CA Lyon, 24 mai 2023, RG 20/03221
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Texte de la décision
N° RG 20/03221 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAE5
Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 07 mai 2020
RG : 18/00763
Compagnie d'assurance GENERALI
C/
[U]
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.C.I. [M]
S.A.S. GROUPE MONDIAL TISSUS
S.A.R.L. GMV INDUSTRIE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. DESAMIANTAGE DAUPHINOIS
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]
S.A. GENERALI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Mai 2023
APPELANTE :
La société GENERALI IARD, SA au capital social de 94 630 300 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMÉS :
La SELARL AJ [U] & ASSOCIES, représentée par Maître [G] [E] [U] et Maître [R] [U], administrateurs judiciaires, domiciliés [Adresse 3], ayant agi ès-qualités d'administrateur provisoire de la societé SCI [M]
- fin de mission constatée par ordonnance du Président de chambre du 13 avril 2022
La SCI [M], societé civile immobilière en liquidation au capital de 15 240 euros immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 311 328 603, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON
1- La société DESAMIANTAGE DAUPHINOIS, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2- La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) dont le siège social est [Adresse 7], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
GROUPE MONDIAL TISSUS (GMT) - SA au capital de 4 790 960 euros ' RCS de LYON sous le numéro 419 487 939 - ayant son siège social [Adresse 8] - venant aux droits de la société PARALLELOGRAMME, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
GMV INDUSTRIE, SARL au capital social de 90 000 euros, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n°503 002 479, ayant son siège social [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 5], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la REGIE ORALIE BOFFY PONDEVAUX SAS immatriculée au RCS de VILLEFFRANCHE [Localité 10] sous le numéro 683 780 167 dont le siège est sis [Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social
Représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2023
Date de mise à disposition : 10 Mai 2023 prorogée au 24 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI [M] est propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 6] qu'elle loue à la société Groupe Mondial Tissu (GMT).
Suite à plusieurs décisions de justice à la demande du locataire et à la signature d'un protocole transactionnel avec le preneur, la SCI [M] a fait réaliser des travaux de désamiantage par la société Désamiantage Dauphinois, assurée auprès de la SMABTP, et des travaux de réfection de la toiture par la société GMV Industrie, assurée auprès de la compagnie AXA.
Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2015, la société GMT s'est vue autorisée à consigner les loyers au regard du non-respect des délais prévus dans le protocole transactionnel. Les travaux devaient en effet être réalisés sur la période du 16 février au 1er mars 2015 mais ils n'ont démarré que le 22 juillet 2015.
Un dégât des eaux a été déploré en août 2015, suite à un épisode orageux.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 septembre 2015 avec des réserves relatives à la détérioration du parquet et une fuite du faux plafond. D'autres désordres apparents à la réception affectant notamment la verrière, les luminaires et les chemins de câbles n'ont toutefois pas été réservés.
La société GMT n'a pas repris son activité dans les locaux.
Par arrêt du 3 novembre 2015, la cour d'appel de Lyon a désigné Maître [U] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [M].
Par ordonnance sur requête en date du 28 janvier 2016, M. [C] a été désigné pour dresser un état des désordres existants dans le local devant permettre de déterminer les obligations de la SCI [M] dans le cadre de ses obligations d'entretien et de délivrance.
Par ordonnance de référé du 24 mars 2016, la société GMV Industrie a été déboutée de sa demande de règlement des factures et une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de chacun des constructeurs et de leurs assureurs respectifs, du preneur et du bailleur maître d'ouvrage. M. [C] a été désigné pour y procéder.
Suite à l'apparition constatée en mai 2016 de nouvelles flaques d'eau sur le parquet du local, les opérations d'expertises ont été étendues au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], assuré auprès de la SA Générali Iard.
Le 30 novembre 2016, la société GMT a fait l'acquisition du local commercial.
M. [C] a déposé son rapport le 15 juin 2017, aux termes duquel il évalue les travaux de reprise à la somme de 86 913,64 euros, honoraires de maîtrise d''uvre compris, et relève notamment que :
La dégradation du parquet, du mobilier et des tissus réside dans une inondation lors d'un épisode orageux survenu au mois d'août 2015 alors que la toiture avait été laissée ouverte sans protection, ainsi que dans des fuites provenant du réseau de canalisations de la copropriété voisine du [Adresse 6] ayant entraîné des écoulements d'eau sous le parquet jusqu'au tiers du local ;
La fuite au niveau du caniveau central de la toiture préexistait aux travaux et n'a pas été reprise mais n'a pas pour autant été la cause des dégradations par inondation ;
La dégradation du mur des sanitaires avec des projections de matières a pour origine les fuites de canalisation de la copropriété voisine ;
Les désordres sur la verrière proviennent de l'activité des entreprises sur le chantier ;
Les désordres sur les néons proviennent de l'intervention de la société GMV qui a déposé les rampes d'éclairage en cours de chantier ;
Pour les désordres relatifs à la climatisation, leur cause n'est pas déterminée.
