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CA Bordeaux, 25 mai 2023, RG 21/01664


Vérifier : CA Bordeaux, 25 mai 2023, RG 21/01664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
21/01664
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
64704f38f9b9d0d0f80c7c1e

Texte de la décision

8,803 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 25 MAI 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01664 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAJC

Madame [M] [N]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°19/00945) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 mars 2021.

APPELANTE :

Madame [M] [N] - comparante

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Sandrine DURGET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [N] a présenté une incapacité de travail à compter du 31 janvier 2018 et des indemnités journalières lui ont été versées au titre de l'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).

Le médecin conseil de la caisse a estimé que Mme [N] était apte à la reprise d'une activité salariée à compter du 2 novembre 2018.

Mme [N] a contesté l'avis du médecin conseil et une expertise médicale a été mise en oeuvre.

Le 15 novembre 2018, le médecin expert a pratiqué son expertise et a estimé que l'état de santé de l'assuré lui permet de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 novembre 2018.

La caisse a cessé le versement des indemnités journalières à compter du 30 octobre 2018.

Par courrier réceptionné le 29 janvier 2019, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse de cesser le versement des indemnités journalières.

Par sa décision du 26 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [N].

Le 15 avril 2019, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux de sa contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté le recours formé par Mme [N],

- rappelé que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 3 octobre 2019 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 27 octobre 2022, Mme [N] demande à la Cour de :

' - déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son recours contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 février 2021,

Y faisant droit,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours formé par Mme [N] sur la contestation relative à la stabilisation de son état de santé et son aptitude à reprendre une activité professionnelle à compter du 2 novembre 2018,

En conséquence,

- dire et juger que l'état de santé de Mme [N] ne lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 novembre 2018,

- renvoyer Mme [N] devant l'organisme social au fin de règlement des indemnités journalières en résultant avec rétroactivité au 2 novembre 2018,

- en tout état de cause, dire que la caisse devra verser à Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

Mme [N] fait valoir en substance que l'infection au virus HTLV1 constatée par les professeurs [F] et [L], infectiologues, ne pouvait pas être valablement appréhendée par le médecin conseil et l'expert désigné par la juridiction s'agissant d'une pathologie particulière; qu'elle ne travaille plus depuis 2016 et que son poste, qui implique qu'elle travaille en 3/8, n'était pas aménageable compte-tenu de son état chronique de fatigue.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 7 février 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,

- statue ce que de droit sur l'appel de Mme [N],

- déboute Mme [N] de toutes ses demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens.

La caisse fait valoir en substance que nonobstant l'avis technique qui s'imposait à elle, le litige n'a plus d'objet, une pension d'invalidité catégorie 2 ayant été attribuée à Mme [N] par une décision du 6 décembre 2022 à effet du 19 septembre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Il convient de relever qu'une procédure a été initiée, en parallèle de la présente, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité le 8 novembre 2018 par Mme [N] afin de bénéficier d'une pension d'invalidité à la date du 10 septembre 2018. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans ses nouvelles attributions conformément à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, a rendu un jugement le 1er septembre 2021 faisant droit au recours de Mme [N] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 27 septembre 2018 et disant qu'à la date du 10 septembre 2018 Mme [N] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain la rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. La caisse en a relevé appel, avant de se désister. Un titre de pension d'invalidité a été envoyé à Mme [N] le 6 décembre 2022, lequel précise qu'une pension d'invalidité de catégorie 2 lui est attribuée à compter du 10 septembre 2018.

Nonbstant les conclusions concordantes du médecin conseil et de l'expert commis par le tribunal, il se déduit de la décision de la caisse de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 à effet du 10 septembre 2018 que l'état de santé de Mme [N] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à compter du 2 novembre 2018.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté le recours formé par Mme [N] et condamné celle-ci à payer ses propres dépens, confirmé dans ses dispositions qui disent que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 3 octobre 2019 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à Mme [N] la charge de ses frais non répétibles.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a rappelé que les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 3 octobre 2019 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que l'état de santé de Mme [N] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 novembre 2018,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens de première instance et aux dépens d'appel

Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

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