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CA Bordeaux, 25 mai 2023, RG 22/04467


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Date
25/05/2023
Numéro
22/04467
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
64704f40f9b9d0d0f80c7c6b

Texte de la décision

3,188 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [X] [V], Madame [E] [L] épouse [V]

C/

Monsieur [M] [G] [W] [I], Madame [N] [B] [H] épouse [I], Madame [A] [U]


N° RG 22/04467 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M476


DU 25 Mai 2023


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE


Nous, Paule POIREL, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Mme Audrey COLLIN, greffier,

Le 25 Mai 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [X] [V]

né le 10 Novembre 1958 à LILLE (NORD)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [L] épouse [V]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement (R.G. 21/00233) rendu le 16 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 29 septembre 2022,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [M] [G] [W] [I]

né le 09 Août 1957 à ANZEME (CREUSE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Jeanne-elise MOUILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [N] [H] épouse [I]

née le 17 Mars 1956 à SARLAT

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Madame [A] [U] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, identifiée sous le n° SIREN 514161280, prise en qualité de tutrice de Madame [N] [B] [H] épouse [I], fonctions auxquelles elle a été nommée par ordonnance rendue par le Juge des Tutelles de BORDEAUX le 29 mai 2020, demeurant [Adresse 3]

Représentées par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

D'AUTRE PART,

Vu la déclaration d'appel du 29 Septembre 2022,

Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,

Vu le dépôt des conclusions par les appelants le 14 novembre 2022,

Vu la notification des conclusions par les appelants à Madame [A] [U] prise en qualité de tutrice de Madame [N] [B] [H] épouse [I] le 29 novembre 2022,

Vu le dépôt des conclusions par Madame [A] [U] prise en qualité de tutrice de Madame [N] [B] [H] épouse [I] le 09 mars 2023,

Vu la demande d'observations écrites adressée à Madame [A] [U] prise en qualité de tutrice de Madame [N] [B] [H] épouse [I] le 25 avril 2023,

Vu l'absence de réponse écrite de Me [Z] [Y],

L'avocat de Madame [A] [U] prise en qualité de tutrice de Madame [N] [B] [H] épouse [I] ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par Madame [A] [U] prise en qualité de tutrice de Madame [N] [B] [H] épouse [I] le 09 mars 2023 en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Madame [A] [U] prise en qualité de tutrice de Madame [N] [B] [H] épouse [I] le 09 mars 2023.

Le greffier, Le Président,

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