Suivant exploits d'huissier en date des 9, 10, 12, 16, 18 et 20 juillet 2018, la SCI [M] et Maître [U] ont saisi le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône d'une demande de contre-expertise et subsidiairement au fond d'une demande de réparation de leurs préjudices sur le fondement contractuel à l'égard des entrepreneurs et délictuel à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Groupe Mondial Tissus, la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP contre la société GMV Industrie,
Rejeté la demande de contre-expertise,
Condamné in solidum la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP à payer à la SCI [M] la somme de 49 575 euros au titre de la perte de loyer due au retard des travaux,
Condamné in solidum la société GMV Industrie et la Compagnie AXA à payer à la SCI [M] la somme de 9 915 euros au titre de la perte de loyer résultant des retards de travaux,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali à payer à la SCI [M] la somme de 132 416,41 euros au titre de la perte de loyer résultant des désordres,
Condamné la société Désamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 18 934 euros HT au titre de la reprise du parquet,
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Désamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 15 000 euros HT au titre de la reprise du mobilier,
Condamné la SCI [M] à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 723 568 euros au titre de sa perte d'exploitation,
Condamné la société Désamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 621 300 euros au titre de sa perte d'exploitation,
Dit que les condamnations de la SCI [M] et de la société Désamiantage Dauphinois au titre de la perte d'exploitation sont prononcées in solidum dans la limite de la somme de 621 300 euros,
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Désamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 10 000 euros au titre l'atteinte à son image commerciale,
Débouté la société Groupe Mondial Tissus du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamné la Compagnie Générali à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du mobilier, Condamné in solidum la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d'exploitation pendant le retard des travaux à hauteur de 204 534 euros, Condamné in solidum la société GMV Industrie et la Compagnie AXA à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d'exploitation pendant le retard des travaux à hauteur de 40 906 euros,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d'exploitation du 14.10.2015 au 30.08.2016, soit 416 766 euros,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de l'atteinte à son image commerciale,
Condamné in solidum la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la Compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise des désordres du mobilier à hauteur de 75 %,
Condamné in solidum la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la Compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI [M] au titre de la perte de loyer résultat des désordres, et au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du parquet, de sa perte d'exploitation du 14.10.2015 au 30.08.2016 et au titre de l'atteinte à son image commerciale, à hauteur de 60 %,
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à relever et garantir la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP des condamnations mises à leur charge au profit de la SCI [M] au titre de la perte de loyer résultant des désordres, et au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du parquet, de sa perte d'exploitation du 14.10.2015 au 30.08.2016 et au titre de l'atteinte à son image commerciale, à hauteur de 20 %,
Rejeté le surplus des demandes en garantie,
Condamné la SCI [M] à payer à la société Désamiantage Dauphinois la somme de 152 065,19 euros au titre du solde de ses travaux,
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Désamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre des frais irrépétibles,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali à payer à la SCI [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la Compagnie AXA, la société Désamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Générali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu en substance :
Que la société GMT, la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP ne justifient pas de la signification de leurs conclusions à la société GMV Industrie, non constituée ;
Que l'appréciation du bien-fondé de la demande de contre-expertise suppose de déterminer s'il dispose des éléments nécessaires pour statuer.
1. Sur les responsabilités au titre des désordres
Sur la responsabilité de la SCI [M] à l'égard de la société GMT :
Que la SCI [M] a manqué à ses obligations contractuelles de bailleur au regard de l'état des locaux qui, après la réalisation des travaux de désamiantage et de réfection de la toiture, ne permettait pas l'exploitation par le preneur de son activité de la date prévue pour la remise des clés jusqu'à la date de reprise d'activité.
Que le bailleur est également responsable des dégradations au mobilier présent causées par les entrepreneurs intervenant sous sa responsabilité.
Qu'en revanche, s'agissant des désordres matériels affectant les locaux et résultant des dommages causés aux existants lors des travaux, la société GMT ne bénéfice d'aucun fondement juridique lui permettant de solliciter une indemnisation de la SCI [M] en ne justifiant pas avoir dû pallier à la carence de son bailleur en prenant en charge les travaux de reprise pendant l'exécution du bail et en ne précisant pas les conditions de son acquisition des locaux litigieux le 30 novembre 2016.
