêché cette remontée dans le réseau d'eau grise ; cette absence a conduit à des remontées d'eau et de matière fécale dans les bacs à graisse et au-delà en amont.

Les appartements de rez-de-chaussée des bâtiments A, B, et C se sont donc retrouvés affectés de remontées d'eau, à des degrés divers selon leur localisation ; il en est résulté des phénomènes de souillures et de moisissures généralisés rendant les immeubles impropres à leur destination. L'absence de clapets anti-retours est présumée être commune aux quatre bâtiments, ce qui a une incidence pour déterminer l'importance des dommages subis par le bâtiment A où un des locateurs d'ouvrage a commis une faute qu'il n'a pas commise dans les autres bâtiments ; cela induit en effet deux régimes de coobligation à la dette. (Voir infra).

Le remplacement de la pompe de relevage d'origine est intervenu en 2011 mais les phénomènes ont perduré si l'on en juge par la chronologie des déclarations de sinistres effectuées postérieurement auprès de l'assureur Dommages Ouvrages.

L'expert judiciaire rattache les dommages à trois causes techniques dont l'une ne concerne que le bâtiment A.

1ère cause technique des désordres selon l'expert : l'insuffisance de la pompe de relevage d'origine

L'expert judiciaire attribue à cette première cause un coefficient de causalité de 60 % et en fait par conséquent la cause principale des désordres ; ces pannes ont conduit à ce que les effluents engorgent et bouchent, selon leur localisation, les canalisations sous dalles, la situation aboutissant à des refoulements et à des remontées d'humidité.

L'expert, au sein de cette cause, procède à une subdivision de la causalité :

- la société BELMONTE a dérogé aux prescriptions de la sociétéTECHNEAU, qui a fourni une pompe de relevage monophasée dépourvue de dégrilleur alors qu'elle avait préconisé une pompe de relevage branchée sur le courant triphasé (donc plus puissante en raison d'un voltage plus élevé) et pourvue d'un dégrilleur ; l'expert estime le coefficient de causalité à 50 % (de cette cause considérée comme causale à 60 %) ;

- la sociétéTECHNEAU n'a pas correctement conçu l'ouvrage et accepté de fournir un matériel ne convenant pas au projet en se bornant à répondre à la demande de l'entreprise BELMONTE ; l'expert estime le coefficient de causalité à 30 % (de cette cause considérée comme causale à 60 %) ;

- le cabinet [EL] n'a pas émis de réserve portant sur la substitution d'un matériel moins performant à la place du matériel initialement prévu alors qu'il avait contracté une mission DET et AOR ; l'expert estime le coefficient de causalité à 10 % (de cette cause considérée comme causale à 60 %) ;

- la SOCOTEC n'a pas davantage fait d'observation alors qu'elle avait une mission F ; l'expert estime le coefficient de causalité à 10 % (de cette cause considérée comme causale à 60 %) ;

2ème cause technique des désordres selon l'expert l'absence de clapets anti-retourss dans le réseau d'eaux grises (eaux de lavage)

L'expert judiciaire attribue à cette seconde cause un coefficient de causalité de 30 %.

Cette absence de clapet anti-retours est à l'origine de remontées des eaux vannes, et de matières fécales dans les réseaux, aggravée dans le bâtiment A par des inversions eaux usées/eaux vannes.

L'expert, au sein de cette seconde cause de dommages, procède à une subdivision de la causalité en pointant une conception préalable défaillante pour 40 % (elle-même subdivisée entre 60 % pour le BET [EL] et 40 % pour SOCOTEC) et une exécution défaillante pour les 60 % restant, (elle-même subdivisée à hauteur de 60 % pour l'entreprise BELMONTE, qui a dérogé aux prescriptions deTECHNEAU, à hauteur de 20 % pour le cabinet [EL] qui n'a pas émis de réserve dans l'exécution de sa mission DET et AOR et à hauteur de 20 % pour la SOCOTEC qui n'a pas émis de réserves dans le cadre de sa mission F).

3ème cause technique des désordres selon l'expert, l'inversion de branchements EU/EV dans le bâtiment A

L'expert attribue à cette troisième cause un coefficient de causalité de 10 % et subdivise cette causalité à raison de 20 % pour la société RENOV ART cocontractant du maître de l'ouvrage et de 80 % pour la société SANITHERM.

Il faut néanmoins considérer que ces pourcentages ont été déterminés par l'expert, selon un critère qui lui est propre, en raison du fait que tous les bâtiments ne sont pas concernés mais seulement le bâtiment A.

