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CA Toulouse, 23 mai 2023, RG 22/02602


Vérifier : CA Toulouse, 23 mai 2023, RG 22/02602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2023
Numéro
22/02602
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
646dadc2682126d0f8face9a

Texte de la décision

6,277 caractères

23/05/2023

ARRÊT N°321/2023

N° RG 22/02602 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4QN

AM/IA

Décision déférée du 20 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (11-22-0008)

[I][S]

[R] [Y]

[D] [M] épouse [Y]

C/

CPAM DU TARN

Rèf : 1503336742/1602633796197

SCI [19]

Rèf : anciens loyers

CAF DU TARN

Rèf : 0039291

SIP [Localité 9]

Rèf : TH 2014/15/16

EDF SERVICE CLIENT

Rèf : 001002795372

TARN HABITAT SERVICE SURENDETTEMENT

Rèf : 0345000302

[13]

Rèf : 102780223500020684101

L [24]

Rèf : 1080216070

[21] POUR [20]

Rèf : 001002795372

[14] - SERVICE SURENDETTEMENT -

CONFIRMATION

APPEL NON SOUTENU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparant

Madame [D] [M] épouse [Y]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparante

INTIMÉS

CPAM DU TARN

Rèf : 1503336742/1602633796197

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

SCI [19]

Rèf : anciens loyers

[Adresse 23]

[Localité 10]

non comparante

CAF DU TARN

Rèf : 0039291

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI

SIP [Localité 9]

Rèf : TH 2014/15/16

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Rèf : 001002795372

[Adresse 26]

[Localité 5]

non comparante

TARN HABITAT SERVICE SURENDETTEMENT

Rèf : 0345000302

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

[13]

Rèf : 102780223500020684101

CHEZ [14]

[Adresse 17]

[Localité 7]

non comparante

L [24]

Rèf : 1080216070

[Adresse 27]

[Localité 11]

non comparante

[21] POUR [20]

Rèf : 001002795372

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 6]

non comparante

[14] - SERVICE SURENDETTEMENT -

[Adresse 16]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [Y] et Mme [D] [M] épouse [Y] ont saisi la [15] d'une déclaration de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2021.

Le 30 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes

- fixation d'une mensualité de remboursement de 312€,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.

M. et Mme [Y] ont contesté les mesures.

Par jugement en date du 20 juin 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a principalement :

- rejeté la contestation de M. et Mme [Y],

- et dit qu'ils devront s'acquitter de leurs dettes selon les modalités adoptées par la commission de surendettement et annexées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que la mensualité retenue n'est pas adaptée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2023 et renvoyée à la demande des appelants, motif pris de problèmes de santé.

À l'audience du 13 avril 2023, M. et Mme [Y] n'ont pas comparu bien que dûment convoqués. Ils n'ont fait connaître aucune explication à leur absence ou formé de demande de renvoi.

La CAF du Tarn, créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Ont écrit la Caisse primaire d'Assurance Maladie du Tarn pour annoncer son absence à l'audience, [25] pour solliciter la confirmation de la décision, la SCI de [22] pour signaler le non-respect du plan et la [12] pour indiquer ne pas détenir de créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de leur défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. et Mme [Y] ne soutiennent pas leur appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement ne peut donc qu'être confirmé.

M. et Mme [Y], qui succombent, doivent supporter les dépens d'appel.

L'équité commande en outre d'allouer à la CAF du Tarn la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [Y] et Mme [D] [M] épouse [Y] à verser à la CAF du Tarn la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge des appelants.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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