Sur la responsabilité des entrepreneurs à l'égard de la SCI [M] :
Que le maître d'ouvrage ne commet pas de faute en s'abstenant de recourir aux services d'un maître d''uvre et qu'il appartient dans ce cas aux entrepreneurs d'assumer les missions correspondantes à la maîtrise d''uvre.
Que l'action en responsabilité envers les locateurs d'ouvrage se transmet à l'acquéreur avec l'immeuble vendu mais le vendeur conserve le droit d'agir en réparation du préjudice personnel qu'il a subi.
Que la responsabilité des entrepreneurs ne peut être engagée au titre des dégradations de la verrière ainsi que des luminaires et chemins de câble n'ayant pas été réservées lors de la réception alors qu'elles étaient apparentes.
Que leur responsabilité contractuelle ne peut non plus être engagée au titre des dysfonctionnements des climatiseurs et des dégradations du mur sanitaire puisqu'il n'est pas établi qu'ils ont été causés par l'intervention des sociétés GMV Industrie et Désamiantage Dauphinois.
Que la société GMV Industrie a manqué à son obligation contractuelle d'assurer le maintien hors d'eau du chantier, notamment en ne se coordonnant pas efficacement avec l'autre entreprise, et que la société Désamiantage Dauphinois a manqué à son obligation contractuelle, qui pèse sur tout entrepreneur, de veiller à la protection du chantier dont elle a la charge, engageant ainsi leur responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI [M].
Qu'il n'est pas établi que l'infiltration pré-existante aux travaux ait aggravé la détérioration du parquet.
Qu'il n'y a pas lieu de retenir une faute de la SCI [M] ayant concouru à la survenance des dommages puisqu'il n'est pas établi qu'elle ait des compétences notoires en matière de construction ni qu'elle soit intervenue dans la coordination des entreprises ou le contrôle de leurs travaux.
Sur la responsabilité des entrepreneurs à l'égard de la société GMT :
Qu'au regard des fautes commises par les sociétés GMV Industrie et Désamiantage Dauphinois, leur responsabilité contractuelle est engagée à l'égard de la société GMT en sa qualité d'acquéreur de l'immeuble, pour les désordres affectant le parquet.
Qu'en revanche, la réception sans réserve exclut leur responsabilité pour les désordres apparents et l'absence de lien de causalité établi exclut leur responsabilité au titre des dysfonctionnements des climatiseurs et des dégradations du mur sanitaire.
Que la société GMT est fondée à rechercher leur responsabilité délictuelle pour les préjudices qu'elle a subis en sa qualité de tiers preneur du local s'agissant de la dégradation du mobilier et la fermeture de l'établissement.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Qu'en ne tirant pas les conséquences de la création de nouveaux logements sur les capacités de ses réseaux d'évacuation et en ne veillant pas à leur bon entretien, le syndicat des copropriétaires a commis une faute ayant entraîné des dégradations dans le local de la SCI [M] de nature à faire obstacle à la reprise d'activité de son locataire, de sorte que sa responsabilité est engagée vis-à-vis de son voisin la SCI [M], la société GMT ne formant pas de demande à son égard.
2. Sur les responsabilités au titre des retards d'exécution des travaux :
Sur la responsabilité du bailleur à l'égard de la société GMT :
Que la SCI [M] a manqué à son engagement contractuel et doit indemniser à la société GMT les préjudices résultant des retards pris par les travaux, soit du 2 mars au 13 octobre 2015.
Sur la responsabilité des entrepreneurs à l'égard de la SCI [M] :
Que la société Désamiantage Dauphinois ne fournit pas d'explication sur sa mauvaise évaluation de l'ampleur des travaux, qui a retardé de cinq mois le démarrage du chantier, et engage donc sa responsabilité à ce titre pour manquement à son obligation de conseil.
Que l'absence de mise en 'uvre du système de désenfumage par la société GMV Industrie a retardé la remise des clés à la société GMT de sorte qu'elle engage sa responsabilité contractuelle pour ce retard évalué à un mois.
Sur la responsabilité des entrepreneurs à l'égard de la société GMT :
Que les manquements des entrepreneurs à leurs obligations contractuelles précédemment constatés caractérisent une faute qui engage leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société GMT qui n'a pu reprendre son activité à la date prévue et lui causant des préjudices immatériels.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Qu'aucun élément ne permet d'imputer les délais d'exécution des travaux à une faute du syndicat des copropriétaires qui sera donc mis hors de cause.
