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Cass., 25 mai 2023, n° 22-15.458


Vérifier : Cass., 25 mai 2023, n° 22-15.458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
22-15.458
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
646effd33fdabad0f888e88c

Texte de la décision

2,023 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 25 mai 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10273 F

Pourvoi n° H 22-15.458

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-15.458 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

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