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Cass., 25 mai 2023, n° 22-15.095


Vérifier : Cass., 25 mai 2023, n° 22-15.095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
22-15.095
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
646efe083fdabad0f888e696

Texte de la décision

1,396 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[B]

Pourvoi n°
: N 22-15.095

Demandeur(s)
: M. [W] et autre

Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez

Défendeur(s)
: la société Alcatel Lucent international et autre

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Ordonnance
: 50509

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ le syndicat CGT Nokia Villarceaux, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé un pourvoi le 14 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Alcatel Lucent international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Inetum, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société GFI informatique.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 25 mai 2023

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