3. Sur les demandes indemnitaires formées par la SCI [M] :
Que la SCI [M] a subi un préjudice de perte de loyer de 9 915 euros par mois pour la période du 2 mars au 13 octobre 2015 du fait de la consignation du loyer par le preneur en raison du retard pris par les travaux et de 132 416 euros pour la période du 14 octobre 2015 au 30 novembre 2016 du fait des différents désordres ayant empêché la reprise d'activité de la société GMT.
4. Sur les demandes indemnitaires formées par la société GMT :
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise au titre des travaux de reprise du parquet et qu'il convient donc de retenir le chiffrage de l'expert.
Que la pose de faux-plafond n'était pas prévue dans les contrats des entrepreneurs et qu'il n'a été constaté aucun désordre à ce titre, de sorte que cette demande sera rejetée de même que celles au titre des désordres pour lesquels la responsabilité des entrepreneurs n'a pas été retenue.
Que les travaux ne concernant qu'un seul corps d'état, il n'y a pas lieu de prévoir de frais de maîtrise d''uvre.
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise au titre du remplacement des meubles et qu'il convient de retenir le chiffrage de l'expert.
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise au titre de l'évaluation des préjudices liés à la fermeture de l'établissement, cela n'ayant pas été sollicité par la société GMT, ne relevant pas des compétences techniques de l'expert en construction et aucun des défendeurs ne contestant son préjudice de perte d'exploitation.
Que sa perte d'exploitation peut s'évaluer, entre le 2 mars 2015 et le 13 octobre 2015, à la somme de 306 802 euros (7,5 mois x 49 500 euros - 64 448 euros de loyers impayés du 1er avril au 13 octobre 2015) et entre le 14 octobre 2015 et le 30 août 2016 à la somme de 416 766 euros (10,5 mois x 49 500 euros - 102 984 euros de loyers impayés correspond), soit la somme totale de 723 568 euros s'agissant de la demande de condamnation de la SCI [M].
Que sa perte d'exploitation s'agissant de la faute de la société Désamiantage Dauphinois peut s'évaluer à la somme totale de 621 300 euros (204 534 euros pour les cinq mois de retard + 416 766 euros au titre du maintien de la fermeture après la réalisation des travaux).
Que le préjudice volet social correspondant aux rémunérations des salariés du magasin pendant la période des travaux est inclus dans la perte d'exploitation.
Qu'en l'absence d'élément comptable depuis la reprise d'activité du magasin, la société GMT ne démontre pas la réalité d'un préjudice de perte de clientèle et de frais de publicité.
Que la fermeture du magasin pendant de nombreux mois a nécessairement affecté l'image commerciale.
Que seule la responsabilité du bailleur peut être envisagée au titre du préjudice de gêne dans l'exploitation pendant les douze mois précédant la fermeture du magasin pour réalisation des travaux et qu'en outre la société GMT ne fournit pas d'élément permettant de l'apprécier.
5. Sur la garantie des assureurs :
Que la SMABTP ne conteste pas sa garantie.
Que la Compagnie AXA couvre les dommages aux existants ainsi que les dommages immatériels consécutifs de sorte qu'elle doit sa garantie pour les dommages qui relèvent de la responsabilité de son assurée la société GMV Industrie.
Que la garantie souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la Compagnie Générali couvre les dégâts des eaux ainsi que les dommages matériels ou immatériels causés aux tiers résultant d'un sinistre garanti.
Que les fuites entrent bien dans le champ de la garantie : le fait qu'une intervention humaine, même fautive, soit à l'origine de la chaîne d'évènements ayant entraîné le dommage n'exclut pas le caractère accidentel de celui-ci, dès lors qu'il ne s'est produit que par la conjonction de cette intervention et de plusieurs autres évènements aléatoires.
Que les locaux à usage commercial sont non visés par l'exclusion de garantie et le défaut d'entretien n'est pas à l'origine des désordres.
6. Sur les recours en garantie :
Qu'il convient de faire droit à la demande en garantie de la SCI [M] à l'encontre des entrepreneurs et de leurs assureurs au titre de la reprise des meubles dans la mesure où la SCI [M] n'a commis aucune faute à ce titre en sa qualité de maître d'ouvrage.
Qu'il est également fait droit à ses autres demandes en garantie au titre des condamnations mises à sa charge au profit de la société GMT.
