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CA Toulouse, 23 mai 2023, RG 21/01877


Vérifier : CA Toulouse, 23 mai 2023, RG 21/01877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2023
Numéro
21/01877
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
646dadbd682126d0f8face84

Texte de la décision

3,450 caractères

23/05/2023

ARRÊT N° 277/2023

N° RG 21/01877 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD5R

MPB/MB

Décision déférée du 29 Mars 2021 - Pole social du TJ d'ALBI 19/00779

[U] [S]

[P] [W]

C/

CPAM SEINE SAINT DENIS

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement convoqué (AR signé le 25/06/2021)

INTIMÉE

CPAM SEINE SAINT DENIS

Service contentieux technique

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [H] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial du 01/03/2023

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant M. SEVILLA et M.P. BAGNERIS, Conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M.P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, présidente, et par M. BUTEL, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 28 décembre 2019, M. [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal d'Albi d'une opposition à une contrainte délivrée le 29 juillet 2019 et notifiée le 1er août 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, émise pour un montant de 478,36 euros au titre d'un indû de prestations (actes de kinésithérapie) afférent à la période du 26 janvier au 27 avril 2015, et a formulé également une demande de dommages et intérêts au titre d'un non-paiement de prestations sociales d'avril 2015.

Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a déclaré le recours de M. [P] [W] irrecevable.

M. [P] [W] a interjeté appel le 9 avril 2021.

M. [P] [W], bien qu'ayant été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 juin 2021, n'a pas comparu.

La CPAM de Seine-Saint-Denis, à l'audience, sollicite qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu.

À l'audience du 23 mars 2023, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

MOTIFS

Vu les articles 446-1, 561 et 946 du code de la sécurité sociale ;

M. [P] [W] n'ayant pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen en cette procédure orale, et ne peut donc que rejeter le recours.

L'ordonnance est dès lors confirmée en toutes ses dispositions.

M. [P] [W] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 29 mars 2021 ;

Y ajoutant,

Dit que M. [P] [W] doit supporter les dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

M. BUTEL A. ASSELAIN

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