Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 24 mai 2023, RG 21/06974


Vérifier : CA Montpellier, 24 mai 2023, RG 21/06974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2023
Numéro
21/06974
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
646f00d93fdabad0f888ea76

Texte de la décision

4,778 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06974 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJS

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/1486

APPELANTE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [V] [P] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 13/04/23

INTIMEE :

Madame [B] [M] épouse [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 25 janvier 2018, Mme [B] [F] (ci-après l'assurée) qui exerce la profession de secrétaire médicale adresse à la CPAM de l'Hérault (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour "ténosynovite kystique avec conglomérat polylobé de 3 X 6 mm de tendons fléchisseurs du pouce droit " sur première constatation médicale du 28 décembre 2017.

Le 24 avril 2018, le colloque médico-administratif décide d'une orientation vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour cette maladie inscrite à un tableau de maladie professionnelle pour laquelle il n'y a pas respect de la liste limitative des travaux.

Le 25 septembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Montpellier Languedoc-Roussillon conclut à l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

Le 28 septembre 2018 la caisse notifie à l'assurée un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 29 janvier 2019 l'assurée saisit le le pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier.

Le 2 novembre 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier décide que la maladie doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.

Le 22 novembre 2021 la caisse interjette appel.

Le 10 janvier 2023 l'assurée sollicite la fixation de l'affaire.

Le 16 janvier 2023 les parties sont convoquées pour l'audience du 13 avril 2023, date à laquelle se déroule les débats.

La caisse demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- désigner un second avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la saisine d'un second Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles, conformément aux dispositions de l`article R 142- 17-2 du CSS ;

- rejeter la demande d'expertise ;

- débouter l'assurée de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.

L'assurée sollicite la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions légales applicables, la juridiction sociale ne peut statuer sans avoir, au préalable, sollicité et recueilli l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dès lors il appartient à la Cour de procéder à cette désignation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et avant-dire droit ;

Renvoie la caisse à saisir dès la notification du présent arrêt un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui déjà désigné qui aura pour mission, notamment, d'établir si la maladie professionnelle déclarée est directement causée par le travail habituel de l'assurée ;

sursoit à statuer sur toutes les autres demandes et dit que l'instance sera reprise à réception de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.