Que les entrepreneurs ont été condamnés chacun à hauteur de sa part de responsabilité à indemniser les préjudices résultant des retards de travaux et ne peuvent donc former aucun recours en garantie à ce titre.
Qu'au regard de leurs fautes respectives, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour la société Désamiantage Dauphinois et 25 % pour la société GMV Industrie dans la survenance des inondations et des préjudices en résultant.
Qu'il convient de retenir le partage de responsabilité suivant au titre des désordres du parquet, de la perte de loyer et de la perte d'exploitation postérieurs au 13 octobre 2015, ainsi que de l'atteinte à l'image :
- Société Désamiantage Dauphinois : 60%
- Société GMV : 20%
- Syndicat des copropriétaires : 20%
7. Sur la demande reconventionnelle en paiement :
Que la SCI [M] reste redevable de la somme de 152 065,19 euros envers la société Désamiantage Dauphinois et ne peut invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire au paiement de cette somme dès lors que les travaux ont été exécutés et que l'entreprise a été condamnée à la reprise des désordres les affectant.
Par déclaration en date du 24 juin 2020, la société Générali Iard a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de ceux par lesquels le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par la société GMT, la société Désamiantage Dauphinois et la SMABTP contre la société GMV Industrie et rejeté la demande d'expertise.
Par déclaration en date du 3 juillet 2020, la société Désamiantage Dauphinois et son assureur la SMABTP ont interjeté appel total sauf en ce que le tribunal a condamné la SCI [M] à payer à la société Désamiantage Dauphinois la somme de 152 065,19 euros au titre du solde de son marché.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2021 et par ordonnance rectificative en date du 2 février 2021, la Présidente de la chambre a dit que la Selarl [U] & Associés substitue Maître [G] [E] [U] dans l'exercice du mandat d'administration provisoire de la SCI [M] et dans les fonds qu'il détient au titre de l'intégralité de ce mandat.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er octobre 2021, la société Désamiantage Dauphinois et son assureur la SMABTP demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Déclarer recevable l'appel formé par les concluantes à l'encontre du jugement du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE qui a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP contre la société GMV Industrie ;
Rejeté la demande de contre-expertise ;
Condamné in solidum la SOCIETE Desamiantage Dauphinois et la SMABTP à payer à la SCI [M] la somme de 49 575 euros au titre de la perte de loyer due au retard des travaux ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie et la compagnie AXA à payer à la SCI [M] la somme de 9 915 euros au titre de la perte de loyer résultant des retards de travaux ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Generali à payer à la SCI [M] la somme de 132 416,41 euros au titre de la perte de loyer résultant des désordres ;
Condamné la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 18 934 euros HT au titre de la reprise du parquet ;
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 15 000 euros HT au titre de la reprise du mobilier ;
Condamné la SCI [M] à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 723 568 euros au titre de sa perte d'exploitation ;
Condamné la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 621 300 euros au titre de sa perte d'exploitation ;
Dit que les condamnations de la SCI [M] et de la société Desamiantage Dauphinois au titre de la perte d'exploitation sont prononcées in solidum dans la limite de la somme de 621 300 euros ;
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Desamiantage Dauphinois à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 10 000 euros au titre de l'atteinte à son image commerciale ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du mobilier ;
Condamné in solidum la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d'exploitation pendant le retard des travaux à hauteur de 204 534 euros ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie et la compagnie AXA à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d'exploitation pendant le retard des travaux à hauteur de 40 906 euros ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Generali à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de sa perte d'exploitation du 14 octobre 2015 au 30 août 2016, soit 416 766 euros ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la Compagnie Generali à relever et garantir intégralement la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de l'atteinte à son image commerciale ;
Condamné in solidum la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise des désordres du mobilier à hauteur de 75 % ;
Condamné in solidum la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI [M] au titre de la perte de loyer résultant des désordres, et au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du parquet, de sa perte d'exploitation du 14 octobre 2015 au 30 août 2016 et au titre de l'atteinte à son image commerciale, à hauteur de 60 % ;
Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à relever et garantir la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP des condamnations mises à leur charge au profit de la SCI [M] au titre de la perte de loyer résultant des désordres, et au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre de la reprise du parquet, de sa perte d'exploitation du 14 octobre 2015 au 30 août 2016 et au titre de l'atteinte à son image commerciale, à hauteur de 20 % ;
Rejeté le surplus des demandes en garantie ;
Condamné in solidum la SCI [M] et la société Desamiantage DAUHINOIS à payer à la société Groupe Mondial Tissus la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Generali à relever et garantir la SCI [M] des condamnations mises à sa charge au profit de la société Groupe Mondial Tissus au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Generali à payer à la SCI [M] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné in solidum la société GMV Industrie, la compagnie AXA, la société Desamiantage Dauphinois, la SMABTP, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et la compagnie Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'INFIRMER de ces chefs et le CONFIRMER pour le surplus.
