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CA Limoges, 24 mai 2023, RG 23/00124


Vérifier : CA Limoges, 24 mai 2023, RG 23/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2023
Numéro
23/00124
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
646f00c23fdabad0f888e9f2

Texte de la décision

7,034 caractères

ARRÊT N° 181

RG N° : N° RG 23/00124 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINI3

AFFAIRE :

Société GARAGE [J]

C/

[C], [T] [V], Société [11], Société [31], Société [16], Société [28], Etablissement Public SIP [Localité 21], Société [10], Société [12] SA, Société [18], Société [20], Société [19], Société [17], Société [13], [G] [H], Société [25], [S] [K]

GS/MLL

contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particliers

grosse délivrée

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 24 MAI 2023

---==oOo==---

Le vingt quatre Mai deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Société GARAGE [J]

dont le siège social est sis au [Adresse 9]

comparante en la personne de Mme [J]

APPELANTE d'un jugement rendu le 06 JANVIER 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le tribunal judiciaire de GUERET

ET :

[C], [T] [V]

de nationalité française

née le 03 Juin 1977 à [Localité 21]

Profession : Invalide, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES

Société [11]

dont le siège social est sis au [Adresse 7]

non comparante, non représentée

Société [31]

dont le siège social est sis au [Adresse 6]

non comparante, non représentée

Société [16]

dont le siège social est [Adresse 29]

non comparante, non représentée

Société [28]

dontle siège social est [Adresse 30]

non comparante, non représentée

Etablissement Public SIP [Localité 21]

dont le siège social est sis au [Adresse 6]

non comparant, non représenté

Société [10]

dont le siège social est sis au [Adresse 26]

non comparante, non représentée

Société [12] SA

dont le siège social est sis au [Adresse 15]

non comparante, non représentée

Société [18]

dont le siège social est sis au [Adresse 14]

non comparante, non représentée

Société [20]

dont le siège social est sis au [Adresse 5]

non comparante, non représentée

Société [19]

dont le siège social est sis au [Adresse 3]

non comparante, non représentée

Société [17]

dont le siège social est sis au [Adresse 24]

non comparante, non représentée

Société [13]

dont le siège social est sis au Chez [23] - [Adresse 1]

non comparante, non représentée

[G] [H]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

Société [25]

dont le siège social est sis CHEZ [22] - [Adresse 27]

non comparante, non représentée

[S] [K]

de nationalité française

Profession : Avocat, demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

INTIMES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Avril 2023 pour plaidoirie.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Mme [U], représentant le garage [J], appelant, a été entendue en ses observation, Me TURPIN avocat de [C] [V], intimée, a été entendue en sa plaidoirie.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre ,de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Le 13 janvier 2022, la Commission de surendettement de la Creuse a déclaré recevable la demande de Mme [C] [V] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 7 avril 2022, une mesure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, emportant effacement des dettes.

La société Garage [J], créancier de Mme [V], a formé un recours contre cette mesure.

Ce créancier n'a pas comparu à l'audience du tribunal judiciaire.

Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire a rejeté le recours du garage [J].

Le 27 janvier 2023, ce créancier a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 janvier précédent.

M0YENS et PRÉTENTIONS

La société Garage [J], représentée à l'audience de la cour d'appel par Mme [I] [J], s'oppose à l'effacement de sa créance d'un montant de 916,12 euros TTC correspondant à des travaux de réparation sur le véhicule automobile de la débitrice. Elle fait valoir que celle-ci n'a jamais respecté le plan de 2018 qui lui faisait obligation de régler cette créance par mensualités de 23,49 euros sur 39 mois, caractérisant sa mauvaise foi.

Me Anne-Sophie Turpin, avocat de Mme [V], conclut à la confirmation du jugement.

Les autres créanciers de Mme [V], régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.

MOTIFS

La société Garage [J] invoque la mauvaise foi de Mme [V] qui a cessé de lui régler les échéances mensuelles de 23 euros prévues par le plan arrêté le 17 mai 2018 par la commission de surendettement à l'occasion de sa première saisine de janvier 2018.

Cependant, Mme [V] rétorque, sans être utilement contredite sur ce point, que

sur son recours, le tribunal d'instance a ordonné le 2 avril 2019, la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de deux ans. En l'état de cette décision, Mme [V] a pu, sans commettre de faute, cesser le règlement des échéances mensuelles destinées au règlement de la créance de la société Garage [J]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de preuve de la mauvaise foi de la débitrice.

Pour le surplus, la société Garage [J] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal judiciaire des revenus et charges mensuelles de Mme [V] (soit 1 415 euros de revenus mensuels et 1 539 euros de charges mensuelles). Ayant relevé que le montant du passif total s'élevait à 21 862,15 euros, c'est par une juste appréciation de la situation financière de Mme [V] que le tribunal judiciaire a considéré que celle-ci était irrémédiablement compromise, aucune contribution au règlement du passif ne pouvant être dégagée, avant de confirmer la mesure imposée par la commission de surendettement.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret;

DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.