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CA Bordeaux, 25 mai 2023, RG 22/05749


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Date
25/05/2023
Numéro
22/05749
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
64704f41f9b9d0d0f80c7c6f

Texte de la décision

2,921 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [Z] [T], Monsieur [F] [T], Madame [R] [T]

C/

S.A. ALLIANZ IARD, S.C.I. [Adresse 5], S.A.R.L. ATOUT DIAGNOSTICS


N° RG 22/05749 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA77


DU 25 MAI 2023


ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE


Nous, Paule POIREL, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Mme Audrey COLLIN, greffier,

Le 25 mai 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [Z] [T]

né le 20 Février 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [F] [T]

né le 14 Mai 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [T]

née le 19 Octobre 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs à la déclaration de saisine

Décisions déférées: arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 octobre 2022 cassant un arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 08 avril 2021, statuant sur l'appel d'une décision rendue le 03 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux

D'UNE PART,

ET :

S.A. ALLIANZ IARD

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.I. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

dessaisissement partiel à l'égard de cette partie prononcée par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 23.03.23

S.A.R.L. ATOUT DIAGNOSTICS prise en la personne de gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

Défendeurs à la déclaration de saisine

D'AUTRE PART,

Vu la déclaration de saisine formée le 19 Décembre 2022 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai en date du 02 février 2023,

Vu l'absence de signification de la déclaration de saisine à la SARL ATOUT DIAGNOSTICS,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 27 avril 2023 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au Président de la 2ème chambre civile,

Qu'il y a lieu de constater la caducité partielle de la déclaration de saisine à l'encontre de la SARL ATOUT DIAGNOSTICS en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité partielle de la déclaration de saisine à l'encontre de la SARL ATOUT DIAGNOSTICS,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Le greffier, Le Président,

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