DEBOUTER les parties de leurs appels incidents formés à l'encontre de la S.M.A.B.T.P. et de son assurée
A titre principal,
CONSTATER que la concluante n'était pas chargée de la mise hors d'eau du chantier qui relevait de la mission de GMV Industrie,
CONSTATER que les désordres allégués ne relèvent pas des travaux confiés à la société Desamiantage Dauphinois,
DIRE ET JUGER que la société Desamiantage Dauphinois n'est pas à l'origine des retards de travaux,
INFIRMER la décision querellée,
REJETER toutes les demandes formées contre elle et la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire,
REJETER les demandes formées par la SCI [M] et Maître [U] ainsi que celles de GMT en ce qu'elles ne sont pas justifiées et qu'elles excèdent les préconisations expertales, ou à tout le moins les réduire dans de plus justes proportions,
LES DEBOUTER de leurs appels incidents,
ORDONNER avant dire droit une expertise financière dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur les préjudices financiers allégués et contestés par la S.M.A.B.T.P. et Desamiantage Dauphinois.
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la SCI [M] représentée par Maître [U], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et son assureur AXA, la société GMV Industrie et son assureur Generali à relever et garantir la société Desamiantage Dauphinois et son assureur la S.M.A.B.T.P.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [M] représentée par Maître [U] ou qui mieux le devra à payer à la société Desamiantage Dauphinois la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de Maître Nathalie ROSE sur son affirmation de droit.
À l'appui de leurs demandes, ils soutiennent essentiellement :
À titre principal, que la société Désamiantage Dauphinois n'est pas responsable des désordres allégués et des préjudices en découlant dans la mesure où les désordres ne relèvent pas des travaux de désamiantage qui lui ont été confiés :
- S'agissant des désordres qui auraient été provoqués directement par l'intervention des entreprises en cours de chantier (vitrage cassé, luminaires, chemins de câbles climatiseurs'), ils étaient apparents lors de la réception mais n'ont fait l'objet d'aucune réclamation.
- S'agissant des conséquences des infiltrations d'eau, qui se sont notamment produites lors d'un évènement pluvieux en août 2015, la mise hors d'eau du bâtiment pendant et après la dépose de la toiture n'était pas à la charge de la société Désamiantage Dauphinois mais à la charge du maître de l'ouvrage (article 7 de la convention). Les lieux n'étant pas vides, la société Désamiantage Dauphinois s'était uniquement engagée à protéger les meubles, climatiseurs et fenêtres contre la pollution liée au désamiantage. De plus, les investigations imputent les désordres du parquet à la défaillance du caniveau à la jonction de la façade sur cour de l'immeuble, ouvrage ne faisant pas partie du périmètre des travaux confiés à la société de désamiantage.
- S'agissant des retards, ils ne sont pas dus à une mauvaise analyse de la société Désamiantage Dauphinois et les manquements du maître de l'ouvrage ne sauraient lui être imputés :
o La SCI [M] gardait la charge de la maîtrise d''uvre du chantier et de la coordination des entreprises contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal.
o Le planning des travaux a été modifié à de nombreuses reprises par la SCI [M] qui décalait souvent le démarrage des travaux (Rapport d'expertise - page 15).
o Lors de la visite des locaux avant le démarrage des travaux, la société Désamiantage Dauphinois s'est aperçue de l'existence de nouveaux matériaux amiantés qui n'avaient pas été repérés, en suite du démantèlement des faux plafonds incombant à la société GMT. La découverte de ces nouveaux matériaux amiantés a justifié un contrôle de la CARSAT car le personnel de GMT était toujours en poste sur le site ainsi qu'une décontamination de cette zone avant de démarrer les travaux commandés par le maître de l'ouvrage.
A titre subsidiaire, que les demandes formées tant par la SCI [M] que par la société GMT ne peuvent excéder les préconisations de M. [C], d'autant plus que les loyers ont été consignés, et ne sont donc pas perdus.
S'agissant de l'atteinte à l'image commerciale de la société GMT, qu'en l'état des informations, l'installation de concurrent fait partie de la vie des affaires et est sans lien démontré avec le sinistre, d'autant plus que pour pouvoir être admis en indemnisation, un préjudice doit être réel et certain et en lien direct avec des désordres, ce qui exclut tout chiffrage forfaitaire.