La répartition des responsabilités proposée par l'expert judiciaire

A l'issue de ces appréciations, en pondérant non seulement les facteurs générateurs de dommage de tous les bâtiments, l'expert propose une proposition de répartition finale des responsabilités que le tribunal a fait sienne, qui est globalement approuvée par les constructeurs et leurs assureurs, mais qui est contestée par les personnes actionnées sans avoir cette qualité de constructeur. Cette répartition finale est la suivante :

SCI D'ARGOULET Constructeur Non Réalisateur 00,00 %

ENTREPRISE BELMONTE 28,80 %

RENOV ART Plomberie 02,00 %

SANITHERM Plomberie sous-traitant 08,00 %

ARCHITECTE HERRERO 00,00 %

SOCOTEC 12,00 %

CABINET [EL] 14,40 %

TECHNEAU 10,80 %

CABINET [LB] syndic 24,00 %

Total 100,00 %

L'évaluation des préjudices par l'expert.

L'expert évalue les travaux de reprise dus au syndicat des copropriétaires comme suit, en ce compris le coût des mesures conservatoires prises dans la nécessité :

- Fourniture et pose d'un poste de relevage avec dégrilleur et repose des pompes actuelles à 24.650 euros HT, soit 27.115 euros TTC au taux de TVA de 10 % ;

- Fourniture et pose d'un clapet anti-retour en amont des boîtes à graisse à 4.980 euros HT, soit 5 478 euros TTC au taux de TVA de 10 % ;

- Fourniture et pose d'une fosse borgne en trop plein pour un montant de 4.150 euros HT, soit 4.565 € TTC au taux de TVA de 10 % ;

- Modification des réseaux EU+EV en sortie du bâtiment A des colonnes pour un montant de 2.400 euros HT, soit 2.640 euros TTC au taux de TVA 10 % ;

- Curage pour nettoyage de l'ensemble des réseaux pour un montant de 5.000 euros HT, soit 5.500 € TTC au taux de TVA de 10 % ;

- mesure conservatoire consistant dans le remplacement des pompes de refoulement (facture n° 12330/11 SEIHE) pour un montant de 4.628 euros HT, soit 4.882,54 euros TTC au taux de TVA 5,5 % en vigueur lors de la dépense ;

- mesure conservatoire consistant dans la fourniture et pose d'un système de télégestion des pompes de relevage (facture n° 15393/14 SEIHE) pour un montant de 2.221,64 euros HT, soit 2.665,99 euros TTC au taux de TVA 20 % ;

- coût de la maîtrise d''uvre pour un montant de 3.362,08 euros HT ou 3.698,28 euros TTC au taux de TVA de 10 % ;

- coût du recours à un bureau de contrôle pour un montant de 1.440,89 euros HT soit 1.570,57 euros TTC au taux de TVA de 10 % ;

- financement d'une assurance dommages ouvrage pour le même montant de 1.440,89 euros HT soit 1.570,57 euros TTC au taux de TVA de 10 % ;

- soit un total de dépenses atteignant un montant de 54.273,52 euros HT, soit 59.686,46 euros TTC (Ce total est affecté d'une erreur d'addition qui sera corrigée).

L'expert évalue les travaux de reprise dus aux différents copropriétaires comme suit :

- 778,91 euros TTC de travaux réalisés dans l'appartement A 1, propriété de [PP] [H],

- 27.241,50 euros TTC de travaux réalisés dans l'appartement A 2, propriété d'[HP] [O],

- 39.116,36 euros TTC de travaux réalisés dans l'appartement A 7, propriété des époux [Z],

- 26.672,34 euros TTC de travaux réalisés dans l'appartement A 8, propriété des époux [K],

- 28.156,13 euros TTC de travaux réalisés dans l'appartement C 51, propriété des époux [IE],

- 6.600 euros TTC de travaux réalisés dans l'appartement C 52, propriété de [TM] [I],

- 2.777,43 euros TTC de travaux réalisés dans l'appartement C 53, propriété de [C] [PI].

f) Chronologie de la procédure de première instance et décisions rendue par le juge de la mise en état et la cour d'appel

Le tribunal de Dax a été saisi le 09 juin 2017 par les époux [Z] qui ont assigné le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 33] sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Par diverses assignations du mois de novembre 2017, le syndicat des copropriétaires, ainsi que divers copropriétaires, ont alors assigné en responsabilité et réparation,

- la SCI D'ARGOUBET, maître de l'ouvrage,

- la SAS BELMONTE, ayant réalisé les travaux de VRD et d'assainissement,

- la SASU CABINET [A] [LB], premier syndic de l'immeuble,

- [A] [EL], concepteur du réseau d'assainissement en sous-traitance de l'architecte,

- la SA SOCOTEC CONSTRUCTION,

- la SAS TECHNEAU,

- et la SARL SANITHERM.

Par assignations du mois de mars 2018, la SCI D'ARGOUBET a appelé en la cause :

- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS BELMONTE et de la SARL SANITHERM,

- la SA COVEA RISKS, (aujourd'hui sociétés du groupe MMA) en qualité d'assureur de Monsieur [A] [EL],

- la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS RENOV ART et de la SARL SANITHERM.

Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge de la mise en état a :

- déclaré recevable l'action formée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 33],

- condamné in solidum la SCI D'ARGOUBET et la SAS BELMONTE à verser les provisions de 59.686,46 euros TTC au syndicat des copropriétaires, de 778,61 euros TTC à [PP] [H], de 27.241,50 euros TTC à [HP] [O], de 26.672,34 euros TTC aux époux [K], de 28.156,13 euros TTC aux époux [IE], de 6.600 euros TTC à [TM] [I], de 2.777,43 euros TTC à [C] [PI],

- condamné la SAS BELMONTE à relever indemne la SCI D'ARGOUBET desdites condamnations

- condamné in solidum la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA GENERALI IARD, assureur de la SAS RENOV ART, et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS BELMONTE, à verser aux époux [Z] la somme de 39.116,36 euros à titre de provision,

- condamné la SAS BELMONTE, la SA GENERALI IARD, assureur de la SAS RENOV ART, et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS BELMONTE, à relever indemne la SCI D'ARGOUBET de ladite condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [Z],

- rejeté les demandes de provision visant la SOCOTEC comme coresponsable.

Par arrêt du 19 février 2020, la cour d'appel a confirmé la plupart de ces dispositions, notamment le montant des provisions, mais en modifiant le nombre de codébiteurs des indemnités.

g) le dispositif du jugement du 07 avril 2021 dont appel

Le jugement statue ainsi :

- Déclare recevable l'action formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33] à l'encontre de la SASU CABINET [A] [LB],

Sur les demandes des époux [Z]

- Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SAS RENOV ART et la compagnie d'assurances SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS BELMONTE à verser aux époux [Z] la somme de 39.116,36 euros au titre des travaux de remise en état,

- Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SAS RENOV ART et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS BELMONTE et de la SARL SANITHERM à verser aux époux [Z] la somme de 38.650,20 euros au titre la perte de loyers subie,

- Condamne in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SAS RENOV ART et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SAS BELMONTE et de la SARL SANITHERM à verser aux époux [Z] la somme de 7.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- Condamne in solidum la SASU CABINET [A] [LB] avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 24 % de ces sommes,

- Condamne in solidum [A] [EL] et ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 14,4 % de ces sommes,

- Condamne in solidum la SAS TECHNEAU avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 10,80 % de ces sommes,

- Condamne in solidum la SA GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL SANITHERM, avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS RENOV ART, et la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 % de ces sommes portant sur les dommages matériels,

- Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL SANITHERM, avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société la SAS BELMONTE à hauteur de 8 % de ces sommes portant sur les dommages immatériels,

Sur les demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES IARDINS D 'OLIVIA et les copropriétaires

- condamne in solidum la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION au paiement des indemnités suivantes /

- une indemnité de 59.686,46 euros toutes taxes comprises au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33] au titre des travaux de reprise, outre l'indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- une indemnité de 778,61 euros toutes taxes comprises à [PP] [H] au titre des travaux déjà réalisés et la somme de 6.337 euros au titre des pertes locatives,

- une indemnité de 27.241,50 euros toutes taxes comprises à [HP] [O] au titre des travaux évalués par l'expert et la somme de 32.760 euros au titre des pertes locatives du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2017,

- une indemnité de 26.672,34 euros toutes taxes comprises aux époux [K] au titre des travaux évalués par l'expert et la somme de 13.236,10 euros au titre des pertes locatives du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017,

- une indemnité de 28.156,13 euros toutes taxes comprises aux époux [IE] au titre des travaux évalués par l'expert et la somme de 38.671,84 euros au titre des pertes locatives du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2017,

- d'une indemnité de 6.600 euros toutes taxes comprises à Monsieur [TM] [I] au titre des travaux évalués par l'expert et la somme de 19.080 euros au titre des pertes locatives du 1er novembre 2011 au 1er mai 2015,

- d'une indemnité de 2.777,43 euros toutes taxes comprises à Monsieur [C] [PI] au titre des travaux évalués par l'expert,

- d'une indemnité de 4.000 euros à chacun des copropriétaires ci-dessus à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice subi,

- Condamne in solidum la SASU CABINET [A] [LB] avec la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 24 % de ces sommes,

- Condamne in solidum Monsieur [A] [EL] avec la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 14,40 % de ces sommes,

- Condamne in solidum la SAS TECHNEAU avec la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 10,80 % de ces sommes,

- Condamne in solidum la SARL SANITHERM avec la SCI D'ARGOUBET, la SAS BELMONTE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION à hauteur de 8 % de ces sommes,

Sur les autres demandes

- Fixe le partage des responsabilités entre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33], la SAS BELMONTE, la SASU CABINET [A] [LB], Monsieur [A] [EL], la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL SANITHERM, la RENOV ART et la SAS TECHNEAU comme suit :

