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CA Besançon, 25 mai 2023, RG 23/00236


Vérifier : CA Besançon, 25 mai 2023, RG 23/00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/00236
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
64704f2ef9b9d0d0f80c7bd9

Texte de la décision

7,503 caractères

ARRÊT N° 23/

PM/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 25 MAI 2023

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

Par défaut

Audience publique

du 27 avril 2023

N° de rôle : N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETHH

S/appel d'une décision

du juge des contentieux de la protection de besancon

en date du 02 février 2023 [RG N° 11-22-0504]

Code affaire : 48A

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Sans procédure particulière

[G] [X] C/ [J] [F], [M] [S], Société [27], Société OGEC [51], [C] [Y], Société [23], Société [47], [D] [E], Société [53], Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU DOUBS, POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Société [33], Société [39], Société [40], Société [36], S.A.R.L. [41], Société [35], [R] [P], Société [24], [H] [N], Société [50] [Localité 44], Société [29] CHEZ [37], Société [38], CAF DU DOUBS POLE LOGEMENT, Société [28], Société [45], Société [34], [L] [B], Société [32], [W] [A], [O] [Z]

PARTIES EN CAUSE :

Madame [G] [X]

demeurant [Adresse 2]

Non comparante et non représentée

APPELANTE- DÉBITRICE

ET :

Monsieur [J] [F]

demeurant [Adresse 3]

Non comparant et non représenté

Monsieur [M] [S]

demeurant [Adresse 8]

Comparant en personne

Société [27]

[Adresse 9]

Société OGEC [51]

[Adresse 22]

Monsieur [C] [Y]

demeurant [Adresse 43]

Société [23]

[Adresse 21]

Société [47]

[Adresse 4]

Monsieur [D] [E]

demeurant [Adresse 1]

Société [53]

[Adresse 18]

Société PAIERIE DEPARTEMENTALE DU DOUBS

[Adresse 19]

POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,

[Adresse 49]

Société [33]

[Adresse 7]

Société [39]

[Adresse 17]

Société [40]

Service client - [Adresse 52]

Société [36]

[Adresse 11]

S.A.R.L. [41]

[Adresse 12]

Société [35]

[Adresse 46]

Madame [R] [P]

demeurant [Adresse 16]

Société [24]

[Adresse 31]

Monsieur [H] [N]

demeurant [Adresse 13]

Société [50] [Localité 44]

[Adresse 14]

Société [29] CHEZ [37]

[Adresse 10]

Société [38]

[Localité 25] - BELGIQUE

CAF DU DOUBS POLE LOGEMENT,

[Adresse 15]

Société [28]

[Adresse 48]

Société [45]

GESTION DOSSIERS BDF [Adresse 30]

Société [34]

[Adresse 5]

Monsieur [L] [B]

demeurant [Adresse 1]

Société [32]

[Adresse 20]

Madame [W] [A]

demeurant [Adresse 42]

Monsieur [O] [Z]

demeurant [Adresse 6]

Non comparants et non représentés

INTIMÉS - CRÉANCIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER

CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD - Philippe MAUREL

Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN

Lors du délibéré :

Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré.

L'affaire plaidée à l'audience du 27 avril 2023 a été mise en délibéré au 25 Mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [X] a sollicité l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement suivant requête déposée au secrétariat de la commission de la Banque de France du Doubs en date du 5 août 2021.

Par décision en date du 30 septembre 2021, la commission a déclaré recevable la demande de la personne impécunieuse, en admettant sa bonne foi. Au regard de sa situation irrémédiablement compromise, elle a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation. Après vérification des créances, elle a, par décision en date du 30 juin 2022, ordonné l'effacement du passif d'endettement accumulé par la débitrice. Le passif était alors évalué à la somme de 43.063,95 € et sa capacité de remboursement à celle de 314,95 €.

Cette décision a fait l'objet de contestations devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon statuant en matière de surendettement, émanant de trois créanciers colloqués : M. [J] [F], M. [M] [S] et la Sarl «'[26]». Les créanciers ont tous trois excipé de la mauvaise foi de la débitrice.

S'agissant de M. [S], celui-ci a fait valoir que lors de l'exécution de sa prestation en 2017, l'intéressée a donné une fausse adresse.

Les autres contestants ont été défaillants à l'audience d'évocation de l'affaire et n'ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation.

Dans un jugement en date du 2 février 2023 le juge du surendettement a :

- ordonné la jonction des diverses procédures correspondant chacune à une contestation élevée par chacun des trois créanciers.

- déclarés M. [F] et [S] recevables en leur recours.

- déclaré la Sarl «'[26]'» irrecevable en son recours, déclaré Mme [G] [X] irrecevable en sa demande au constat de son absence de bonne foi.

L'absence de bonne foi, selon le jugement rendu, a été caractérisée par le fait que la débitrice a conclu avec M. [F] un contrat d'entreprise pour des cours d'équitation, d'un montant de 1290,00 €, régularisé postérieurement au dépôt d'une demande de traitement de sa situation d'insolvabilité.

Suivant requête, formalisée par courrier en date du 14 février 2023, reçu au greffe le 21 du même mois, Mme [X] a interjeté appel du jugement rendu, en estimant que sa bonne foi ne peut être mise en doute. Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 27 avril 2023.

Mme [G] [X] n'a pas comparu à cette audience.

M. [S] a comparu en personne et sollicité la confirmation du jugement entrepris.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, soit au visa de l'émargement de l'accusé de réception de la lettre de convocation, soit après convocation par lettre simple en cas de retour de l'accusé de réception non signé par le destinataire, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

L'appelante, Mme [G] [X] a été régulièrement convoquée ainsi qu'en atteste la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre de convocation remise au destinataire le 1° avril 2023. Aucun moyen ni prétention figurant dans l'acte d'appel ne saisit donc la juridiction. Il convient, de surcroît, de rappeler que les dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation qui autorisent une dispense de comparution des parties à l'audience d'évocation de l'affaire, ne sont pas applicables à l'instance d'appel.

M. [S], ayant valablement déclaré sa créance, a sollicité la confirmation du jugement par lequel la débitrice a été déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci a engagé des dépenses de loisirs équestres pour une somme de 1290,00 € après avoir déposé une demande de traitement de sa situation d'impécuniosité. Il s'en déduit que le créancier comparant doit être déclaré fondé en sa demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Condamne Mme [G] [X] aux entiers dépens.

LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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