S'agissant de sa perte d'exploitation, la cour retiendra que les économies de charges de fonctionnement du magasin (loyers si ces derniers sont économisés, charges de personnel, nettoyage, manutention, autres frais etc') n'ont pas été déduits de la perte de marge et l'ouverture d'un concurrent, en octobre 2015, sans lien avec les désordres, aurait nécessairement impacté à la baisse le chiffre d'affaires de la société GMT.
A titre reconventionnel, que la SCI [M] reste devoir à la société Désamiantage Dauphinois la somme de 152 065,19 euros (pièces 5 à 9) et qu'il convient de retenir le partage de responsabilités retenu par l'expert judiciaire au titre des appels en garantie :
- M. [C] a conclu que les désordres causés par le dégât des eaux en suite des travaux en toiture est imputable pour 75 % à la SCI [M] à qui il reproche de ne pas avoir organisé l'intervention des sociétés sur le chantier en sa qualité de maître d''uvre.
- Le syndicat des copropriétaires est responsable à hauteur de 10 % des désordres au titre de leur aggravation du fait du réseau défectueux de la copropriété voisine.
- La société GMV Industrie voit sa responsabilité retenue au titre des désordres sur les luminaires puisque c'est elle qui a procédé à leur dépose. Elle avait la charge de la couverture du chantier et à ce titre elle devra relever et garantir la société Désamiantage Dauphinois et son assureur de toutes condamnations.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 mars 2021, la société Générali Iard demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le jugement du 7 mai 2020 n°20/41 rendu par le Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 15 juin 2017,
Vu le contrat n°825AA304832/45 du 1er octobre 2010,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Réformer le jugement dont appel sur les chefs attaqués et notamment en ce qu'il a retenu que la garantie de la société Generali IARD était acquise et qu'il existait un lien de causalité entre la faute de son assuré et les préjudices des sociétés SCI [M] et Groupe Mondial Tissus,
Reformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Generali IARD à relever et garantir le SCOP du [Adresse 6] de ses condamnations à devoir prendre en charge une part de la perte de loyer de la SCI [M], une part de la perte d'exploitation de la société Groupe Mondial Tissus, une part des dégradations du parquet de la société Groupe Mondial Tissus, une part du préjudice d'image de la société Groupe Mondial Tissus et une part des frais de justice de ces deux sociétés,
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que le contrat n°825AA304832/45 du 1er octobre 2010 conclu entre la Compagnie Generali IARD et le SCOP du [Adresse 6] ne garantit que les dégâts des eaux accidentels,
Constater que la garantie de la Compagnie Generali IARD ne couvre pas les dégâts des eaux résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien,
Constater l'absence de caractère accidentel des fuites en provenance de l'immeuble du [Adresse 6],
Constater que les fuites en provenance de l'immeuble du [Adresse 6] découlent exclusivement d'une succession de fautes et de défaut de réparation et d'entretien imputable au SCOP du [Adresse 6],
Constater que les fuites en provenance de l'immeuble du [Adresse 6] n'ont causé aucun dommage supplémentaire au parquet du local de la société Groupe Mondial Tissus, autre que ceux résultant des fuites de la toiture et des orages d'août 2015 en l'absence de couverture.
Par conséquent,
Constater que le sinistre des fuites en provenance de l'immeuble du [Adresse 6] n'entre pas dans le champ de la garantie de la société Generali IARD,
Prononcer la mise hors de cause de la société Generali IARD,
Rejeter l'intégralité des demandes formées contre la société Generali IARD,
Condamner la SCI [M] à verser à la société Generali IARD la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater l'antériorité des désordres du parquet du local de la société Groupe Mondial Tissus, datant de l'été 2015, aux fuites en provenance de l'immeuble du [Adresse 6], découvertes le 25 mai 2016,
Constater l'absence totale d'incidence des fuites en provenance de l'immeuble du [Adresse 6] sur les travaux de reprise du parquet qui étaient en tout état de cause nécessaires et qui n'ont pas été rendus plus importants du fait de ces fuites postérieures,
Constater l'absence de lien de causalité démontré entre la faute imputable au SCOP du [Adresse 6] et le préjudice de perte de loyer de la société SCI [M], et les préjudices de perte d'exploitation, les dommages au parquet et l'atteinte à l'image commerciale de la société Groupe Mondial Tissus.
