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CA Aix-en-Provence, 25 mai 2023, RG 23/00049


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 25 mai 2023, RG 23/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/00049
Chambre
Chambre 1-3
Type
Arrêt
Id
64704f1df9b9d0d0f80c7b7a

Texte de la décision

7,351 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 25 MAI 2023

N° 2023/156

Rôle N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRZO

Société LA SMABTP

C/

[M] [R] [B]

[A] [T] épouse [B]

[Z] [G]

[W] [Y]

S.A. ALLIANZ

S.C.I. JEMIMA

S.C.P. BTSG²

S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT

Société BATICAP

Société MAAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICCI

Me Sandra JUSTON

Me Florent VERGER

Me Franck BANERE

Me Agnès ERMENEUX

Me Sébastien BADIE

Me Pierre-Alain RAVOT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répértoire général sous le n° RG 19/09434

DEMANDERESSE SUR REQUÊTE

APPELANTE INITIALE dans le dossier N°RG

LA SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS SUR REQUÊTE

INTIMÉS initiaux dans le dossier N°RG :

Monsieur [M] [R] [B]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE

Madame [A] [T] épouse [B]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [G]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [Y]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie d'Assurance A.G.F, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 1].

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET-TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE

S.C.I. JEMIMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BTSG², Mandataires Judiciaires représentée par Maître [I] [L] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHURCHILL RENOVATION, domicilié en cette qualité au siège sociale sis [Adresse 9]

représenté par Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. MJ LEFORT, mandataire judiciaire, dont le siège social est domicilié [Adresse 10]

défaillante

Société BATICAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

défaillante

La Compagnie d'assurance MAAF, es qualité d'assureur de BATICAP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 11]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillerère (rapporteure)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par requête présentée le 13 décembre 2022, la Smabtp a sollicité l'interprétation et la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :

-condamné la Smabtp in solidum avec monsieur [W] [Y] à payer à la Sci Jemima et monsieur et madame [B] la somme de 38 500 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des dommages affectant le parquet,

-condamné monsieur [W] [Y] à relever et garantir la Smabtp de cette condamnation ;

-condamné in solidum la Smabtp, la Maaf, monsieur [W] [Y] et la société Bati Cap aux dépens,

au lieu :

-de condamner la Smabtp in solidum avec monsieur [W] [Y] et Allianz à payer à la Sci Jemima et monsieur et madame [B] la somme de 38 500 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des dommages affectant le parquet,

-de condamner monsieur [W] [Y] et Allianz à relever et garantir la Smabtp de cette condamnation ;

-de condamner in solidum la Smabtp, la Maaf, monsieur [W] [Y] et la société Bati Cap aux dépens.

Par conclusions remises au greffe le 16 mars 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz demande à la cour

-vu les articles 461 à 464 et 480 du code de procédure civile,

-vu le pourvoi de la Maaf,

-de débouter purement et simplement la Smabtp de sa requête en interprétation et rectification de l'arrêt du 24 novembre 2022,

-de condamner la Smabtp à régler une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la Smabtp aux entiers dépens de la présente instance sur requête.

Motifs :

La cour a rejeté les demandes formées contre la société Allianz en jugeant :

«'La société Allianz dénie sa garantie en responsabilité décennale. La responsabilité de M. [Y]

étant recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, seule la garantie en

responsabilité civile professionnelle est applicable. Or, aux termes de l'article 3.5 des conditions

générales, est exclue la garantie des « dommages aux ouvrages ou travaux que l'assuré a

exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels consécutifs ». Les

demandes formées contre la société Allianz doivent, par conséquent, être rejetées'». La demande en rectification d'erreur matérielle formée par la Smabtp et tendant à la condamnation de la société Allianz doit donc être rejetée.

Les dispositions relatives au rejet des demandes formées par les époux [B] et la Sci Jemima contre la société Allianz d'une part et du recours en garantie de la Smabtp contre la société Allianz ne figurant pas au dispositif de l'arrêt, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle formée par la Smabtp ;

Rectifie l'arrêt du 24 novembre 2022 en y ajoutant au dispositif :

Déboute monsieur et madame [B] de leurs demandes formées contre la société Allianz ;

Déboute la Smabtp de son recours en garantie formé contre la société Allianz ;

Rejette la demande formée par la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 24 novembre 2022 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière, Pour la Présidente régulièrement empêchée, La Conseillère,

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