- 0 % à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33],

- 28,80 % à la charge de la SAS BELMONTE,

- 24 % à la charge de la SASU CABINET [A] [LB],

- 14,40 % à la charge de [A] [EL],

- 12 % à la charge de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION,

- 8 % à la charge de la SARL SANITHERM,

- 2 % à la charge de la RENOV ART,

- 10,80 % à la charge de la SAS TECHNEAU,

- Dit que la SCI D'ARGOUBET sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS BELMONTE, la SA GENERALI IARD assureur de la SAS RENOV ART, la SA AXA France IARD assureur de la SARL SANITHERM pour les seuls dommages immatériels, la SA GENERALI IARD assureur de la SARL SANITHERM pour les seuls dommages matériels, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de [A] [EL],

- Dit que la SA SOCOTEC CONSTRUCTION sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SAS BELMONTE, la SASU CABINET [A] [LB], [A] [EL] et la SAS TECHNEAU au-delà de sa part de responsabilité fixée à 12 %,

- Dit que la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS RENOV ART, sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SAS BELMONTE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, [A] [EL], ses assureurs, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS TECHNEAU au-delà de la part de responsabilité imputable à la SAS RENOV ART fixée à 2 %,

- Dit que la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SARL SANITHERM, sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la SAS BELMONTE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, [A] [EL], ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS TECHNEAU au-delà de la part de responsabilité imputable à la SARL SANITHERM fixée à 8 %,

- Dit que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS BELMONTE, sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par [A] [EL], ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS TECHNEAU, la SAS RENOV ART, son assureur la SA GENERALI IARD, la SASU CABINET [A] [LB], la SARL SANITHERM et son assureur pour les seuls dommages matériels la SA GENERALI IARD au-delà de la part de responsabilité imputable à la SAS BELMONTE fixée à 20,8 %,

- Dit que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL SANITHERM, sera garantie et relevée indemne in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre par [A] [EL], ses assureurs la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS TECHNEAU, la SAS RENOV ART, son assureur la SA GENERALI IARD et la SASU CABINET [A] [LB] au-delà de la part de responsabilité imputable à la SARL SANITHERM fixée à 8 %,

- Dit que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur décennal de la SAS BELMONTE, peut opposer sa franchise contractuelle de 2.512,56 euros à son assurée au titre de sa garantie obligatoire et sa franchise contractuelle de 2.189,65 euros tant à son assurée qu'aux tiers au titre de sa garantie facultative,

- Dit que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL SANITHERM, peut opposer sa franchise contractuelle de 2.189,65 euros tant à son assurée qu'aux tiers au titre de sa garantie facultative,

- Condamne in solidum la SASU CABINET [A] [LB], la SAS BELMONTE, [A] [EL], la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS TECHNEAU, la SA GENERALI IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser aux époux [Z] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la SAS BELMONTE, la SASU CABINET [A] [LB], [A] [EL], la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS TECHNEAU et la SARL SANITHERM à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33] la somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS BELMONTE et de la SARL SANITHERM, la SA COVEA RISKS, en qualité d'assureur de [A] [EL] et la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS RENOV ART et de la SARL SANITHERM à verser à la SCI D'ARGOUBET la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la SASU CABINET [A] [LB], la SAS BELMONTE, [A] [EL], la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS TECHNEAU, la SARL SANITHERM, la SA GENERALI IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, en ceux compris ceux de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire,

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions (n° 2) du 23 décembre 2021, le CABINET [PB] [A] [LB], premier syndic, appelant, conclut :

- par voie d'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité de l'action introduite par le syndicat des copropriétaires au motif qu'il n'a pas été valablement habilité,

- à l'infirmation du jugement qui l'a déclarée coresponsable des dommages alors que les désordres sont exclusivement imputables aux personnes qui ont participé à la construction, et dont il ne fait pas partie,

- à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité au seuls désordres immatériels subis pendant la période de son mandat qui s'est achevé le 27 juillet 2010, tout en sollicitant la requalification de cette perte en préjudice en perte de chance,

- au rejet des appels incidents des consorts [Z] et [ET],

- au paiement de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.

Par conclusions (n° 2) transmises par le 06 janvier 2022, la SCI D'ARGOUBET, constructeur réalisateur et maître de l'ouvrage, conclut :

- à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions,

- à l'existence d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires dans la production de son propre dommage,

- à la confirmation du jugement qui s'est prononcé en validant les partages de responsabilités retenus par l'expert judiciaire,

- à ce que les pertes de loyers n'ont généré qu'un préjudice de perte de chance,

- à l'absence de faute de sa part,

- à être relevée et garantie par toute personne qui sera reconnue coresponsa

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