Par conséquent,
Constater l'absence de responsabilité du SCOP du [Adresse 6] et par suite de la société Generali IARD, du fait des préjudices subis par les sociétés SCI [M] et Groupe Mondial Tissus ;
Débouter la société SCI [M] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Generali IARD ;
Rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Generali IARD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir rejeter l'appel principal de la société Generali IARD et les appels incidents des autres parties ;
Condamner la SCI [M] à verser à la société Generali IARD la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
À l'appui de ses demandes, la société Générali Iard soutient essentiellement ce qu'elle vise dans ses « constater » et précise :
Que les fuites ne sont pas accidentelles, mais résultent d'interventions humaines puisqu'elles sont la conséquence d'un réseau sous-dimensionné en raison des raccords sauvages qui auraient conduit à un engorgement du réseau d'évacuation.
Que cette cause originelle et principale doit être analysée comme un défaut de réparation, qu'un entretien diligent du réseau d'évacuation aurait dû mettre en évidence, excluant ainsi la garantie de la concluante.
Que l'inertie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à réagir à un désordre connu constitue un défaut d'entretien et de réparation qui lui est imputable et qui justifie une exclusion de la garantie.
Que la limitation de garantie aux évènements accidentels ou fortuit est opposable au syndicat dans la mesure où le champ de la garantie est défini de manière claire et intelligible pour l'assuré. Au demeurant, la notion d'évènement accidentel fait l'objet d'une définition en page 5 des conditions générales. De surcroit, la circonstance que le champ de la garantie soit large est favorable à l'assuré.
Que la clause de garantie excluant les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien, visant expressément le défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré, est formelle et limitée, et donc opposable à l'assurée.
Que la SCI [M] ne démontre absolument pas que les désordres imputables à l'immeuble du [Adresse 6] ont eu une quelconque influence sur la durée des opérations d'expertise : la période pendant laquelle la SCI [M] a déploré des pertes de loyers en lien avec les désordres du 14 octobre 2015 au 30 novembre 2016. Or, l'expert a déposé son rapport le 15 juin 2017, de sorte que la durée de l'expertise n'a pas eu d'incidence sur la perte de loyer alléguée.
Que c'est à tort que le Tribunal a jugé le SCOP du [Adresse 6] responsable de 20 % de la perte d'exploitation subie par la société GMT du 14 octobre 2015 au 30 août 2016, alors que les fuites ne sont apparues qu'à la fin mai 2016. De surcroit, et comme cela a été démontré, aucun lien ne peut être établi entre les fuites imputables au SCOP du [Adresse 6] et la perte d'exploitation de la société GMT.
Que si la Cour devait confirmer le jugement sur la responsabilité de la société GMV Industrie, la garantie de la société Axa France Iard serait nécessairement acquise dès lors que le contrat d'assurance de la société GMV Industrie garantit les dommages sur chantier ainsi que la responsabilité civile de l'entreprise professionnelle de l'entreprise assurée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Statuant sur les appels régularisés par la Compagnie Generali d'une part, et la société Desamiantage Dauphinois et la SMABTP d'autre part,
Statuant sur les appels incidents formés,
ORDONNER la jonction des procédures RG 20/03221 et 20/3481,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie Generali à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mise à sa charge ;
REFORMER partiellement le jugement entrepris.
A titre principal,
JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] n'est pas engagée.
A titre subsidiaire :
JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] est limitée à 10 % du préjudice subi par la SCI [M] ou d'autres intervenants.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [M] et Me [G] [E] [U] à payer une somme de 2 000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSER les dépens à la charge des la SCI [M] et de Me [G] [E] [U].
À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires soutient essentiellement :
Que la canalisation ayant été à l'origine d'une partie du sinistre a été décrite comme déboitée, ce qui expliquait que les eaux se répandent dans le local. On ignore tout des conditions dans lesquelles la canalisation s'est ainsi déboitée, ceci pouvant relever d'une action extérieure intentionnelle comme d'un fait accidentel.
Que ni un défaut d'entretien ni une éventuelle aggravation du phénomène des fuites ne peuvent être reprochés au concluant puisqu'il a au contraire fait réaliser les réparations nécessaires au plus tôt dès qu'il en a été avisé (par assignation du 6 juillet 2016 puis au cours des opérations d'expertise en janvier 2017).
Que l'existence d'une intervention humaine dans les raccordements opérés sur la canalisation, n'exclut pas le caractère accidentel du dommage qui ne s'est produit que par la conjonction de divers événements aléatoires.
Que ce n'est pas le syndicat des copropriétaires qui a procédé à ces raccordements.
Que le syndicat des copropriétaires n'a à aucun moment reconnu une
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